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28/10/2014 | FRANCE | N°13/07035

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 octobre 2014, 13/07035


R.G : 13/07035









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 24 juillet 2013



RG : 12/10128

ch n°1



[I]



C/



[I]

[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Octobre 2014







APPELANT :



M. [U] [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (51)


Le Planin

[Localité 1]



Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON









INTIMES :



M. [U] [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]


...

R.G : 13/07035

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 24 juillet 2013

RG : 12/10128

ch n°1

[I]

C/

[I]

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Octobre 2014

APPELANT :

M. [U] [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (51)

Le Planin

[Localité 1]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [U] [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

Mme [Z] [S] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DES FAITS

M et Mme [U] [D] [I], propriétaires d'un appartement à [Localité 4] ( Rhône) ont décidé de le vendre pour aider leur fils, [U] [Y], dans l'acquisition d'une maison d'habitation. Le produit de la vente de l'appartement était placé sur un compte ouvert au nom de leur fils à l'étude de M [E], notaire, qui établissait l'acte d'achat de la maison le 8 janvier 2004, en indiquant que le prix de 282 150 euros était payé au moyen d'un prêt de la Société Générale pour 190 000 euros et le surplus au moyen de fonds propres.

Il était décidé que M et Mme [I] emménageaient dans la maison de leur fils et belle-fille. Le 19 mai 2005, M [U] [Y] [I] signait le document dactylographié suivant:

'...confirme que, comme convenu lors de la préparation du dossier d'acquisition de la maison de [Localité 1], mes parents, Monsieur et Madame [U] [D] [I], ont avancé une somme globale de 132 889, 00 € provenant notamment de la vente de leur appartement de [Adresse 2]. Cette somme correspondait à une indemnité d'occupation payée d'avance, à raison de 450, 00 € par mois, Monsieur et Madame [I] ayant souhaité habiter avec leur fils.

Monsieur [I] soussigné précise que ses parents peuvent rester dans la partie de la maison qu'ils occupent actuellement, tant qu'ils le voudront. S'il décidaient un jour de partir, le soussigné s'engage à leur verser une somme équivalente de 450, 00 € par mois, jusqu'à épuration de la somme de 132 889, 00 € sus-indiquée.

Fait à champagne en trois exemplaires, le 19 mai 2005".

M et Mme [I] ont engagé une action pour solliciter la nullité pour ingratitude de la donation consentie à leur fils. Par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Lyon les a déboutés de leur demande.

Le 27 octobre 2011, ils ont décidé de quitter la maison de leur fils et lui ont demandé de respecter son engagement.

Celui-ci ne s'étant acquitté que de deux mensualités, ils l'ont assigné au paiement de la somme de 89 689 euros, outre les intérêts.

Par jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M [U] [Y] [I] à payer à M et Mme [U] [D] [I] la somme de 89 689 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [Y] [I] a interjeté appel du jugement dont il sollicite la réformation.

Il invoque l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu le 15 juin 2010.

Il soutient par ailleurs que l'acte du 19 mai 2005 est une donation déguisée et qu'il n'est pas lié par une obligation de remboursement et demande que M et Mme [I] soient déboutés de leur demande. Il fait valoir que l'avance de fonds issue de la vente de leur appartement a été effectuée bien avant l'acte de reconnaissance de dette, que la discordance chronologique appuie l'hypothèse d'un montage juridique fictif, qui avait aussi pour intérêt de ne pas payer de droit d'enregistrement et que l'intention de M et Mme [I] était de procéder à la réduction de la quotité disponible normalement allouée à leur fille, afin que son patrimoine échappe à une possible captation par la communauté des témoins de [M] dont elle était adepte. Il ajoute qu'ils ont eux-même qualifié l'opération de donation en demandant la nullité pour ingratitude dans le cadre de la précédente procédure dont ils ont été déboutés.

Il sollicite leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 900 euros qu'il leur a versée.

M et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement.

Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut trouver application en l'absence d'identité de l'objet des demandes et de leur cause.

Ils se prévalent de la validité de l'engagement de remboursement de la part de leur fils et de l'absence de donation déguisée, et soutiennent que même si l'acte est postérieur à l'avance des fonds issus de la vente de l'appartement, il est manifeste qu'ils entendaient que la somme leur soit remboursée par leur fils.

Ils précisent que leur fils ne leur a remboursé que deux mensualités de 450 euros, qu'il n'a rien réglé au titre du mois de janvier 2012 et des mois suivants, ce qui représente la somme de 10 800 euros , et qu'au travers de l'assignation, ils lui ont rappelé la déchéance du terme.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité;

Attendu en l'espèce que si les deux instances successives opposent les mêmes parties, l'objet de chaque demande et la cause de celle-ci sont distinctes, puisque la première instance qui a donné lieu à l'arrêt du 15 juin 2010 avait pour objet la révocation d'une donation pour ingratitude, alors que l'instance actuelle tend au paiement de sommes dues en vertu d'une reconnaissance de dette; que l'arrêt du 15 juin 2010 n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande de M et Mme [I] qui est recevable;

Attendu que le 19 mai 2005, M [U] [Y] [I] a signé un acte dactylographié comportant les mentions suivantes:

'...confirme que, comme convenu lors de la préparation du dossier d'acquisition de la maison de [Localité 1], mes parents, Monsieur et Madame [U] [D] [I], ont avancé une somme globale de 132 889, 00 € provenant notamment de la vente de leur appartement de [Adresse 2].

Cette somme correspondait à une indemnité d'occupation payée d'avance, à raison de 450,00 € par mois, Monsieur et Madame [I] ayant souhaité habiter avec leur fils.

Monsieur [I] soussigné précise que ses parents peuvent rester dans la partie de la maison qu'ils occupent actuellement, tant qu'ils le voudront. S'il décidaient un jour de partir, le soussigné s'engage à leur verser une somme équivalente de 450, 00 € par mois, jusqu'à épuration de la somme de 132 889, 00 € sus-indiquée.

Fait à champagne en trois exemplaires, le 19 mai 2005".

Attendu que ce document, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil, puisqu'il n'est pas écrit de la main de son signataire et qu'il ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres, est susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extérieurs;

Attendu cependant que M et Mme [I] indiquent eux même dans leurs conclusions qu'ayant vu leur fille [Q] se rapprocher du mouvement des Témoins de [M], ils craignaient pour l'avenir de leur patrimoine dans les suites de leur décès et qu'ils ont décidé de se dépouiller de leur patrimoine;

Attendu qu'ils ont, dans un premier temps, engagé à l'encontre de leur fils, une action en révocation de la donation pour ingratitude, revendiquant ainsi la qualification de donation pour le versement de fonds opéré en faveur de leurs fils à la suite de la vente de leur appartement ; qu'ils ne peuvent, dans le cadre de deux procédures successives fondées sur la même opération juridique, se contredire au détriment de leur adversaire, après avoir admis leur intention libérale à l'égard de ce dernier;

Attendu en outre que la reconnaissance de dette dont ils se prévalent n'a été établie que dix sept mois après le virement des fonds;

Attendu que l'existence d'une donation déguisée est ainsi suffisamment établie ; que M et Mme [I] doivent être déboutés de leur demande et condamnés à rembourser la somme de 900 € qu'ils ont indûment perçue;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute M et Mme [U] [D] [I] de leurs demandes,

Condamne M et Mme [U] [D] [I] à payer à M [U] [Y] [I] la somme de 900 euros,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M et Mme [U] [D] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/07035
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/07035 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.07035 ?
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