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20/05/2014 | FRANCE | N°12/08595

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 mai 2014, 12/08595


R.G : 12/08595









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 octobre 2012



RG : 11/06221

ch n°4



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE



C/



Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Mai 2014







APPELANTE :
>

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

représenté par son directeur légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représenté par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Société HOSPITALIERE D'AS...

R.G : 12/08595

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 octobre 2012

RG : 11/06221

ch n°4

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

C/

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Mai 2014

APPELANTE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

représenté par son directeur légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM

représentée par son directeur légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2014

Date de mise à disposition : 20 Mai 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 avril 2003 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004, l'Établissement Français du Sang ( ESF) venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de [Localité 1], a été déclaré responsable de la contamination de M. [G] [U] par le virus de l'hépatite C ( VHC) imputable à des transfusions sanguines intervenues courant 1983.

La société d'assurance Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( la SHAM) a été déclarée tenue de garantir l'EFS en sa qualité d'assureur.

L' état de M. [U] s'étant aggravé fin 2004, M. [U] a assigné l'ESF devant le tribunal administratif de Lyon.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est intervenue à cette instance au titre de ses débours.

Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'ESF responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C subie par M. [U], a indemnisé le préjudice moral de M. et Mme [U] et de leurs deux enfants et a ordonné une expertise médicale confiée au Pr [Q].

Par un jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif a statué sur le surplus des demandes indemnitaires de M. [U], a condamné l'ESF à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice, et a rejeté les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon présentées à hauteur de 19 566,91 €, considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon présente des débours sans toutefois établir l'imputabilité contestée par l'Etablissement français du sang, de ces frais pharmaceutiques et médicaux au traitement de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. [U], alors que ce dernier présente par ailleurs d'autres pathologies justifiant une prise en charge médicale.

Par acte du 5 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fait assigner la SHAM aux fins de condamnation à lui payer la somme de 20 789,81 € au titre des frais de santé et d'hospitalisation déboursés pour M. [U] ensuite de l'aggravation subie à compter de 2004.

La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles a conclu à l'irrecevabilité des demandes et sur le fond à leur mal fondé.

Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré irrecevable l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon,

- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon à payer à la SHAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie se heurtait à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 16 décembre 2008.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, appelante de ce jugement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

- de condamner la SHAM à lui régler les sommes suivantes :

* Au titre des prestations servies à M. [G] [U] :20.789,81 €

* Au titre de l'indemnité forfaitaire :1.015,00 €

* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile :3.000,00 €

Elle soutient :

- que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal Administratif de Lyon le 16 décembre 2008 ne peut lui être opposée faute d'identité de parties et de cause,

- qu'elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à M. [U] suite à l'aggravation de son état de santé en lien avec la faute de l'Etablissement Français du Sang à l'encontre de la SHAM, assureur au moment de la contamination, pour un montant total de 20.789,81 € au titre du traitement antiviral du 20/12/2004 au 31/07/2006 par Interferon, ribavirine, neurogen, vivaferon et rebetol,

- que ces frais ont pu être identifiés sur la base du rapport d'expertise établi par le Professeur [Q] du 13 mars 2008, et sont bien en lien avec l'aggravation.

La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 octobre 2012, et y ajoutant de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la caisse primaire d'assurance maladie de Rhône n'est pas recevable à demander par devant la Cour d'appel le remboursement de sommes qu'elle a déjà sollicitées par devant le tribunal administratif qui, par jugement en date du 18 décembre 2007, l'a déboutée de ses demandes,

- que depuis le 1er juin 2010, seul l'ONIAM peut être condamné à indemniser les victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C,

- qu'il ressort du dispositif d'indemnisation mis en place par la loi du 17 décembre 2008 tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, que le contrat d'assurance des anciens CTS auquel l'EFS est désormais substitué n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse d'un recours de l'ONIAM et des tiers payeurs dès lors qu'il aura été démontré l'existence d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine,

- qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne démontre pas qu'une faute ait été commise par l'Etablissement Français du Sang,

- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne démontre toujours pas que les prestations dont elle sollicite le remboursement sont en lien exclusif, direct et certain avec la contamination par le virus de l'hépatite C de M.[U].

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2008

En application des dispositions de l'article 1351 du code civil, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 décembre 2008 à l'égard de la SHAM , laquelle n'était pas partie à cette instance.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 avril 2003 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004, la SHAM a été déclarée tenue de garantir l'EFS venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Lyon.

L'ESF et la SHAM ont été condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 137,20 € en remboursement des prestations versées jusqu'au 21 septembre 2000, ainsi que les prestations à venir, «correspondant à 3 consultations spécialisées par an et 4 dosages par an au fur et à mesure des dépenses.»

Ces deux décisions sont opposables tant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qu'à la SHAM.

Par ailleurs, le tribunal administratif dans son jugement du 18 décembre 2007 a déclaré l'EFS responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C subie par M. [U], entre 2004 et 2007.

Le dispositif d'indemnisation par la solidarité nationale institué par la loi du 17 décembre 2008 n'était pas applicable à ces instances définitivement jugées avant son entrée en vigueur, soit avant le 1er juin 2010.

En effet, si le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par (...) les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition en principe que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance, cet encadrement du recours subrogatoire intervient lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale ( avis du conseil d'Etat du 18 mai 2011), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'ESF a été jugé définitivement responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. [U] par le VHC.

Le présent recours subrogatoire exercé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'encontre de la SHAM est donc recevable.

Sur les débours

Il résulte du rapport d'expertise du 13 mars 2008 du Pr [Q], expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Lyon, pièce régulièrement produite et soumise au débat contradictoire des parties, les éléments suivants :

- les transaminases du patient se sont élevées fin 2004,

- un traitement antiviral associant Tahor, Neurogen, Interféron, Pegyle, Rebetol et Ribavirne a alors été institué le 20/12/2004,

- le traitement par Interféron a été poursuivi pendant douze mois et le traitement avec Ribaverine pendant 18 mois, soit jusqu'à juillet 2006,

- le sujet à eu un traitement en ambulatoire, sans hospitalisation,

- le traitement a été la cause d'une asthénie importante et d'effets secondaires avec en particulier des vertiges, une leucopénie, des troubles dermatologiques,

- ces derniers ont justifié une prise en charge par le Dr [X], dermatologue à l'hôpital [1] qui lui a donné un traitement avec Atarax et Diprolène pendant plusieurs mois,

- le patient pendant la phase où il a été traité en raison d'une asthénie très importante, a développé un état dépressif qui a justifié un traitement de quelques mois seulement avec un antidépresseur et une Benzodiazépine. La Benzodiazépine était un hypnotique d'action courte puisqu'il s'agissait d'Imovane,

- le patient a continué à être suivi avec un bilan biologique régulier, jusqu'en 2008,

- le patient a indiqué à l'expert s'être vu prescrire les produits suivants : Viraféron, Rebetol, Neurogen, Imovane, Séroprame, Doliprane, Atarax, Diprolen crème,

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône produit :

1/ un relevé faisant état des débours suivants :

- biologie du 15 décembre 2004 au 22 juin 2007.............2 357,37 €

- frais pharmaceutiques du 22 décembre 2014

au 8 juillet 2006............18 432,44 €

2/ un document établi par son médecin conseil le Dr [L] qui précise que les frais pharmaceutiques sont relatifs au traitement anti viral du 22 décembre 2004 au 31 juillet 2006 : interferon, ribavirine, neurogen, vivaferon, rebetol et que les frais de biologie sont relatifs à 4 examens systématiques biologiques par an.

En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie de l'imputabilité de ses débours au traitement de l'hépatite C et il convient de faire droit à sa demande principale et à sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

Vu le jugement définitif du 7 avril 2003 du tribunal de grande instance de Lyon,

- Infirme le jugement déféré,

statuant de nouveau :

- Dit que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 n'a pas autorité de la chose jugée entre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM),

- Déclare recevable le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'encontre de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM) assureur de l'Etablissement français du sang,

- Condamne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :

* Au titre des prestations servies à M. [G] [U] :20.789,81 €

* Au titre de l'indemnité forfaitaire :1.015 €

* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile :2.000 €

- Déboute la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM) aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Philip de Laborie, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08595
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;12.08595 ?
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