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24/06/2014 | FRANCE | N°12/08436

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 juin 2014, 12/08436


R.G : 12/08436









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 04 octobre 2012



RG : 10/01079

ch civile





[A]



C/



[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Juin 2014







APPELANT :



M. [H] [J] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]<

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[Localité 5]

[Localité 1]







Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



Mme [E] [W] [Y] épouse [Y]

[Localité 4]

[Localité 1]







Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON





...

R.G : 12/08436

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 04 octobre 2012

RG : 10/01079

ch civile

[A]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Juin 2014

APPELANT :

M. [H] [J] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

[Localité 5]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [E] [W] [Y] épouse [Y]

[Localité 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2014

Date de mise à disposition : 24 Juin 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme [E] [Y] veuve [Y] estimant être seule propriétaire d'une parcelle aujourd'hui cadastrée D [Cadastre 4] d'une contenance pour la partie non bâtie de 10 a 19 ca, sise sur la commune de [Localité 3] et débouchant sur la voie publique, a d'une part fermé la parcelle par la mise en place d'un mur de cloture, de piliers et d'un portail et d'autre part fait édifier sur cette parcelle D [Cadastre 4], un muret en limite de la propriété voisine de M. [H] [A] cadastrée D [Cadastre 4].

M. [H] [A] agriculteur, estimant que ces constructions l'empêchent d'accéder à ses parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 4] avec des véhicules et engins agricoles qui selon lui font près de 3 mètres de large, et près de 10 mètres de long, a par acte du 9 mars 2010 assigné Mme [E] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir dire et juger que la parcelle aujourd'hui cadastrée D [Cadastre 4] est une cour commune et aux fins de remise en état des lieux.

Mme [Y] a maintenu être seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] et a sollicité reconventionnellement qu'il soit enjoint à M. [A], sous astreinte :

- de procéder à l'enfouissement du câble électrique privatif qu'il a fait installer en surplomb de la cour,

- de canaliser ses eaux pluviales et procéder à cet effet à tous travaux permettant d'assurer une évacuation efficace et conforme des eaux de ses toitures se trouvant en limite de propriété, d'une part, au droit de son bâtiment sis section D n° [Cadastre 4], d'autre part, au droit de son bâtiment sis section D [Cadastre 4],

- de remettre en état les deux portillons et de réparer les angles du mur se trouvant sur sa propriété derrière sa maison, endommagés en mars 1999,

- de débarrasser le fourrage de ses fenils se trouvant sur la parcelle D [Cadastre 4],

- de ne plus entreposer de matériaux dans la cour

- et de lui faire aussi interdiction de stationner ses véhicules ou de tout visiteur de son chef dans la cour.

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- Dit que Mme [E] [Y] est l'exclusive propriétaire de la parcelle cadastrée D[Cadastre 4],

- Débouté M. [H] [A] de ses demandes,

- Condamné M. [A] à débarrasser le fourrage de ses fenils se trouvant sur la parcelle Section D [Cadastre 4], le tout immédiatement et sans délai, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Fait interdiction à M. [A] de stationner ses véhicules ou ceux de tout visiteur de son chef dans la cour de Mme [Y], le tout immédiatement et sans délai, et sous astreinte de 100 € par jour pour tout nouveau stationnement constaté à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Rappelé que M. [A] n'est pas autorisé à entreposer des matériaux dans la cour de Mme [Y], sans l'autorisation de cette dernière,

- Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 1.200 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné M. [A] aux entiers dépens.

M. [A] a relevé appel de ce jugement .

Il demande à la cour :

Vu les articles 544, 682, 685, 701, 711, 712, 2224 et 2270-1 ancien, 2255, 2256, 2258, 2261, 2265, et 2272 du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré,

- de constater qu'il est copropriétaire de la cour supportée par la parcelle D [Cadastre 4],

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 7],

En conséquence,

- de dire et juger que c'est en infraction à ses droits de propriété que Mme [E] [Y] a construit des ouvrages en limite de la voie communale n°5 et devant le bâtiment cadastrée D [Cadastre 4] lui appartenant ,

- de condamner Mme [E] [Y] à la démolition de ceux-ci sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire,

- de constater que les tènements immobiliers cadastrés D [Cadastre 4] et D [Cadastre 4] sont enclavés et bénéficient d'un droit de passage sur la parcelle D [Cadastre 4],

- de constater que c'est en infraction aux droits du fonds dominant que Mme [E] [Y] a fait édifier des ouvrages destinés à réduire l'assiette du droit de passage lui revenant,

- de constater que Mme [E] [Y] exerce de façon abusive son droit de propriété,

- de condamner , en conséquence, Mme [E] [Y] à la démolition du mur litigieux sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi depuis 2005.

- de constater que le droit de stationner sur l'emplacement de stationnement, situé sur la parcelle D [Cadastre 4], au sud de la parcelle [Cadastre 4] et à l'extrémité sud-est de la parcelle D [Cadastre 4], doit lui être reconnu au titre d'une prescription acquisitive trentenaire,

- de constater qu'il n'entrepose pas de matériaux dans la propriété de Mme [E] [Y],

- de débouter en conséquence Mme [E] [Y] de sa demande.

- de constater que le câble électrique est la propriété de la société ERDF

En conséquence,

- de confirmer le jugement sur ce point et débouter Mme [E] [Y] de sa demande.

- de constater que les eaux pluviales provenant de ses toitures ne s'écoulent pas sur la propriété de Mme [E] [Y],

- de débouter en conséquence Mme [E] [Y] de ses demandes,

- de constater qu'il n'est pas responsable des dégradations perpétuées sur les deux portillons et le mur,

- de débouter en conséquence Mme [E] [Y] de ses demandes.

- de déclarer la procédure poursuivie par M. [H] [A] ni abusive, ni injustifiée,

- de rejeter par conséquent, la demande indemnitaire de 10.000 € de Mme [E] [Y],

En outre,

- de constater que l'action en responsabilité pour trouble de voisinage est prescrite, et par conséquent,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il accueille la demande de Mme [E] [Y] de débarrasser le fourrage des fenils situés sur la parcelle D [Cadastre 4],

- de condamner Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il fait valoir :

- que les titres de propriété qu'il produit mentionnent que la cour est une cour commune,

- que du côté de Mme [Y] l'attestation notariée établie par Maître [CR] [F] le 27 octobre 1952, s'agissant des biens entrant dans la masse successorale d'Hyppolyte [B] [Y], intégre "un bâtiment en mauvais état servant d'entrepôt et avec sol et cour attenant n°[Cadastre 1] - [Cadastre 2]p... ".,

- qu'il est communément admis que la lettre " p " sert, dans la rédaction des cadastres, pour les fractions de biens non délimités,

- que la demande de Mme [E] [Y] tendant à ce que les fenils situés sur la parcelle D [Cadastre 4] soient débarrassés du fourrage s'y trouvant, sur le fondement de l'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, est prescrite ,

- que la demande de Mme [E] [Y] tendant à l'enlèvement de divers matériaux doit être rejetée puisque les photographies versées au débat par Mme [E] [Y] ne démontrent aucunement que les matériaux sont entreposés dans sa propriété ni même qu'ils lui appartiennent ou encore qu'ils ont été entreposés par lui-même,

- que les installations extérieures d'alimentation électrique sont la propriété de ERDF jusqu'au compteur électrique ,

- que Mme [Y] , qui ne fait état d'aucun préjudice, prétend à tort que les eaux de toiture s'écoulent sur sa propriété, alors que s'agissant de la parcelle D [Cadastre 4], le rejet des eaux s'effectue sur la parcelle lui appartenant ,

- que Mme [Y] ne justifie pas de l'identité de l'auteur des dégradations subies par les portillons et le mur.

Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 544 et 647 du code civil :

- de réformer partiellement le jugement déféré s'agissant des demandes reconventionnelles à l'encontre de M. [A] et qui ont été rejetées,

Et statuant à nouveau :

- de condamner et enjoindre M. [H] [A] à :

1.Procéder à l'enfouissement du câble électrique privatif qu'il a fait installer en surplomb de la cour et de son ancienne maison (D [Cadastre 4]),

2.Canaliser ses eaux pluviales et procéder à cet effet à tous travaux permettant d'assurer une évacuation efficace et conforme des eaux de ses toitures se trouvant en limite de propriété, d'une part, au droit de son bâtiment sis section D n° [Cadastre 4], d'autre part, au droit de son bâtiment sis section D [Cadastre 4],

3.Remettre en état les deux portillons et réparer les angles du mur se trouvant derrière sa maison, endommagés en mars 1999, le tout immédiatement et sans délais, et pour l'ensemble de ces travaux avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,

- d'ordonner que pour le cas où les travaux enjoints nécessiteraient d'emprunter sa propriété ou d'intervenir aux droits de celle-ci, son autorisation devra être sollicitée suffisamment à l'avance et par écrit pour lui permettre de prendre ses dispositions,

-de débouter M. [H] [A] de sa demande, nouvelle en appel, formée au titre d'un prétendu droit de stationnement qu'il revendique sur la parcelle D[Cadastre 4] au sud de la parcelle [Cadastre 4],

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve par ailleurs de solliciter le bornage, au besoin judiciaire, des parcelles qui lui appartiennent, dont la D [Cadastre 4], avec notamment celles de M. [A] (D [Cadastre 4] et D [Cadastre 4]),

- de condamner M. [A] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- de condamner M. [H] [A] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner M. [H] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Arnaud Rey, Avocats, conformément aux dispositions de l'article [Cadastre 4] du code de procédure civile.

Elle soutient :

- qu'elle a reçu de son père la propriété de la parcelle D [Cadastre 4] ,

- que les seuls actes dont se prévaut M. [A] ne font mention d'une cour dite " commune ", que par commodité de langage, ou tout bonnement par erreur,

- qu'aucune pièce au dossier ne permet de conforter la théorie de M. [A] selon laquelle la mention d'une parcelle [Cadastre 2]p dans les actes de Mme [Y] tendrait à confirmer l'existence d'une cour commune, en ce que cette mention traduirait l'existence d'une propriété indivise,

- que le mur qu'elle a fait édifier le long de la partie sud de la parcelle n° [Cadastre 4] de M. [A], à l'intérieur des limites de sa propriété, est tout à fait régulier et ne saurait donc être démoli, tout comme le portail installé sur sa parcelle n° [Cadastre 4] au débouché de la voie communale ,

- que la sécurité des personnes exige que le câble électrique privatif installé par M. [A] soit enfoui,

- que les eaux des toitures de M. [A] sont bien déversées pour partie directement sur sa propriété, à proximité de sa maison, et provoque un excès d'humidité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce dont elle justifie par un constat d'huissier de justice,

- qu'au droit de son bâtiment sis section D [Cadastre 4], ces eaux non recueillies viennent s'infiltrer sous les fondations de son mur se trouvant le long de la voie publique et ce depuis 2005 ,

- que deux portillons et des angles du mur se trouvant sur sa propriété derrière sa maison ont été endommagés en mars 1999 à la suite de l'intervention de M. [A] pour installer un grillage entre les deux propriétés , ce dont elle justifie par un constat d'huissier,

- que le fourrage de ses fenils se trouvant sur la parcelle section D [Cadastre 4] de M. [A] présente un danger en cas d'incendie,

- qu'aucune prescription extinctive de son action ne saurait être opposée à Mme [Y],

- qu'il sera aussi fait interdiction à M. [A] d'entreposer tous matériaux lui appartenant dans la cour de Mme [Y] (D [Cadastre 4]), comme des tuiles métalliques, des piquets ou autres objets encombrant qu'il a pris l'habitude d'y laisser la privant d'une jouissance paisible de celle-ci,

- qu'il sera fait interdiction de stationner ses véhicules ou de tout visiteur de son chef dans la cour lesquels lui obstruent régulièrement l'accès à sa propriété,

MOTIFS

I - Sur la propriété de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] d'une contenance de 10a 19ca, sise sur la commune de [Localité 3]

1) origine cadastrale de la parcelle D [Cadastre 4]

L'examen du cadastre napoléonien dressé en 1835, montre que la partie litigieuse de la parcelle actuellement cadastrée D [Cadastre 4], allant du portail de la maison de Mme [Y] au portail litigieux installé par Mme [Y] en limite de la voie publique, est issue des parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 2] et D [Cadastre 2].

2) analyse des actes de M [A]

* acte du 18 février 1904 : parcelle D [Cadastre 4]

M. [A] produit un acte du 18 février 1904 par lequel [N] [A] a reçu par voie de donation, un appartement servant de chambre ou de cave formant le rez de chaussée d'un bâtiment , confiné au couchant par cour commune. Cet acte ne comporte pas de référence cadastrale mais correspond à une partie de la parcelle D [Cadastre 4].

Les actes d'acquisition du surplus de cette parcelle ne sont pas produits.

* acte des 10 et 24 octobre 1936 : parcelle D [Cadastre 4]

M. [A] produit un acte des 10 et 24 octobre 1936 par lequel son grand père [Z] [A] a acquis des consorts [Q] une maison en mauvais état, comportant deux pièces au rez de chaussée, deux pièces à l'étage, grenier au dessus cour au nord et cour commune avec M.[Y] et [A] au Sud , jardin, vigne (...) Le tout d'un seul tènement cadastré sous les n° [Cadastre 2] p [Cadastre 1] p et [Cadastre 1] de la section D.

3) analyse des actes de Mme [Y]

Mme [Y] a reçu les biens qu'elle possède à [Localité 4] cadastrés sous le numéro de parcelle D [Cadastre 4] aux termes d'une donation de son père en date du 22 juin 1977.

Il est indiqué dans cet acte que son père ( [V]) en était lui-même propriétaire pour les avoir reçu par voie successorale de ses parents ( [L] [Y] et [O] [LC]) selon attestation notariée du 2 octobre 1952.

Aux termes de cette attestation il est mentionné que la succession est notamment composée :

- d'un bâtiment en mauvais état servant d'entrepôt et d'écurie avec sol et cour attenant n° [Cadastre 1], [Cadastre 2]p - [Cadastre 2]p section D pur la contenance de 6a 35 ca,

- d'un bâtiment d'habitation et d'exploitation avec sol et cour, lieu-dit «[Localité 6]» n°[Cadastre 2]p-[Cadastre 2]p-[Cadastre 2] p d'une superficie de 4a 88 ca,

- d'une cour «[Localité 4]» n°[Cadastre 3]p section D de 14 ca.

Selon Mme [Y], ces tènements sont entrés dans sa famille ( [LC]) à la suite :

- d'une vente intervenue en 1883 de M. [U] à M. [X] [LC] ( aïeul de Mme [Y] ) sous la désignation suivante : deux écuries et une grange avec fenil au-dessus faisant partie des numéraux cadastraux [Cadastre 3]-[Cadastre 3] et [Cadastre 2] section D,

- d'une acquisition réalisée par [V] [LC] en 1890 ( fils de [X] [LC]) de M. [G] [U], sous la désignation suivante : un bâtiment situé à [Localité 4] consistant en cave et terrailler avec galetas au dessus avec les sol et places au nord levant et midi en dépendant, occupant une superficie de 3 ares environ . Cet acte ne comporte pas de désignation de numéro cadastral et n'est pas identifié avec précision sur les plans produits par les parties.

Mme [Y] n'ayant pu recevoir de son père en 1977 plus de droits que ce dernier en détenait, il convient de constater qu'aucun des titres antérieurs n'établit la propriété exclusive de Mme [Y] sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 2] .

Dans le cadastre ancien, si une parcelle était vendue en 2 ou plusieurs morceaux, le numéro de parcelle ne changeait pas, le «p» indiquant « partie de ...» .

M. [A] justifie des circulaires officielles à ce sujet ( pièce 13 de son dossier).

En l'espèce, l'acte de 1952 ajoute la lettre «p» aux parcelles anciennement cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 2].

Cette lettre «p» Se retrouve dans les extraits des matrices cadastrales anciennes ( 1936 et suivantes) faisant apparaître au nom de [L] et [V] [Y] les parcelles :

- [Cadastre 2] p : pour 05 ca (cour) , et 35 ca ( cour)

- [Cadastre 2] p : pour 53 ca (sol) , 14 ca ( sol cour) et 2 a 10 ca ( sol cour).

L'acte de vente du 12 août 1887 entre M. [J] [U] et [R] [I] produit par Mme [Y] porte sur la parcelle D [Cadastre 2] et ne fournit aucune indication sur la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 2] .

Cet acte n'est de surcroît pas opposable à M. [A].

De même le jugement du tribunal de grande instance de Belley du 12 juillet 1976 rendu dans une affaire opposant [V] [Y] et [K] [LC] a porté sur un litige relatif aux confins d'un tènement vendu le 31 octobre 1887 par [G] [U] à [X] [LC] ( aïeul de Mme [Y]) correspondant à une partie de la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 2] , devenue D [Cadastre 4].

Ce jugement ne fournit aucune indication sur la propriété des parcelles anciennement cadastrées D [Cadastre 2] et D [Cadastre 2] qui concernent le présent litige.

Dans l'acte de vente du 28 mai 1998 de M. [K] [LC] aux époux [D], le notaire mentionne que la parcelle [Cadastre 4] (qui sera renumérotée ultérieurement D [Cadastre 4]) appartient à Mme [Y] par suite de la donation reçue de son père en 1977.

Cependant, il a été constaté que le père de Mme [Y] ne détenait pas de titre établissant sa propriété exclusive sur l'ensemble de cette parcelle D [Cadastre 4], en particulier sur la partie correspondant aux parcelles anciennement numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 2].

Enfin, il convient de relever que Mme [Y] ne produit pas les actes de vente de [T] [LC] à son frère [V], ni celui de [S] [LC] à [P] [C] qu'elle invoque en page 9 de ses conclusions, actes que le tribunal a pourtant pris en compte pour constater des anomalies de superficie dans les titres de M. [A].

4) Sur la revendication de propriété de la parcelle D [Cadastre 4] par Mme [Y]

Au des éléments retenus ci-dessus, il convient de constater que Mme [Y] ne justifie pas de la propriété exclusive de la parcelle actuellement cadastrée D [Cadastre 4] dans sa portion correspondant aux anciens numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 2] .

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

6 ) Sur la demande de M. [A] aux fins de se voir reconnaître la qualité de copropriétaire

Il convient de constater que :

- les actes de Mme [Y] mentionnent qu'elle est propriétaire pour partie des parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 2] ,

- que les actes de M. [A] mentionnent qu'il est propriétaire pour partie de la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 2] , et que sa parcelle D [Cadastre 4] est confinée au sud par une «cour commune avec [Y] et [A] », correspondant nécessairement à la parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 2] .

Il en résulte que Mme [Y] et M. [A] sont co-propriétaires indivis de la partie de la parcelle D809, dans sa portion correspondant aux parcelles anciennement numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 2] sur le plan napoléonien, allant de la voie publique n° 5 à la cloture et au portail de la maison de Mme [E] [Y] à son autre extrémité.

et ce, sous réserve d'éventuels droits identiques des tiers riverains non appelés en la cause et à charge pour les parties de faire procéder à un bornage amiable ou judiciaire de cette partie de parcelle D [Cadastre 4] et à l'établissement d'un document d'arpentage.

5) Sur la demande d'enlèvement des constructions édifiées par Mme [Y]

Mme [Y] qui ne justifie pas d'une propriété exclusive de la parcelle actuellement cadastrée D [Cadastre 4] dans sa portion correspondant aux anciens numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 2], ne pouvait accomplir sur cette parcelle aucun acte de disposition à titre de propriétaire exclusif et notamment, y édifier des constructions, sans l'accord des copropriétaires.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes de M. [A] tendant à la remise en état des lieux.

Sur la demande de publication du présent arrêt

La publication du présent arrêt doit être précédée d'une procédure de division de la parcelle D [Cadastre 4] elle-même précédée d'un bornage amiable ou judiciaire entre tous les riverains .

Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner en l'état la publication du présent arrêt.

Sur la demande d'enfouissement du câble électrique

Mme [Y] qui n'est pas propriétaire exclusive de la parcelle D [Cadastre 4] traversée par un câble électrique aérien n'est pas fondée à demander l'enlèvement de ce câble, dont la présence ne constitue pas un abus manifeste du droit de jouissance indivise au regard de sa destination de « cour commune».

Sur la canalisation des eaux pluviales du bâtiment se situant sur la parcelle D [Cadastre 4]

Selon le constat d'huissier de justice établi en 1999 produit par Mme [Y] :

- le chéneau du toit se trouvant derrière la maison de M. [A] n'est pas canalisé jusqu'au sol ,

- et cela produit une «humidité constante à l'intérieur de la maison» de Mme [Y] .

Il résulte de ce constat que les eaux pluviales s'écoulent bien sur le terrain de M. [A] en conformité aux dispositions de l'article 681 du code civil .

Par ailleurs, le second constat d'huissier de justice établi le 5 avril 2013, ne reprend pas la constatation d'une «humidité» dans la maison de Mme [Y] mentionné dans le constat établi en 1999 .

Ce préjudice n'est donc pas justifié.

En conséquence en l'absence d'une faute de M. [A], d'une violation de l'article 681 du code civil ou de preuve d'un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage, la demande de Mme [Y] n'est pas fondée.

Sur la canalisation des eaux pluviales du bâtiment se situant sur la parcelle D [Cadastre 4]

Les eaux pluviales du bâtiment de cette parcelle s'écoulent sur la voie publique.

Mme [Y] soutient que cet écoulement provoque des dommages au muret qu'elle a fait édifier pour fermer la parcelle D [Cadastre 4] .

Ce muret étant irrégulier et devant être enlevé, la demande n'est pas fondée.

Sur la remise en état des portillons et des angles du mur se trouvant derrière la maison de Mme [Y] endommagés en mars 1999

Le constat produit ne fournit aucune indication sur l'auteur de ces dégradations, dont il convient de relever l'ancienneté.

La demande n'est donc pas fondée.

Sur l'enlèvement du fourrage

* sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cependant, M. [A] ne justifie pas de ce que le fourrage serait présent dans ce grenier depuis plus de 5 ans au jour de la demande de Mme [Y], de sorte que la prescription de l'action n'est pas établie.

*sur le fond

En premier lieu, il n'est pas soutenu que la présence de ce fourrage contreviendrait à une réglementation spécifique en la matière.

Par ailleurs, la seule présence de fourrage, en petite quantité dans un grenier conçu à cet effet et dont la proximité avec la maison de Mme [Y] résulte d'une situation manifestement très ancienne et de surcroît de la construction plus récente de la maison de Mme [Y] à cet endroit, n'est pas fautif et ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, M.[A] étant selon le droit commun responsable du fait des choses qu'il a sous sa garde.

En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'enlèvement des encombrants

Les photographies produites par Mme [Y] n'établissent pas la preuve de l'origine des encombrants se trouvant sur la parcelle D [Cadastre 4].

En conséquence, la demande de Mme [Y] sera rejetée.

Sur le stationnement des véhicules sur la partie indivise de la parcelle D [Cadastre 4]

Les indivisaires ne peuvent faire un usage privatif d'une portion de la propriété indivise.

Le statut de propriétaire indivis ne confère aucun droit de stationnement, d'entreposage ou de stockage de matériaux sur l'assiette de la parcelle indivise, mais uniquement un droit de jouissance à titre de desserte, de passage et d'arrêt momentané etc. selon ce que la raison commande au regard de la destination de cette parcelle à usage de « cour commune».

Par ailleurs, il sera constaté que M. [A] , sur la parcelle D [Cadastre 4], dispose d'une bande de terrain privative devant sa maison lui permettant d'y stationner un véhicule, dès lors que le muret irrégulier sera ôté.

En conséquence, il convient de dire, que sauf meilleur accord des parties, le stationnement de véhicule n'est pas autorisé sur la partie indivise de la parcelle D [Cadastre 4].

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour procédure abusive.

M. [A] obtenant gain de cause, son action en justice n'était pas abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

la cour,

Réformant le jugement déféré et statuant denouveau,

- Déboute Mme [E] [Y] veuve [Y] de son action en revendication de la propriété exclusive de la totalité de la parcelle D [Cadastre 4],

- Dit que Mme [E] [Y] veuve [Y] et M. [H] [A] sont coindivisaires de la partie en nature de cour de la parcelle D [Cadastre 4] délimitée:

- par la voie publique n° 5 ,

- par la cloture et le portail de la maison de Mme [E] [Y] à son autre extrémité.

- Ordonne l'enlèvement par Mme [E] [Y] veuve [Y] :

* du portail , des piliers et des murets édifiés sur la parcelle D[Cadastre 4] en limite de la voie publique n°5,

* du muret édifié sur la parcelle D[Cadastre 4], le long de la parcelle D [Cadastre 4] de M; [H] [A],

dans le délai de 6 mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Déboute Mme [E] [Y] de ses autres prétentions,

- Dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la publication du présent arrêt,

- Condamne Mme [E] [Y] à payer à M. [H] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamne Mme [E] [M] aux dépens

Le GreffierLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08436
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;12.08436 ?
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