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28/10/2014 | FRANCE | N°13/04936

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 octobre 2014, 13/04936


R.G : 13/04936









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mai 2013



RG : 11/09742

ch n°9



SCI ANDRE BOLLIER



C/



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Octobre 2014







APPELANTE :



SCI ANDRE BOLL

IER

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Syndicat des copropiétaires IMMEUBLE RUE ANDRE BOLLIER

représenté par son syndic la REGIE VINCENT TARGE

[Adresse 1]

[Locali...

R.G : 13/04936

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mai 2013

RG : 11/09742

ch n°9

SCI ANDRE BOLLIER

C/

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Octobre 2014

APPELANTE :

SCI ANDRE BOLLIER

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Syndicat des copropiétaires IMMEUBLE RUE ANDRE BOLLIER

représenté par son syndic la REGIE VINCENT TARGE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte du 22 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la Sci André Bollier, propriétaire de l'immeuble voisin portant le n° 85, aux fins principalement de faire reconnaître ses droits sur un passage séparant les deux bâtiments et sur la courette située à l'arrière.

La défenderesse a conclu à la prescription acquisitive en matière immobilière tant sur le chemin objet du passage délimitant les deux propriétés que sur la partie de la cour située à l'arrière de l'immeuble, jusqu'au mur divisant cette cour en deux parties.

Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

-dit et jugé que la cour située à l'arrière de l'immeuble sis [Adresse 1] est la propriété du syndicat des copropriétaires de cet immeuble,

-condamné la Sci André Bollier à restituer les lieux au Syndicat des copropriétaires et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,

-condamné la Sci André Bollier et le Syndicat des Copropriétaires à mettre en place un dispositif de fermeture et d'ouverture du portail à la disposition des deux parties et aux frais partagés,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la Sci André Bollier à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sci André Bollier aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Ducrot, avocat.

Le tribunal a retenu que la limite des propriétés en question résultait non seulement des actes notariés mais également d'un procès verbal de bornage de 1988 rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière.

La Sci André Bollier a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour,

Vu les articles 706, 2261, 2264, 2265 et 2272 du code civil :

- de réformer la décision entreprise,

- de dire et juger au principal que la Sci André Bollier a usucapé par prescription acquisitive le chemin objet du passage et la cour litigieuse,

- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses réclamations,

subsidiairement,

- de constater que la servitude de passage revendiquée par le syndicat des copropriétaires est éteinte depuis le 24 juillet 1981,

- de constater par ailleurs qu'elle est quoi qu'il en soit propriétaire des surfaces revendiquées par le syndicat des copropriétaires,

- de débouter le demandeur de l'ensemble de ses réclamations,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000  € à titre de dommages-intérêts,

- de le condamner à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabah DEBBAH, Avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- que sa possession remplissant les conditions de la prescription est amplement démontrée, et ce depuis au moins l'année 1951, date de l'acquisition de ce tènement par les époux [F],

- que s'agissant du procès verbal de bornage établi le 2 août 1988, il n'a pas été signé par M. [G] et s'appuie sur un relevé cadastral du 26 mai 1982 qui comporte une erreur puisque ce relevé cadastral ne mentionne aucunement l'existence du mur séparant les deux propriétés alors que le relevé communiqué du relevé cadastral de 1973 pièce n° 43, et annexé à l'avis de M. [C], expert, fait bien figurer l'existence du mur séparatif,

- que la servitude de passage s'est éteinte par le non usage pendant 30 ans par application de l'article 706 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour :

Vu les articles 544 et suivants du code civil,

Vu les articles 2261 et 2278 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement,

- de porter le montant de l'astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de débouter la Sci André Bollier de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la Sci André Bollier à verser une somme de 1500 € au titre des frais de procédure ainsi qu'aux dépens.

À titre incident,

- de condamner la Sci André Bollier à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

Dans tous les cas,

- de condamner la Sci André Bollier à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- de condamner la Sci André Bollier aux entiers dépens, y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SCPDucrot au barreau de Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que la limite séparative de la parcelle étant constituée, comme il est mentionné dans l'acte de vente établi en 1951 des consorts [K] / Monsieur [F], auteur de la Sci André Bollier, par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 1] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B],

- que M. et Mme [G], ont signé le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988, datant donc de moins de 30 ans, et dans lequel les limites de propriété sont reconnues et acceptées par ces derniers,

- que le mur ayant été construit sur sa propriété, il n'a besoin d'aucune condamnation à démolition.

MOTIFS

Sur les titres de propriété

Par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et [Adresse 1].

La maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage , fermé par un portail donnant sur la [Adresse 1] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments.

Par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 1], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la [Adresse 1] le n°87 « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 1] et partant du milieu du portail , se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B]».

Cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun.

Par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci André Bollier, constituée entre les consorts [G].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951.

Ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci André Bollier définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds.

Sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès verbal de bornage du 25 mai 2008

Les deux parties produisent un procès verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert.

Ce procès verbal mentionne  :

« Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance .

Etaient présents :

- M. [R] [K], M. [N] [K],

- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 1],

- Mme [Q] [X] [B],

-Mme [I] représentant Maître [B], notaire

- M. et Mme [G].»

Le géomètre expert a repris in extenso dans son procès verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de «communs».

Aux termes de ses opérations, le géomètre expert , après avoir dressé un plan, a conclu :

« Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procès verbal (...)»

Ce procès verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois.

Il comporte deux signatures sous les noms «M. [G]» et «Mme [G]», lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains.

Dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci André Bollier, ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété.

Sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès verbal de bornage du 25 mai 2008

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. ( article 2272 du code civil )

En l'espèce, la Sci André Bollier ne détient aucun juste titre .

Au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951.

La prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans.

Ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru.

En conséquence, la Sci André Bollier est mal fondée a revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour.

Sur la démolition du mur litigieux

La Sci André Bollier ne soutient pas être le constructeur de ce mur, ni avoir financé sa construction ou avoir fourni les matériaux.

Par ailleurs, le mur litigieux étant entièrement édifié sur la parcelle appartenant à la copropriété du [Adresse 1], il en résulte cette dernière en est propriétaire par voie d'accession par application des dispositions de l'article 552 du code civil.

En conséquence, la copropriété [Adresse 1] peut procéder à la démolition du mur lui appartenant sans autorisation de la Sci André Bollier, qui ne peut exciper d'aucun intérêt légitime pour s'y opposer.

Sur la restitution des lieux

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sci André Bollier à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant.

Compte tenu du temps écoulé, il convient de ramener le délai à 15 jours, à compter de la signification du présent arrêt et de fixer le montant de l'astreinte à 200 € par jour de retard.

Sur la mise en place d'un dispositif de fermeture et d'ouverture du portail à la disposition des deux parties et aux frais partagés

Il n'y a pas lieu à condamner les deux parties à mettre en place un dispositif de fermeture et d'ouverture du portail aux frais partagés, ainsi qu'il a été mentionné au jugement.

La mise en place d'un tel dispositif à frais partagé par moitié est la conséquence du caractère commun de ce portail.

Sur les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €

La privation de jouissance subie par la copropriété depuis de nombreuses années et en tout cas depuis 2009, date des premières réclamations contentieuses, justifie que soit fixé à la somme de 8000 € le montant de l'indemnisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

la cour :

Réformant partiellement le jugement et statuant de nouveau,

- Déboute la Sci André Bollier de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 1],

- Déboute la Sci André Bollier de toutes ses prétentions,

- Dit que le mur litigieux situé dans la cour arrière de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], appartient à celle-ci et que sa démolition ne requiert aucune autorisation de la Sci André Bollier,

- Condamne la Sci André Bollier à débarrasser le passage et la partie de cour située sur la parcelle cadastrée BS[Cadastre 1], qu'elle occupe, de tout objet ou encombrants lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,

- Dit que le portail commun doit être laissé libre d'accès au moyen d'un dispositif de fermeture et d'ouverture à la disposition des deux parties et aux frais partagés,

-Condamne la Sci André Bollier à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme 8 000 € de dommages et intérêts, outre celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la Sci André Bollier aux entiers dépens, y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la Scp Ducrot au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/04936
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/04936 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.04936 ?
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