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24/06/2014 | FRANCE | N°14/03871

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 juin 2014, 14/03871


R.G : 14/03871









Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 22 avril 2014



RG : 13/07446

ch n°1





SA CIC LYONNAISE DE BANQUE



C/



SELAS MJ - LEX

SA SOCIETE GENERALE

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Juin 2014







APPELANTE :



SA CIC LYONNA

ISE DE BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP L...

R.G : 14/03871

Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 22 avril 2014

RG : 13/07446

ch n°1

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

SELAS MJ - LEX

SA SOCIETE GENERALE

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Juin 2014

APPELANTE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELAS MJ - LEX, représentée par Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur de la Société BONNEVIE AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLES PARTICIPATOIN, avocat au barreau de LYON

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

B. P. 3152

[Localité 3]

représentée par de la SELARL ADK & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2014

Date de mise à disposition : 24 Juin 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Eitenne a statué dans l'instance opposant la Selas MJ-LEX, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles aux sociétés CIC Lyonnaise de Banque, Société Générale et Banque Populaire Loire et Lyonnais.

Appel du jugement a été interjeté le 23 septembre 2013 au nom de la Selas MJ-LEX.

Faisant valoir que l'appel a été interjeté par la Selas MJ-LEX à titre personnel alors qu'elle était partie en première instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles, la société CIC Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

La Société Générale et la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ont présenté la même demande.

Par ordonnance du 22 avril 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la Selas MJ-LEX avait régularisé la situation alors que le délai d'appel n'avait pas couru à défaut de signification du jugement.

La société CIC Lyonnaise de Banque d'une part, la société Générale d'autre part, ont déféré l'ordonnance à la cour. Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de l'appel. Elles font valoir que le jugement a été signifié à la Selas MJ-LEX et à la Banque Populaire le 07 octobre 2013 et à la Société Générale le 23 octobre 2013, de sorte que le 07 novembre 2013, il était définitif à l'égard de la Selas MJ-LEX et le 23 novembre 2013 à l'égard de toutes les parties, et qu'en conséquence la fin de non recevoir n'a pu être régularisée par les conclusions prises par la Selas MJ-LEX le 20 décembre 2013, le délai d'appel ayant expiré.

La Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut, par les mêmes moyens, à l'infirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de l'appel.

La Selas MJ-LEX, ès qualités de liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle soutient que le 20 décembre 2013, elle a notifié ses conclusions aux trois sociétés intimées en régularisant l'erreur matérielle contenue dans la déclaration d'appel, que cette erreur matérielle couverte par les conclusions n'a pas fait grief, les intimées ayant constitué avocat et conclu devant la cour, et que la régularisation des mentions est même intervenue dès le 25 septembre 2013 puisqu'à cette date, la Société Générale a mentionné, dans sa constitution, l'avocat de la Selas MJ-LEX 'ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie Automobiles'. Elle rappelle qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue, et considère que l'erreur matérielle commise dans la déclaration d'appel a été réparée avant même la signification du jugement avec la constitution de la Société Générale contenant toutes les mentions requises par l'article 901 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la société CIC Lyonnaise de Banque et la Société Générale ont déféré à la cour la même ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/3871 et 14/4047 ;

Attendu qu'il découle, d'une part, de l'article 546 du code de procédure civile, que le droit d'appel n'est reconnu qu'aux parties au procès devant le premier juge, d'autre part de l'article 126 que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

Attendu que l'appel du jugement a été interjeté par la Selas MJ-LEX à titre personnel, alors qu'elle était partie en première instance en qualité de liquidateur judiciaire d e la société Bonnevie Automobiles ; qu'elle n'a régularisé cette situation que par ses conclusions au fond déposées le 20 décembre 2013 qui ont précisé qu'elle était appelante en qualité de liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, alors qu'à cette date, le délai d'appel était expiré, puisque le jugement lui avait été signifié le 07 octobre 2013 à la requête de la société CIC Lyonnaise de Banque et qu'il avait également été signifié à la même date à la Banque Populaire, et le 23 octobre 2013 à la Société Générale ;

Attendu que si, dans sa constitution d'avocat du 25 septembre 2013, la Société Générale a mentionné le nom de l'avocat de la Selas MJ-LEX 'ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie Automobiles', cette précision d'un intimé dans sa constitution n'a pu régulariser l'erreur commise dans la déclaration d'appel, par la Selas MJ-LEX qui n'a indiqué que dans ses conclusions du 20 décembre 2013 qu'elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles ;

Attendu en conséquence que la situation donnant lieu à la fin de non recevoir, n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, l'appel formé par la Selas MJ-LEX à titre personnel est irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/3871 et 14/4047,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Selas MJ-LEX,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selas MJ-LEX aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Lamy et associés, et la Selarl ADK, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/03871
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/03871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;14.03871 ?
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