R.G : 14/02124
Décision du
Juge de la mise en état de Villefranche S/s
du 05 mars 2014
RG : 13/00369
[Y]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2014
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2014
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous signature privée du 3 février 1999, M. [G] [S] a conclu avec M. [E] [Y] un contrat intitulé « contrat d'agent commercial».
Par acte du 20 mars 2013, M. [S] a assigné M.[Y] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de règlement de diverses indemnités suite à la cessation des relations contractuelles.
M. [Y] a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce.
M. [G] [S] a conclu au rejet de cette exception.
Par ordonnance du 10 février 2014, le juge de la mise en état a débouté M. [E] [Y] de ses prétentions.
Le juge de la mise en état a jugé :
- que le litige portait sur un contrat d'agent commercial,
- que l'agent commercial exerçait une activité civile et n'avait pas la qualité de commerçant,
- que M. [S] pouvait donc saisir à son choix soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance .
Le 14 mai 2014, le conseil de M. [Y] a adressé par voie électronique au greffe de la cour et à l'intimé un message libellé « dépôt de conclusions» comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2014, M. [S], intimé, demande à la cour à titre principal de constater que l'appelant n'a pas régulièrement notifié ses conclusions malgré le calendrier de procédure, de déclarer l'appel irrecevable et en toute hypothèse mal fondé.
Par message électronique du 5 juin 2014, libellé « demande de renvoi des plaidoiries» comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, le conseil de M. [Y] a sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de cloture .
Par ordonnance du 17 juin 2014, il a été fait droit à la demande de révocation et l'affaire a été renvoyée pour nouvelle cloture et plaidoiries à l'audience du 30 juin 2014.
MOTIFS
Sur la régularité la procédure d'appel
L'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014 libellé « dépôt de conclusions».
La transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de cloture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014 libellé «demande de renvoi de plaidoirie» ne constitue pas une notification régulière à l'intimé.
A l'audience du 30 juin 2014, l'appelant ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé.
L'appel - qui n'est pas irrecevable s'agissant d'une procédure instruite en application de l'article 905 du code de procédure civile- doit être considéré en revanche comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée .
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne M. [E] [Y] à payer à M. [G] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [Y] aux dépens de l'incident de mise en état en première instance et en appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT