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21/10/2014 | FRANCE | N°12/06345

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 octobre 2014, 12/06345


R.G : 12/06345









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 juillet 2012



RG : 06/15440

ch n°4



Etablissement ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG



C/



SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Octobre 2014







APPELANTE :



ETABLIS

SEMENT FRANCAIS DU SANG

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Bernard COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMEE :



SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES ...

R.G : 12/06345

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 02 juillet 2012

RG : 06/15440

ch n°4

Etablissement ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

C/

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Octobre 2014

APPELANTE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Bernard COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE :

SOCIÉTÉ ONIAM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 21 Octobre 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M [R] [J] était atteint d'un déficit congénital dit agamma-globulinémie de Bruton et faisait l'objet d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de [1] nécessitant, notamment, des injections de produits sanguins. En 1996, le diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé.

M et Mme [J] ont saisi les juridictions de l'ordre administratif en plein contentieux le 18 septembre 2006 suite à une expertise ordonnée en référé et ils ont attrait l'Etablissement français du sang afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et condamné l'Etablissement français du sang à payer aux consorts [J] la somme de 43 318,88 € et à la CPAM de Villefranche-sur Saône la somme de 184 483, 39 €.

M et Mme [J] ont formé un appel partiel de cette décision pour voir augmenter le montant de leur indemnisation.

En cours d'instance, M [J] est décédé et son épouse a poursuivi la procédure à la fois en son nom et en tant que représentant légal de leurs deux enfants mineurs.

A la suite de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ayant prévu la substitution de l'établissement français du sang par l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes du virus de l'hépatite C par transfusion sanguine, la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 23 septembre 2010, mis l'indemnisation des préjudices invoqués par Mme [J] à la charge de l'ONIAM , en fixant le montant à 145 918, 88 euros, outre une rente annuelle, et condamné l'ONIAM au remboursement des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche sur Saône.

Le pourvoi formé par l'ONIAM a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du 26 octobre 2010.

Parallèlement, l'établissement français du sang a assigné la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des Centres de transfusion sanguine de [2] et [1] pour la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée par les juridictions administratives.

Le 2 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, puis, par jugement du 2 juillet 2012 a déclaré irrecevable l'action de l'Etablissement français du sang et l'a débouté de toutes ses demandes. Cette décision se fonde sur l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 qui précise que 'les victimes de préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisés par l'ONIAM, pour retenir l'absence d'intérêt à agir de l'établissement français du sang, et relève qu'en l'absence de faute, l'ONIAM ne saurait se prévaloir d'une action récursoire contre les assureurs de l'Etablissement français du sang.

L'Etablissement français du sang a formé appel et demande, à titre principal, à ce que la SHAM soit condamnée à verser à l'ONIAM la totalité des sommes versées, à charge pour l'ONIAM de lui rembourser les sommes qu'il a déboursées ou, à titre subsidiaire, que la SHAM soit condamnée à lui verser directement la somme de 240 108,35 euros outre intérêts à taux légal.

Il fait valoir qu'il agit dans les droits et obligations de l'ancien centre de transfusion sanguine de [2] par substitution et qu'il est désormais le seul bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite par cette entité et donc l'unique créancier de cette garantie, éléments qui fondent son intérêt à agir conte la SHAM. De plus, l'Etablissement français du sang met en avant le fait que c'est lui qui assume la charge financière des indemnisations des victimes du virus de l'hépatite C par le biais d'une dotation versée à l'ONIAM.

L'Etablissement français du sang explique qu'il a versé aux consorts [J] et à la CPAM la somme de 240 108, 35 euros, et que l'ONIAM intervenu en cause d'appel a, pour sa part versé le complément d'indemnisation prononcée par la cour administrative d'appel pour un montant de 131 368, 43 euros.

Il fait valoir que sa responsabilité dans la contamination de M [J] par le virus de l'hépatite C a été établie par le juge administratif aux termes d'une décision passée en force de chose jugée et ne saurait désormais être contestée, et que la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que lorsqu'il se trouve substitué à l'Etablissement français du sang dont seule, jusqu'alors, la responsabilité pouvait être recherchée par les victimes atteintes d'une hépatite C contractée par voie transfusionnelle, l'ONIAM ne se présente pas en qualité de payeur au titre de la solidarité nationale, mais comme responsable de la contamination, et qu'elle a d'ailleurs jugé que l'ONIAM n'était pas fondé à soutenir que l'action subrogatoire de la CPAM était irrecevable à son encontre.

L'ONIAM est intervenu volontairement à l'instance et conclut à la réformation du jugement, à titre principal, à la condamnation de la SHAM à lui rembourser l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation soit un montant total de 336 368, 27 euros ( 150 918, 88 euros versés aux consorts [J] et 185 449, 39 euros à la CPAM). A titre subsidiaire, il demande à ce que la SHAM soit condamnée à verser à l'Etablissement français du sang la somme de 240 108,35euros en remboursement des sommes qu'il a payées et à lui verser la somme de 131 368, 43 euros en remboursement des sommes complémentaires qu'il a versées, somme à laquelle il faut ajouter les montants de rentes annuelles allouées par la Cour administrative d'appel et non encore versées. Il demande, en outre, à ce que la demande de renvoi pour avis à la Cour de cassation formée par la SHAM soit rejetée.

L'ONIAM se prévaut d'un intérêt à agir car il est, depuis le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, substitué à l'Etablissement français du sang, que, dans cette procédure en particulier, la substitution a été opérée depuis la procédure d'appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon, et qu'il est fondé à intervenir aux fins de voir l'assureur de l'Etablissement français du sang le garantir en application de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 codifié à l'article L.1221-14 du Code de la santé publique qui a précisé que cette nouvelle disposition est d'application immédiate pour toutes les procédures en cours au 1er juin 2010, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Il soutient que cet article n'est pas inconventionnel dans la mesure où la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorise à titre exceptionnel l'intervention du législateur dans un litige juridictionnel en cours en raison d'un impérieux motif d'intérêt général, que la jurisprudence européenne admet qu'un motif financier puisse justifier une mesure rétroactive si les intérêts d'un secteur de l'économie ou la survie d'une système de protection sont en jeu, que la loi du 17 décembre 2012 a pour objet de seulement prendre acte de la prise en compte dans la loi de 2008 de l'intervention des assureurs de sorte qu'il ne s'agit que d'une loi déclarative.

Il ajoute que la conventionnalité de l'article 72 de cette loi est incontestable au regard du principe du droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole n°1 additionnel à la CEDH.

Il indique enfin qu'il est constant que la responsabilité du centre de transfusions sanguines de [1] est engagée dans la contamination de M [J] par le virus de l'hépatite C.

La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) conclut au rejet des demandes de condamnation formulées à son encontre en l'absence de démonstration de la provenance du plasma frais transféré à M [J]. Elle expose qu'il est impossible de désigner avec certitude l'entité ayant fourni ou fabriqué le produit défectueux, que ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d'appel de Lyon ne précise que l'Etablissement français du sang, puis l'ONIAM ont été condamnés en tant que venant aux droits du centre de transfusions sanguines de [2] ou de celui de [1]. Elle rappelle que la présomption de contamination de l'article 107 de la loi du 4 mars 2002 ne joue qu'au bénéfice de la victime, et non au profit de l'établissement français du sang ou de l'ONIAM, et qu'elle ne saurait être condamnée à les garantir au titre de son contrat garantissant les centres de transfusions sanguines de [1] et de [2].

A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'Etablissement français du sang en raison d'un défaut d'intérêt à agir, puisque depuis la loi du 17 décembre 2008, plus aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dans des litiges liés à la contamination par le virus de l'hépatite C par transfusion sanguine. Elle considère également qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande, puisqu'il ressort du dispositif d'indemnisation issu de la loi du 17 décembre 2008 que l'ONIAM est substitué à l'EFS pour indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale et qu'il dispose d'un recours contre l'EFS uniquement en cas de faute de sa part et si celui-ci est assuré. Elle demande que l'ONIAM supporte seul les conséquences dommageables de l'infection.

Elle se prévaut de l'inconventionnalité de l'article 72 II de la loi du 17 décembre 2012 au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard de l'article 1 de son Protocole additionnel n°1.

Elle fait valoir que l'intervention du législateur dans un litige juridictionnel en cours par le biais de lois rétroactives n'est admise par la Cour européenne des droit de l'homme que de manière exceptionnelle, que dans ce cas, elle vérifie cumulativement le caractère non définitif de la procédure, la proportionnalité de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal et l'existence d'une motif impérieux d'intérêt général, et qu'un motif d'ordre financier ne peut être considéré comme un motif impérieux d'intérêt général. De plus elle invoque le non-respect du principe d'égalité des armes, la modification législative réalisée par la loi du 17 décembre 2012 ayant été effectuée à la demande du Ministère de la Santé qui exerce la tutelle sur l'ONIAM.

En application du 1er article du Protocole additionnel n°1 à la Convention, elle soutient que la créance d'indemnisation mise à la charge des assureurs par la loi du 17 décembre 2012 est une atteinte à un 'intérêt patrimonial' des assureurs au bénéfice de l'ONIAM , que le législateur, en modifiant la législation n'a pas respecté un juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

A titre plus subsidiaire, elle demande que soit sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur l'inconventionnalité de l'article 72.

MOTIFS

Attendu que depuis l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'ONIAM est substitué à l'Etablissement français du sang pour l'indemnisation des préjudices subis par les victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C; que l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute, cette nouvelle disposition étant d'application immédiate pour toutes les procédures en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée;

Attendu que si, à la suite de ces dispositions, aucune demande ne peut être dirigée à l'encontre de l'Etablissement français du sang par les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, en l'espèce, l'Etablissement français du sang a dû, à la suite du jugement du tribunal administratif, versé des sommes aux consorts [J] et à la CPAM pour un montant global du 240 108, 35 euros; qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir pour solliciter le remboursement des sommes versées; que son action est en conséquence recevable;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le professeur [N] que la contamination a eu pour origine les plasmas frais transfusés entre 1980 et 1985, en particulier en 1980-1981, au centre hospitalier universitaire de [1], et provenant des centres de transfusions sanguines de [1] ou de [2], assurés par la SHAM;

Attendu que l'application aux instances en cours de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lequel a pour but de faire bénéficier l'ONIAM, chargé d'indemniser au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général et ne constitue donc pas une violation du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes; que la créance d'indemnisation mise à la charges des assureurs par ces dispositions ne constitue pas non plus une atteinte à leur intérêt patrimonial au sens du 1 er article du Protocole additionnel n°1 à la Convention; qu'elle ne fait pas peser sur eux une charge anormale et exorbitante, puisque l'application rétroactive de la loi n'a pour effet que de les obliger à mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont contractés aux termes des contrats d'assurance conclus par eux, et en contrepartie desquels ils ont perçu des primes; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de conventionnalité de la loi doivent être rejetés, sans qu'il y ait lieu de solliciter sur ce point l'avis de la Cour de cassation, qui a d'ailleurs déjà statué sur la question;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que la SHAM, assureur du centre de transfusion ayant fourni le plasma frais à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C, doit être condamnée à rembourser à l'ONIAM la somme de 336 368, 27 euros réglée aux consorts [J] et à la CPAM de Villefranche sur Saône, ainsi que sur justificatifs de paiement, les sommes versées au titre des trois rentes annuelles fixées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2010, à charge pour l'ONIAM de reverser à l'Etablissement français du sang la somme de 240 108, 35 euros qu'il a réglée en exécution du jugement du tribunal administratif;

Attendu que la SHAM, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables l'action de l'Etablissement français du Sang, et l'intervention volontaire de l'ONIAM,

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à l'ONIAM la somme de 336 368, 27 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 septembre 2010, à charge pour l'ONIAM de rembourser à l'Etablissement français du sang la somme de 240 108, 35 euros qu'il a déboursée,

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à rembourser à l'ONIAM, sur production des justificatifs de paiement, les sommes versées au titre des trois rentes annuelles, fixées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2010,

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à l'ONIAM et à l'Etablissement français du sang, à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société hospitalière d'assurances mutuelles présentée sur ce fondement,

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés et la Scp Beaufume-Sourbe, avocats.

Le GreffierLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/06345
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/06345 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;12.06345 ?
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