La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13/03644

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 juin 2014, 13/03644


R.G : 13/03644









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 avril 2013



RG : 12/07448

ch n°9



[M]



C/



Comptable des impôts du S.I.E. de [Localité 4]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Juin 2014







APPELANT :



M. [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1969

à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]







Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Maille









INTIME :



Comptable des impôts du S.I.E. de [Localité 4]

dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

[Localité 1]





Repré...

R.G : 13/03644

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 avril 2013

RG : 12/07448

ch n°9

[M]

C/

Comptable des impôts du S.I.E. de [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Juin 2014

APPELANT :

M. [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Maille

INTIME :

Comptable des impôts du S.I.E. de [Localité 4]

dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP GRAFMEYER- BAUDRIER-ALLEAUME, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2014

Date de mise à disposition : 17 Juin 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Du 29 avril 2009 au 10 septembre 2009, la société COTRADIS, dont le dirigeant est M. [H] [M], ayant pour activité notamment la rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1/ 10/ 2005 au 28/ 02/ 2009, au titre de la TVA et au titre de l'impôt sur les sociétés.

Par lettre du 15 octobre 2009, le service vérificateur a notifié à la société COTRADIS une proposition de rectification, assortie d'une majoration de 40% pour manquement délibéré.

La société COTRADIS a fait parvenir ses observations, lesquelles ont été rejetées par lettre du service vérificateur du 8 janvier 2010.

Par lettre du 8 février 2010, la société COTRADIS a alors saisi la «commission des impositions directes et des taxes sur le chiffre d'affaire».

Le 9 février 2010, M. [M] a démissionné de ses fonctions de gérant.

Par lettre du 4 mars 2010, la société COFRADIS a exercé auprès de l'inspecteur principal un recours qui a été rejeté.

Par lettre du 31 mai 2010, la société COFRADIS a exercé auprès de l'interlocuteur départemental un nouveau recours , qui a fait l'objet d'un rejet.

Par courrier du 8 octobre 2010, la société COTRADIS s'est désistée de sa saisine de la commission.

Par déclaration du 29 novembre 2010, la société COTRADIS a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le 15 décembre 2010, l'Administration fiscale a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société, pour un montant provisoirement fixé à 145 999,45 € et a émis un avis de mise en recouvrement pour le montant des sommes dues.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif sans apurement de la dette fiscale.

Par acte du date du 21/ 6/ 2012, l'Administration fiscale a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [Z] [M], en sa qualité de gérant de la société COTRADIS, sur le fondement des articles L 267, R 267-1 du livre des procédures fiscales.

M. [M] a conclu au rejet des demandes.

Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M.[M] solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société COTRADIS et l'a condamné à payer au comptable du service des impôts la somme de 137.860 € .

M. [H] [M], appelant aux fins d'infirmation de ce jugement, demande à la cour de débouter l'Administration fiscale de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'au 15 décembre 2010, date à laquelle les impositions sont devenues exigibles, il n'était plus le gérant de la société COTRADIS,

- qu'il ne peut être retenu aucune inobservation grave et répétée à son encontre ayant rendu le recouvrement des impositions impossibles,

- qu'il y a lieu de constater la négligence fautive de l'Administration tant dans l'établissement de l'assiette que dans le recouvrement de l'impôt.

subsidiairement ,

*sur l'impôt sur les sociétés :

- que l'entreprise COTRADIS disposait d'une implantation matérielle dans la zone franche de la Duchère, qu'elle employait à cet endroit le gérant et un salarié sédentaire, et qu'elle réalisait au moins 25% de son chiffre d'affaire « avec des clients» situés dans la zone Franche,

- qu'une instruction administrative (B01 4 A 8 04S32) est venue compléter la loi en indiquant que le chiffre d'affaires pris en compte pour le seuil de 25% est celui qui résulte des prestations réalisées dans une zone franche urbaine, ce dont il résulte que le chantier doit également se trouver dans la zone, ce que la société COTRADIS ne pouvait pas savoir,

- qu'il ne s'agit nullement d'une inobservation grave et répétée mais de l'interprétation d'un seul texte fiscal qui a été complété amendé à de nombreuses reprises par la doctrine administrative et la jurisprudence,

*sur la TVA au taux réduit de 5,5% :

- que le chantier concerné pouvait bénéficier du taux réduit puisque seuls 47 m2 de surface de plancher ont été créés sur 917, 92 m2 de SHON ce qui est largement inférieur à 10%,

- que la difficulté réside dans l'interprétation d'une disposition fiscale au regard des travaux effectués et non pas d'une volonté délibérée de minorer la TVA due,

* sur le lien de causalité :

- que le juge ne peut pas déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable des impositions dues par la personne morale sans constater que l'administration a été normalement diligente dans l'établissement de l'impôt,

- qu'en l'espèce, l'administration fiscale qui a eu connaissance dès 2007 du fait que la société COTRADIS entendait bénéficier de l'exonération visée n'a exercé son pouvoir de contrôle qu'à l'issue de trois exercices complets,

- que s'agissant des rappels de TVA, le permis de construire a été délivré le 11 août 2006, que la société COTRADIS a déclaré la TVA à 5.5% durant plus de deux ans sans provoquer la moindre réaction des services fiscaux,

- que dès le 1er juin 2010, les rappels de TVA d'un montant total de plus de 101 501 € auraient dû être mis en recouvrement,

- qu'il est démontré que tant le service d'assiette que le service de recouvrement ont fait preuve de négligence fautive.

Le Comptable des impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4], demande à la cour de confirmer totalement le jugement rendu, de condamner M. [M] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que l'exigibilité de l'impôt est définie comme étant " le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe, "

- que les sommes étaient intégralement exigibles au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, puisque la période vérifiée s'étendait du 1er janvier 2005 au 28 février 2009 au titre de la TVA, et du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 au titre de l'impôt sur les sociétés,

- que le vérificateur a assorti les redressements de la pénalité de 40 %, prévue en cas de manquements délibérés, ce dont il résulte qu'il s'agit d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales,

- qu'aucune carence ou négligence fautive ne peut être reprochée à l'administration fiscale du fait des recours exercés par la société COTRADIS, puis de sa liquidation judiciaire .

MOTIFS

Sur les dispositions applicables

En application de l'article L 267 du LPF, un dirigeant d'une société peut être déclaré personnellement et solidairement tenu aux impositions et pénalités dues par la société lorsque celui- ci par des manoeuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.

Sur l'exigibilité de l'imposition

M. [M] a été gérant de la société COTRADIS pendant la période soumise à la vérification fiscale.

Il ne conteste pas sa responsabilité personnelle dans l'établissement des déclarations fiscales de la société COTRADIS.

Par ailleurs, les impositions objets de la proposition de rectification étaient bien exigibles au jour de la démission de M. [M] à la date du 9 février 2010 et a fortiori au jour du jugement du tribunal de commerce, puisque les impositions en cause étaient relatives à des rappels et pénalités correspondant à une période antérieure au 9 février 2010, qu'elles n'ont pas été payées à leurs échéances respectives en raison des déclarations erronées transmises à l'Administration, et qu'elles ont fait l'objet d'un avis de mis en recouvrement non contesté et d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire.

Sur les inobservations graves et répétées des obligations fiscales pouvant être imputées au gérant

* minoration de recettes

M. [M] ne conteste pas les minorations de recettes effectuées par la société COTRADIS.

* sur l'exonération d'impôt sur le sociétés relatives à l'implantation en zone franche

Aux termes de l'article 44 octies, A, dernier alinéa nouveau du code général des Impôts , le contribuable dont l'activité est matériellement implantée en zone mais exercée en tout ou partie hors zone peut bénéficier de l'exonération s'il remplit une des deux conditions suivantes :

- il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité,

- il réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les ZFU,

Il résulte de la vérification fiscale qu'aucune de ces conditions n'a jamais été respectée.

M. [M] qui soutient au contraire que ces conditions ont été respectées procède par simples affirmations, alors:

- que le salarié [E] [K] était plombier et par définition non sédentaire, ce qui a été vérifié sur place et confirmé selon le vérificateur par le gérant lui-même,

- qu'aucun chantier n'a été effectué pour des clients situés en zone, ce qui n'a pas été contesté par la société COTRADIS à la suite de la proposition de vérification,

Il sera relevé que la société COTRADIS a en réalité loué sans la zone Franche Urbaine un local de 10 m2 sans aucune rapport avec la taille de l'entreprise et qu'elle a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaire en employant de la main d'oeuvre roumaine spécialement recrutée pour ses chantiers .

Enfin, M. [M] ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'une controverse doctrinale portant sur l'interprétation de l'article 44 octies A, concernant la localisation des chantiers.

* sur l'application de la TVA à taux réduit ( 5,5% au lieu de 19,6%)

Le taux réduit ne s'applique pas à la réfection d'un immeuble dont l'importance des travaux entraîne une augmentation de la surface de plancher des locaux existant de plus de 10%.

En l'espèce, le chantier litigieux a consisté a transformer un ancien bâtiment en 7 nouveaux appartements.

Il résulte de la demande de permis de construire que le bâtiment existant avait une surface hors d'oeuvre nette de 354 m2 et que les travaux ont généré une «surface créée» de 527 m2.

La société COFRADIS ne pouvait donc ignorer que ce chantier n'était pas éligible au taux réduit de TVA.

M. [M] ne justifie aucunement d'une ambiguïté de la législation fiscale à ce sujet.

***

Il apparaît ainsi :

- que M. [M] a loué un local ne présentant qu'un intérêt très limité dans la zone franche urbaine de la Duchère à [Localité 4],

- qu'il y a localisé un emploi de plombier, abusivement qualifié de «sédentaire à temps complet»,

- qu'il a exploité la société pour des chantiers exclusivement situé hors zone et pour des clients eux-mêmes situés hors zone,

- qu'il a appliqué un taux réduit de TVA à un chantier qui ne pouvait manifestement pas en bénéficier.

Les déclarations erronées établies par M. [M] sur plusieurs exercices constituent en conséquences des inobservations délibérées, graves et répétées des obligations fiscales qui lui incombaient en sa qualité de gérant.

Sur les conséquences de ces inobservations relativement au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable

Les manquements ci-dessus n'ont été révélés qu'à l'occasion de la vérification fiscale effectuée par l'Administration.

M. [M] est mal fondé à faire grief à l'Administration de ne pas avoir effectué une vérification systématique de ses déclarations erronées, alors qu'il lui incombait en premier lieu de faire des déclarations fiscales valides, et en cas de doute sur l'interprétation d'une disposition, de se rapprocher de l'Administration.

Aucune négligence n'a été commise par l' Administration à laquelle il ne peut être reproché de ne pas avoir recouvré l'imposition exigible alors que des recours gracieux étaient en cours et alors que le dépôt de bilan de la société COTRADIS est intervenu moins de deux mois après le dessaisissement de la commission des impositions directes et des taxes sur le chiffre d'affaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant ,

- Condamne M. [H] [M] à payer au Comptable des impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] la somme supplémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [H] [M] aux dépens , avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alleaume, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/03644
Date de la décision : 17/06/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/03644 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-17;13.03644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award