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17/06/2014 | FRANCE | N°13/06392

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 juin 2014, 13/06392


R.G : 13/06392









Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond

du 18 juillet 2013



RG : 12.4106







[Y]-[W]



C/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Juin 2014







APPELANT :

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Me [H] [Y]-[W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne



assistée par la SELARL de FOURCROY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Me CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACH...

R.G : 13/06392

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond

du 18 juillet 2013

RG : 12.4106

[Y]-[W]

C/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Juin 2014

APPELANT :

Me [H] [Y]-[W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée par la SELARL de FOURCROY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Me CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

INTIMES :

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme DUFOURNET, avocat général

EN PRESENCE DE

CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par son président Me BARTHELET

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Juillet 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2014

Date de mise à disposition : 17 Juin 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience,

-Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

- Mme [H] [Y]-[W] a eu la parole

- Me [F] à été entendu en sa plaidoirie

- Me BARTHELET a eu la parole

- Mme [P] a fait ses réquisitions pour le parquet général

- Me [F] et Mme [H] [Y]-[W] ont eu la parole en dernier

Arrêt contradictoire rendu publiquement à l'audience, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 1 du code de procédure civile

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 18 décembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a assigné Mme [Y]-[W], notaire à [Localité 3], devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, en raison d'infractions aux règles professionnelles révélant une absence totale de rigueur dans la rédaction des actes et la réalisation des formalités, de nature à mettre en péril l'authenticité des actes. Les manquements reprochés étaient fondés sur un rapport d'inspection nationale ayant relevé:

- la rédaction d'actes en recto-verso avec paraphes uniquement sur le recto, la présence de nombreux blancs, des renvois non paraphés figurant fréquemment sur le verso,

- des mentions finales (renvois, mots nuls...) non arrêtées ou arrêtées avec des tirets ou des chiffres qui sont parfois surchargés,

- 'd'une manière générale, certains aspects juridiques ne sont pas maîtrisés, voire même ignorés pour des raisons de facilité et de rapidité',

- les règles de base de l'authenticité ne sont pas respectées telles que :

* répertoire non tenu à jour puisque lors de l'arrivée des inspecteurs il avait un an de retard,

* défaut de signature du notaire, voire même parfois des parties dans les actes,

* modification des actes et de la mention finale après signature avec grattage et surcharge'.

Par des jugements du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté des demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité, constaté que Mme [Y]-[W] a commis des fautes professionnelles, et prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de six mois, ainsi que la peine d'inéligibilité temporaire pendant cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels, et commis Mme [Q], notaire salariée, en qualité d'administratrice afin de remplacer Mme [Y]-[W] dans ses fonctions.

Mme [Y]-[W] a interjeté appel des jugements.

Par des arrêts du 05 novembre 2013, la cour a confirmé les jugements ayant rejeté les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité, et dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de Cassation une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945.

Par arrêt du 17 décembre 2013, la cour a sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 3-5° de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, ou le cas échéant, du Conseil Constitutionnel.

Par décision du 28 mars 2014, le Conseil Constitutionnel a dit que le 5ème de l'article 3 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est conforme à la Constitution.

Au cours des débats, Mme [Y]-[W] s'est expliqué sur les différents manquements qui lui sont reprochés.

Le Président de la Chambre Régionale de discipline a été entendu.

Le Procureur Général a requis la confirmation du jugement.

Mme [Y]-[W] sollicite sa relaxe pour l'ensemble des chefs de poursuites disciplinaires.

Elle soutient que la procédure disciplinaire exercée à son encontre méconnaît le principe non bis un idem, dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction de censure simple pour des faits constatés dans un rapport d'inspection et annuel.

Elle considère que la procédure disciplinaire validée par le premier juge est inconventionnelle, puisque le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1976 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels et l'ordonnance n°45-1418 du 28 juillet 1945 sont incompatibles tant avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que les notaires ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 du Traité CE. A titre subsidiaire, sur ce point, elle demande qu'une question préjudicielle en interprétation soit posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Elle soutient en outre que le décret du 12 août 1974 est incompatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il ignore les droits de la défense et le droit au procès équitable au cours de la procédure d'inspection, la nécessaire présence de l'avocat étant ignorée, le droit au silence étant méconnu et des moyens d'établissement des preuves entrant dans l'obligation de s'accuser soi-même étant mis en place. Elle ajoute que le respect de la présomption d'innocence n'est pas assuré, de même que la règle de la publicité des débats.

Elle considère que le premier juge a statué 'ultra petita', puisqu'il a désigné un administrateur pour la remplacer, alors que le Ministère Public n'avait pas sollicité cette mesure.

Elle soutient que les fautes professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées.

* * * *

Mme [Y]-[W] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Attendu que Mme [Y]-[W] soutient en premier lieu que le jugement entrepris n'a pas fait application des règles relatives à la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'il a tranché la question de fond avant celle portant sur la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité ; que cependant, cette argumentation est sans emport, dès lors que dans ses arrêts précédents, la cour a statué sur les différentes questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [Y]-[W] ;

Attendu que cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait l'objet de nouvelles poursuites pour les faits qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline et à invoquer une atteinte au principe 'non bis in idem', dès lors que les faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire de la censure simple ont été commis alors qu'elle exerçait comme notaire associé à [Localité 1] et que les faits qui ont donné lieu à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant disciplinairement ont été commis alors qu'elle exerçait en qualité de notaire à [Localité 3] ; que les poursuites sont fondées sur l'inspection occasionnelle nationale ayant révélé des anomalies commises dans la tenue de l'office de [Localité 3] ;

Attendu que la procédure disciplinaire telle qu'elle est organisée par l'ordonnance n°45-1418 du 28 juillet 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1976 relatifs à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1 de l'ordonnance n°45-2590 du 02 novembre 1945 que les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ; qu'ils sont à ce titre dépositaires d'une parcelle de l'autorité publique; que le statut d'officier public et ministériel du notaire n'a pas été remis en cause par la Cour de Justice de l'Union Européenne ; qu'il est légitime que l'Etat soumette les notaires à une discipline rigoureuse et, lors de l'inspection de leurs études, à des règles exorbitantes du droit commun ;

Attendu que les inspections des études ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une instance disciplinaire ; qu'elles n'en constituent éventuellement que le préalable ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable n'ont pas vocation à s'appliquer à ces inspections ; que ces dispositions sont par ailleurs respectées au cours de la procédure disciplinaire qui garantit les droits de la défense, le caractère équitable et public du procès, et le respect de la présomption d'innocence ;

Attendu que l'article 3-5 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 en ce qu'il ne prévoit pas la durée de l'interdiction temporaire n'est pas contraire aux articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne méconnaît ni les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, ni le droit au procès équitable, ni les droits de la défense ; que la peine disciplinaire d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires dont la plus sévère est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer ; qu'il n'existe pas d'inadéquation entre la peine disciplinaire encourue et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance ;

Attendu que les conclusions du rapport d'inspection nationale, sur lequel sont fondées les poursuites, sont les suivantes :

'Depuis son installation à [Localité 3], Maître [Y]-[W] n'a pas corrigé sa manière de travailler par rapport à son exercice au sein de la Scp [Y]-[W] à Hauteville Lompnes, cette méthode entraînant de graves dysfonctionnements sur la sécurité et l'authenticité des actes.

- Rédaction des actes en recto verso avec paraphes uniquement sur le recto, de nombreux blancs, des renvois non paraphés figurent fréquemment sur le verso,

- Mentions finales (renvois, mots nuls, etc...) non arrêtées ou arrêtées avec des tirets ou des chiffres qui sont parfois surchargés,

- D'une manière générale certains aspects juridiques ne sont pas maîtrisés, voire même ignorés pour des raisons de facilité et de rapidité.

- Les règles de base de l'authenticité ne sont pas respectées telles que :

* répertoire non tenu à jour puisque lors de notre arrivée il avait un an de retard,

* défaut de signature du notaire, voire même parfois des parties dans les actes,

* modification des actes et de la mention finale après signature avec grattage et surcharge.

- Il semble qu'aucun contrôle d'ensemble des dossiers et des actes ne soient effectués avant et après signature ce qui aurait évité beaucoup d'anomalies que nous avons pu constater.

- Ces nombreuses anomalies et prise de risque entraîneront la responsabilité pécuniaire de Maître [Y] et par conséquence de la profession'.

Attendu que Mme [Y]-[W], qui fait plaider sa relaxe, admet néanmoins au cours des débats, la réalité d'une partie des irrégularités relevées, en particulier l'existence de blancs qu'elle qualifie de peu fréquents, ainsi que l'absence de certaines signatures sur les actes ;

Attendu qu'après avoir procédé au contrôle des actes par sondage, les inspecteurs ont, à titre d'exemple, relevé les irrégularités suivantes :

' - Prêt Lyonnaise de Banque(Goyon du 02 janvier 2012 : manque un paraphe pour les mots nuls, mots nuls en chiffre, procuration de l'intervenant non certifiée,

- vente Berny Immobilier/Gonard du 03 janvier 2012 : titre de propriété du vendeur non publié,

* pas état hypothécaire

* Fonds remis néanmoins le jour de la signature au vendeur

* Prix de vente dans l'acte 80.00 euros, payé comptant par la comptabilité mais il apparaît en comptabilité qu'une somme de 4.000 euros a été payée hors comptabilité, que le vendeur n'a reçu de l'étude que 76.000 euros

- Procuration Blanchet du 05 janvier 2012 :

* Personne âgée de 95 ans. Ne fallait-il pas un certificat médical '

* Paraphe recto et mention manuscrite verso d'une écriture différente de la signature

- Vente [O]/[I] du 05 janvier 2012 :

* Procuration pour constituer une servitude non légalisée

- Cession de fonds [K]/[J] du 06 janvier 2012 :

* Pas de carte de séjour

* Chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux 2011 non renseignés

* Pas de constitution de séquestre dans l'acte

* Défaut de provision pour régler les droits d'enregistrement et les formalités

- Prêt Crédit Mutuel/GAEC des Prés D'Allement du 10 janvier 2012 :

* Blancs dans l'acte (dates d'échéances et mandataires de la banque)

- Vente [V]/[B] du 11 janvier 2012 :

* Paraphes recto

* Fin de partie normalisée en verso non paraphée avec blanc non bâtonné sur une grande partie de la page

- Donation partage Carcelut du 26 février 2011 :

* Modification des valeurs des biens donnés en partagés

* Versos non paraphés

* Mention finale en chiffres modifiée

* Annexe non signée par le notaire

- Inventaire [D] du 06 septembre 2011 :

* Prisée manuscrite non paraphée au verso et surtout sans aucune évaluation

* Mention finale en chiffres

* Absence dans l'intitulé d'inventaire de la mention du défunt (état civil, date et lieu de décès, régime matrimonial...)

* Maître [Y] est constituée gardien des objets inventoriés qui sont en dépôt dans le coffre de l'étude mais qui n'ont pas fait l'objet de la production d'un reçu valeur

- Pacs [C] du 21 septembre 2011 :

* Non porté au répertoire brouillon le jour de l'inspection (répertoire officiel étant arrêté au 31 décembre 2010)

- Changement de régime matrimonial Gross du 27 septembre 2011 :

- non porté au répertoire brouillon le jour de l'inspection (répertoire officiel étant arrêté au 31 décembre 2010)

- Certificat de propriété Delplace du 30 septembre 2011 :

* non porté au répertoire brouillon le jour de l'inspection (répertoire officiel étant arrêté au 31 décembre 2010)

- Vente de fonds de commerce Tresy Carrere du 25 octobre 2010 :

* Vente par le liquidateur

* Pas de constitution de séquestre dans l'acte

* Prix remis au liquidateur le 26 octobre 2010 sans autres formalités (notamment sur la purge des inscriptions)

- Notoriété et attestation de propriété [A] [X] du 24 novembre 2009 :

* Mention finale non complétée

- Procuration Perdrix (en brevet) du 24 novembre 2009 :

* Acte non porté au répertoire

- Notoriété et partage Martn du 23 novembre 2009 :

* Acte non signé par le notaire

- Donation [Z] du 28 juin 2010 :

* Mention finale non complété

D'autre part une procuration générale sous seing privé à été signée par Madame [R] [Z] le 24 octobre 2010, certifiée par Maître [Y]-[W] le 26 octobre 2010 ( soit deux jours après !°), les signatures ainsi que les paraphes de Madame [Z] [R] sur ces deux actes nous paraissent semblables;

En revanche un acte de donation daté du 12 janvier 2012 dont la donatrice est également Madame [R] [Z] fait apparaître des paraphes et une signature qui nous semblent différents des deux actes précités'.

Attendu que le premier juge a exactement considéré que l'absence de paraphe sur le verso ne constitue pas une faute professionnelle ; que le Président de la Chambre de discipline confirme que si chaque feuille doit être signée, la pratique consiste à ne faire parapher que le recto ;

Attendu que la signature du notaire et des parties constitue une formalité essentielle de l'acte authentique ; que Mme [Y]-[W] admet l'absence de signature du notaire sur la dernière page de l'acte de notoriété et de partage [U] ; que ne sont pas admissibles les modifications de mentions comme l'existence de blanc dans des actes, ainsi que l'absence de mentions des actes au répertoire ;

Attendu, sur ce dernier point, que les inspecteurs ont constaté à leur arrivée que le répertoire n'était pas tenu depuis un an, alors qu'il doit l'être au jour le jour, pour garantir l'authenticité des actes, ainsi que pour des raisons fiscales ; que le répertoire brouillon, édité par trimestre avec une numérotation repartant au numéro 1 à chaque trimestre, n'est pas fiable, car il peut être modifié à tout moment aussi bien par son contenu que par sa numérotation, ce que les inspecteurs ont constaté dans plusieurs cas ;

Attendu que les manquements aux règles professionnelles essentielles reprochés à Mme [Y]-[W] sont ainsi démontrées ; qu'ils traduisent un manque de rigueur et un 'laisser-aller' de nature à mettre en péril la sécurité et l'authenticité des actes ; que compte tenu de leur nombre et de leur répétition, ils ne peuvent être considérés comme des erreurs isolées ;

Attendu que Mme [Y]-[W] a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la censure simple prononcée par la Chambre Régionale de discipline pour des faits commis précédemment dans la tenue de son office de [Localité 1] ; que le renouvellement des manquements, objet de la présente procédure, traduit le refus de Mme [Y]-[W] d'améliorer sa pratique professionnelle ; qu'il est ainsi justifié de prononcer à son égard l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de six mois, ainsi que la peine d'inéligibilité temporaire pendant cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels ;

Attendu que le premier juge n'a pas statué 'ultra petita' en désignant un administrateur, dès lors que l'article 20 de l'ordonnance n° 451418 du 28 juin 1945 impose cette mesure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Mme [Y]-[W] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06392
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06392 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.06392 ?
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