R.G : 12/08353
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 06 septembre 2012
RG : 11/00084
ch n°
S.A.S. AERMEC
C/
SCI LEO BOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2014
APPELANTE :
S.A.S. AERMEC
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de Me OHMER de PBO avocats associés, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCI LEO BOX Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON,
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Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2014
Date de mise à disposition : 17 Juin 2014
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2010 délivré au visa de l'article L. 145-9 du code de commerce, la société Aermec, locataire selon bail commercial du 8 juillet 2004 à effet au 15 juillet 2004, de locaux professionnels appartenant à la société Leo Box, a demandé la résiliation du bail pour le 30 septembre 2010.
Par acte du 10 janvier 2011, la société Leo Box, estimant nul le congé pour avoir été délivré tardivement, a assigné la société Aermec devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de voir juger que le bail s'est poursuivi postérieurement au 30 septembre 2010 et aux fins de paiement des loyers impayés depuis le 31 mars 2011.
La société Aermec a conclu au débouté des prétentions.
Par jugement du 6 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
- déclaré nul le congé délivre le 29 janvier 2010,
- dit que le bail commercial s'est poursuivi au-delà du 30 septembre 2010 et était toujours en cours au 20 juillet 2011, date de dépôt des dernières écritures de La société Leo Box,
- condamné la société Aermec à payer à la société Leo Box la somme de 14 121,58 € au litre des loyers échus du 01 avril 2011, jusqu'au 20 juillet 2011, date des dernières conclusions de la société Leo Box,
- condamné la société Aermec à payer à la société Leo Box la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Aermec aux entiers dépens qui seront calculés sur cinq années de loyers, dont distraction au profit de Maître Lavirotte, Avocat,
La société Aermec a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- de débouter la société Leo Box de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Leo Box à lui restituer le dépôt de garantie soit la somme de 8.815,89 € HT et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition,
- de condamner la société Leo Box à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient :
- que le congé a été donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance conformément aux dispositions de l'article L 145-9 du code de commerce,
- que pour autant, la question du congé n'est d'aucun intérêt puisque la société Leo Box a donné formellement et expressément son accord dés le 2 février 2010 sur le terme du bail commercial et sur l'octroi consécutif d'un bail précaire.
La société Leo Box demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que le congé n'est pas nul, mais ne peut avoir d'effet qu'au 30 septembre 2013, et à condamner la société Aermec à payer à la société Leo Box la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de constater l'absence d'accord complet concernant la conclusion d'un bail précaire,
- de condamner la société Aermec à lui verser la somme de 89 397,95 € au titre des loyers courus,
- de débouter la société Aermec de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société Aermec à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens.
Elle soutient :
- que l'échéance triennale étant au 14 juillet 2010, le congé devait être délivré au plus tard le 14 janvier 2010, alors qu'il n'a été délivré que le 29 janvier 2010,
- que la proposition faite le 7 décembre 2009 par la société Aermec n'ayant jamais été acceptée, aucun accord n'a été conclu,
- qu'il convient d'admettre que le congé délivré par la société Aermec n'a d'effet que pour le 30 septembre 2013,
- que la société Aermec sera donc condamnée à payer les loyers courus depuis le 31 mars 2011 et jusqu'au 31 janvier 2013 date de la résiliation amiable, soit la somme de 89 397,95 €.
MOTIFS
Sur l'existence d'un accord parfait des parties portant sur la résiliation du bail et l'établissement d'une convention d'occupation précaire
Par lettres du 7 décembre 2009 et du 18 janvier 2010 le conseil de la société Aermec a contacté la régie Berthaud, gestionnaire du bien immobilier, en précisant :
« Ma cliente envisage la construction d'un bâtiment de sorte qu'elle mettrait fin au bail dans le cadre d'un congé triennal. Toutefois elle souhaiterait voir les modalités de régularisation d'une convention d'occupation précaire d'une durée à définir ».(...):
« Souhaitez-vous que j'établisse la convention d'occupation précaire dont nous pouvons fixer le terme au 31 décembre 2010 ».
Par courrier du 2 février 2010 la régie Berthaud a répondu :
« ' Je vous laisse le soin d'établir le projet de convention précaire souhaité par la société Aermec et de me l'adresser pour examen afin d'envisager la signature ».
Par un courrier du 23 mars 2010, la régie Berthaud a indiqué à la société Aermec :
«Notre cliente nous charge de vous indiquer qu'il regrette la validité de ce congé dont la date de signification ne respecte pas le délai de préavis de 6 mois avant la date contractuelle d'échéance triennale fixée au 14 juillet 2010.(...)
« Notre cliente considère que vous resterez locataire des locaux situés à l'adresse cite en références, jusqu'à la prochaine date de résiliation légale».
Il résulte de ces seules pièces qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties .
Sur la validité du congé et sa date d'effet
L'article L. 145-4 du Code de Commerce dispose que :
« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à 9 ans ; toutefois à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délai de l'article L 145-9 ».
L'article L. 145-9 du même code précise :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ».
En l'espèce, l'échéance triennale étant au 14 juillet 2010, le congé devait être délivré au plus tard le 14 janvier 2010 pour le 30 septembre 2010, de sorte que le congé délivré le 29 janvier 2010 pour le 30 septembre 2010 est tardif.
Le congé ne peut avoir eu d'effet que pour l'échéance triennale suivante, soit le 30 septembre 2013.
Finalement, la société Leo Box a consenti amiablement à la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2013.
En conséquence, le bail s'est bien poursuivi jusqu'au 31 janvier 2013, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de paiement des loyers jusqu'à cette date.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La société Aermec restant redevable de loyers à l'égard de la société Leo Box, elle n'est pas recevable à solliciter dès à présent la condamnation de celle-ci à lui restituer le dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Aermec qui n'apparaît pas avoir fait un usage abusif des voies de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Vu l'article L 145-9 du code de commerce,
- Constate qu'aucun accord n'est intervenu à la date du 2 février 2010,
- Dit que le congé délivré le 29 janvier 2010 pour la date du 30 septembre 2010 a été délivré tardivement et a été de nul effet,
- Dit que le bail s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation amiable intervenue le 31 janvier 2013,
- Condamne la société Aermec à payer à la société Leo Box la somme de 89 397,95 € au titre des loyers impayés du 31 mars 2011 au 31 janvier 2013,
- Déboute la société Aermec de ses prétentions,
- Déboute la société Leo Box de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne la société Aermec à payer à la société Leo Box la somme supplémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Aermec aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT