R.G : 13/04493
Décision du
Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond
du 06 mai 2013
RG : 11/11144
ch n°
SA LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
SA LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2014
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- François MARTIN, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 22 mai 2006, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à M [P] un prêt immobilier pour un montant de 339.100,00 euros.
Se prévalant de l'absence de remboursement du prêt, elle a assigné M [P] en paiement de la somme de 386.159,60 euros, et de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société LCL représentée par la société Le Crédit Logement et condamne la société LCL représentée par la société Le Crédit Logement à payer à M [P] la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LCL, appelante, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable,
- débouter M [P], de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M [P] à lui payer les sommes suivantes :
en principal, au titre de l'offre de prêt immobilier selon
décompte arrêté au 11/07/2011, date de l'arrêté de compte386.159,60 euros
outre intérêts au TEG annuel de 2,95 % jusqu'à parfait règlement,
la somme de 4.000,00 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3.000 euros sur le fondement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1154 du code civil.
Elle fait valoir qu'elle a intérêt et qualité à agir, que la société Crédit Logement ne l'a pas désintéressée, mais est intervenue en tant que recouvreur pour compte de tiers, qu'elle justifie de délégations de pouvoirs régulières. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'octroi du crédit et s'oppose à la demande de délais de paiement.
M [P] conclut à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- constater que le pouvoir conféré par la société Crédit Lyonnais au Crédit Logement est irrégulier,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Le Crédit Lyonnais représentée par la société Crédit Logement,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 47.059,60 euros à titre de dommages et intérêts égal aux intérêts du prêt souscrit,
- lui allouer le bénéfice du délai de 24 mois pour le remboursement du prêt souscrit le 22 mai 2006, en vertu des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, tout en prescrivant les mesures suivantes auxquelles il s'engage : rendre compte chaque mois auprès du créancier des démarches accomplies en vue de la vente du bien immobilier situé '[Adresse 3] et lui verser mensuellement une somme de 700 euros, lequel règlement s'impute en priorité sur le capital,
Il conteste la régularité des pouvoirs confiés en vue de l'engagement de l'action et fait valoir que la société Crédit Logement ne peut être à la fois caution indivisible et solidaire et agir à son encontre pour le compte de la société LCL.
Il considère que cette dernière a engagé sa responsabilité en lui imposant pour seule solution la souscription d'un prêt relais, sans procéder à aucune vérification sur la faisabilité de la vente immobilière, ce qui ne pouvait que le placer dans une situation inextricable.
MOTIFS
Attendu que l'action est diligentée par la société LCL ayant pour mandataire la société Crédit Logement ; que cette dernière, qui n'a pas désintéressé la société LCL, et qui n'exerce donc pas un recours subrogatoire en qualité de caution de M [P], intervient en qualité de 'recouvreur pour compte de tiers' ;
Attendu que, sur la recevabilité de sa demande, elle verse aux débats sa pièce n°3 constituée par un pouvoir du 7 janvier 2011 et sa pièce n°9 constituée par un pouvoir du 28 mars 2011 ;
Que par le pouvoir du 7 janvier 2011, M [E], agissant au nom du Crédit Lyonnais, en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M [K] [F], responsable du recouvrement, suivant acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 3] le 16 novembre 2006, constitue pour mandataire la société Crédit Logement, afin de recevoir de M [P] le montant de 339.100,00 euros au titre du prêt immobilier du 22 mai 2006 ainsi que les intérêts et accessoires, et d'exercer toutes poursuites nécessaires ;
Que par le pouvoir en date du 28 mars 2012, M [E], responsable d'équipe pôle précontentieux d'agence de recouvrement, agissant au nom du Crédit Lyonnais, en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M [T], directeur métiers crédits à la direction des services bancaires et assurances, selon acte reçu par Maître [M] [D], notaire à [Localité 3], le 28 octobre 2010, a constitué pour mandataire la société Crédit Logement lui conférant, pour le compte et au nom du Crédit Lyonnais, les pouvoirs de recevoir de M [P] le montant au principal d'une obligation pour le prêt immobilier en date du 22 mai 2006, pour un montant de 339.100,00 euros, ainsi que les intérêts et accessoires, et d'exercer toutes poursuites nécessaires ;
Attendu que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première ;
Attendu en conséquence que la société LCL justifie d'un mandat régulier donné à la société Crédit Logement pour agir contre M [P], et de la recevabilité de son action ;
Attendu que le prêt relais souscrit par M [P] dans l'attente de la vente de son bien immobilier, a été conclu pour une durée de 24 mois, ce qui devait lui permettre de vendre ce bien ; qu'il n'appartenait pas à la société LCL de vérifier si le bien appartenant à M [P] était mis en vente dans de bonnes conditions ; qu'il revenait au contraire à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à la vente de son bien dans le délai du prêt relais ; que M [P] ne démontre aucune faute commise par la société LCL lors de l'octroi du prêt ;
Attendu que cette dernière justifie par la production du tableau d'amortissement, d'une mise en demeure et d'un décompte que la somme restant due au titre du prêt s'élève à 386.159,60 euros selon décompte arrêté au 11 juillet 2011 ;
Attendu que la société LCL n'établit l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, compensé par les intérêts ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que M [P] n'a réglé qu'une seule mensualité le 15 avril 2009 pour un montant de 5.622,46 euros ; qu'il a ainsi déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ; que par ailleurs, il ne justifie pas de sa situation financière ; qu'il ne peut être fait droit à ses demandes fondées sur l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu que M [P] qui succombe doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société Le Crédit Lyonnais - LCL,
Condamne M [P] à payer à la société Le Crédit Lyonnais - LCL la somme de 386.159,60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre les intérêts au TEG annuel de 2,95 %,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
Déboute la société Le Crédit Lyonnais - LCL de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M [P] à payer à la société Le Crédit Lyonnais - LCL la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M [P] présentée sur ce fondement,
Condamne M [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Jaloustre, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT