R.G : 12/05219
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 24 avril 2012
RG : 09/06658
ch n°4
[B]
[T]
C/
[S]
[A]
SA CIF RAA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2014
APPELANTS :
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2]
le rouchoux
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/27509 du 08/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/292 du 10/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIF RAA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2014
Date de mise à disposition : 20 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2005, MM.[R] [S], [Q] [A], [Y] [B] et [W] [T] se sont associés au sein d'une société civile immobilière dénommée «' Sci Le Petit Breuil'» .
Par acte notarié du 19 juillet 2005, la société le Petit Breuil a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 6] ( Charente) , destiné à être loué à M.[R] [S], afin que ce dernier puisse y exercer une activité d'éleveur de chiens.
Par acte notarié du même jour, la société Crédit immobilier de France-Financière Rhône -Alpes Auvergne a consenti à la société le Petit Breuil un prêt immobilier d'un montant de 175'320 € remboursable par mensualités de 1 028 €.
Aux termes de ce même acte les quatre associés se sont portés caution solidaire des engagements de la société le Petit Breuil au profit du prêteur.
Par suite de la défaillance de la société le Petit Breuil dans le règlement des mensualités du prêt, consécutive à celle de M. [S] dans le règlement des loyers dus à la société le Petit Breuil, la société Crédit immobilier de France a poursuivi le recouvrement des mensualités impayées à l'encontre des cautions solvables à savoir M. [Y] [B] et M. [W] [T], lesquels ont été contraints de régler certaines sommes à l'établissement prêteur.
Par acte du 13 mai 2009, MM. [W] [T] et [Y] [B] , reprochant à la société Crédit immobilier de France - Financière Rhône Alpes Auvergne des manquements à l'égard de l'emprunteur et des cautions, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins réparation de leur préjudice.
En cours d'instance, M. [B] a assigné MM. [A] et [S] en déclaration de jugement commun.
La société Crédit immobilier de France a conclu au débouté.
MM. [S] et [A] se sont associés aux demandes principales de MM. [B] et [T] à l'égard de la banque, et ont demandé à titre subsidiaire de constater que M. [B] n'avait accompli aucune des obligations mises à sa charge en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Petit Breuil, de le condamner en conséquence à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté MM. [B] et [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Crédit immobilier de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [S] et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum MM. [B] et [T] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre MM. [B] et [T] d'une part et MM. [S] et [A] .
MM. [B] et [T] ont relevé appel de ce jugement .
Ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- d' exonérer les cautions de toute obligation,
- de condamner la société Crédit immobilier de France à rembourser la somme de 26 235,08 € à M. [B] et le somme de 17 091,87 € à M. [T] qu'ils ont payées en qualité de cautions,
- de condamner M. [S] à payer à M. [B] la somme de 1 408,42 €,
- de condamner M. [A] à payer à M. [B] la somme de 1 760,53 €,
en toute hypothèse :
- de condamner solidairement la société Crédit immobilier de France, M. [S] et M. [A] à leur payer chacun la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
- que la société «Le petit Breuil» n'a jamais repris les engagements pris pour son compte alors qu'elle n'était pas encore immatriculée,
- qu'en conséquence, seul M. [S] se trouve engagé à l'égard de la banque,
- qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance,
à titre complémentaire,
- que la société Crédit immobilier de France a méconnu son devoir de mise en garde tant à l'égard de la société «Le petit Breuil» qu'à l'égard des cautions,
- qu'elle ne s'est pas préoccupée de l'équilibre financier, ni des perspectives de financement, ni de la viabilité du projet de M. [S], dont elle ne pouvait ignorer l'instabilité financière,
- qu'elle aurait notamment pu s'intéresser à la valeur réelle du bien acquis, qui s'est déprécié de 83'230 € par rapport au prix d'achat,
- que M. [Y] [B] et M. [W] [T] respectivement vétérinaire et employé de banque n'étaient pas des cautions averties et auraient donc dû bénéficier du devoir de mise en garde pesant sur l'établissement de crédit,
- que M. [B] ayant payé plus que sa part contributive, il peut se retourner contre ses co-associés'de la manière suivante :
*M. [S] : la somme de 1.408,42 € = 20% x 7.042,11€,
*M. [A] : la somme de 1.760,53 € = 25% x 7.042,11€,
- que la demande de MM.[S] et [A] à l'encontre de M.[B] est mal fondée,
- que M. [B] a entrepris les procédures aux fins de condamnation de M. [S] au paiement des arriérés de loyers,
- qu'il a pris contact avec un agent immobilier pour procéder à une estimation de la propriété,
- que sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement,
- que M. [S] et [A] n'évoquent, es-qualités d'associés, aucun préjudice distinct de celui de la société.
MM. [S] et [A] demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande tendant à soutenir que la société «Le petit Breuil» ne serait pas engagée car il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel,
à titre principal,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 24 avril 2012,
- de faire droit à la demande principale de MM. [B] et [T] à l'égard du Crédit immobilier de France sur la validité du contrat de prêt et de l'engagement de caution de M. [S] du fait du défaut d'information,
En l'absence de défaut d'information,
- dire que la Société «Le petit Breuil» a reçu les fonds issus du prêt et a commencé à exécuter le contrat de prêt en effectuant des remboursements, que MM. [B] et [T] ne peuvent invoquer leurs propres manquements, que l'acquisition du bien immobilier, la conclusion du prêt et les engagements de caution forme un tout indissociable, et que dès lors la Société est engagée,
à titre subsidiaire,
- de constater que M. [B] n'a accompli aucune des obligations mises à sa charge en qualité de liquidateur amiable de La Société «Le petit Breuil» ,
en conséquence,
- de condamner M. [B] à leur régler les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des échéances de prêt immobilier non réglées depuis le 14 janvier 2006, date de la désignation de M. [B] comme mandataire liquidateur,
- de condamner M. [B] à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils soutiennent :
- que la banque a engagé sa responsabilité pour ses manquements à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, compte tenu que le projet n'était pas viable,
- que par décision du 14 janvier 2006, les associés de la société «Le petit Breuil» ont désigné M. [B] comme liquidateur amiable de la société,
- que le rôle du liquidateur est de réaliser l'actif de la société et de payer les créanciers,
- que M. [B] n'a rempli aucune de ses obligations,
- que M. [S] a été condamné à verser à la société la somme de 22'583,19'€ au titre des arriérés de loyer,
- que la décision n'a pas été signifiée à M. [S] et M. [B] n'a entrepris aucune démarche pour recouvrer les sommes dues à la société,
- que le bien immobilier est à l'état d'abandon et perd de la valeur.
Le Crédit immobilier de France demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel,
en tant que de besoin,
- de déclarer irrecevable la demande tendant à soutenir que la société «Le petit Breuil» ne serait pas engagée,
- de rejeter, en conséquence, la demande de remboursement des sommes saisies,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement l'ensemble des associés ou qui mieux le devra à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France soutient :
- que le prêt a été suivi d'exécution car il y a eu des remboursements, ce qui vaut ratification,
- que le défaut d'immatriculation de la société ne peut être invoqué par ceux qui sont à l'origine de cette situation,
- qu'elle n'a commis aucun abus dans l'octroi du prêt immobilier à la Société «Le petit Breuil» , compte tenu de la capacité financière de chacun des associés, ayant tous des revenus, et de la destination du bien acquis devant procurer des revenus locatifs,
- que les mensualités du prêt s'élevaient à la somme de 1 028 €, soit 257 € par associé,
- que M. [T] et M. [B] tout comme MM. [S] et [A] étaient associés de la société «Le petit Breuil» et qu'ils disposaient en conséquence de tous les renseignements utiles leur permettant d'apprécier la portée de leur engagement de caution et la situation financière de M. [S] puisque sans eux, ce dernier ne pouvait acquérir seul la propriété,
- qu'il n'incombait aucunement à la banque de s'immiscer dans le choix du locataire et d'apprécier la capacité financière de ce dernier,
- que compte tenu de l'inscription du privilège du prêteur de deniers, le patrimoine des cautions se trouvait peu engagé, et elles ne sauraient être bien fondées à soutenir que leur engagement est disproportionné,
- qu'il appartenait aux seuls associés de s'assurer de la valeur du bien acquis,
- que M. [B] en sa qualité d'associé de la Société «Le petit Breuil» est tenu indéfiniment des dettes sociales à proportion du nombre de parts qu'il possède,
- que les sommes saisies sur les comptes bancaires de M. [B] n'excèdent pas le montant devant être mis à sa charge.
MOTIFS
Sur le défaut d'immatriculation de la société civile immobilière
1/ Sur la recevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile :
En première instance, les demandes de MM. [B] et [T] tendaient comme en cause d'appel à leur exonération de toutes obligations à l'égard du créancier principal.
Le défaut d'immatriculation de la société «Le petit Breuil» au jour de la conclusion du contrat de prêt constitue une exception inhérente à la dette que les cautions opposent au créancier principal aux fins d'être exonérées de toute obligation.
Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle mais d'un simple moyen nouveau.
2/ Sur le bien fondé de ce moyen :
L'acte notarié du 19 juillet 2005 désigne l'acquéreur de la manière suivante :
«' la société dénommée «' Société «Le petit Breuil» '» société civile immobilière, au capital de 240 € dont le siège social est à Epenede ( Charente) au lieu-dit «' «Le petit Breuil» '», constituée suivant acte reçu par Maître [U] [C] notaire soussigné, le 25 juin 2005, enregistré à Confolens le 30 juin 2005, bordereau 2005/268 case n°1 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et immatriculée au RCS d'Angoulème, sous le numéro D483 476 412.'»
Il en résulte que le société était immatriculée au jour du prêt et de l'engagement de caution.
De surcroît, les statuts, datés du 25 juin 2005, de la société «Le petit Breuil» , comporte un titre IX au termes duquel il est indiqué :
«' en attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés comparants donnent mandat exprès à Monsieur [S] (') de réaliser immédiatement pour le compte de la société les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social , savoir'(') réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social (') et notamment effectuer toutes démarches pour l'obtention de tous emprunts. Conformément à l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, les actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et seront réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.' »
En tout état de cause, le prêt a reçu exécution de la part de l'emprunteur de sorte que la société «Le petit Breuil» a ratifié cet acte qui lui est opposable.
En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
Sur les manquements de la banque allégués par MM. [B] et [T]
1/ à l'égard de la société «Le petit Breuil»
Le prêt consenti par la société Crédit Immobilier de France a permis à la société «Le petit Breuil» de faire entrer dans son patrimoine un bien immobilier d'une valeur équivalente.
Par ailleurs, le bien acquis était destiné à être loué moyennant un loyer supérieur au montant des échéances du prêt.
La société «Le petit Breuil» n'était donc pas dépourvue de revenus.
De surcroît la charge de remboursement mensuelle s'élevait in fine en cas de défaillance de la société «Le petit Breuil» à 257 € par associé, ce qui ne caractérise pas un risque d'endettement excessif à leur égard, alors que chacun des associés bénéficiait de revenus professionnels suffisants pour faire face à cette charge.
Il en résulte que la société «Le petit Breuil» ne présentait pas de risque d'endettement excessif au regard de son patrimoine, de ses perspectives de revenus et de la surface financière de ses associés, de sorte que la banque n'était tenue à l'égard de la société «Le petit Breuil» d'aucune obligation de mise en garde.
La société Crédit Immobilier de France n'a donc commis aucune faute dans sa fonction de dispensateur de crédit.
2/ à l'égard des cautions
Les cautions sont les quatre associés fondateurs de la société civile immobilière «Le petit Breuil» créée pour acquérir le bien immobilier situé à [Localité 6] dans le but d'être loué à l'un d'entre eux pour y exercer une activité professionnelle.
MM. [T] et [B] admettent qu'ils se sont portés garants de la société dans le but de permettre à M. [S] de réaliser son projet professionnel .
Une délégation des loyers dus par M. [S] à été consentie par la société «le Petit Breuil»à l'organisme prêteur, ce qui établit la parfaite connaissance de chaque caution du montage financier consistant à couvrir les échéances du prêt au moyen des loyers devant être versés par M. [S] à la société.
En ce qui concerne le bien immobilier, il n'appartenait pas à la banque, qui n'a joué aucun rôle dans le choix de ce bien, de s'immiscer dans les affaires de la société en procédant à une expertise de sa valeur ou en procédant à une analyse de la solvabilité du locataire.
Par ailleurs, au vu des revenus déclarés par chacune des cautions à la société Crédit Immobilier de France, à savoir' :
- pour M. [B], vétérinaire : 52'977 € en 2004
- pour M. [T] , employé de banque': 25 747 €
- pour M. [A], chauffeur , livreur, préparateur': 1238 € par mois,
- pour M. [S], éleveur et agent commercial: 14 200 € au titre de l'élevage outre 4191 € de commissions,
les cautionnements n'apparaissaient pas manifestement exagérés.
En conséquence le Crédit immobilier de France n'a pas fait souscrire de cautionnement manifestement exagéré aux cautions et n'était pas tenu à leur égard d'un devoir de mise en garde.
Sur le recours de M. [B] à l'encontre de MM. [A] et [S]
Le recours de M. [B], subrogé dans les droits de la banque, est fondé en son principe, dès lors que MM. [S] et [A] n'ont réglé aucune somme, ce dont il résulte que M. [B] a nécessairement payé à ce jour plus que sa part .
Il sera ainsi fait droit à la demande de M. [B], justifiée par les pièces produites, étant observé que la demande est calculée sur une somme limitée à 7 042,11 € alors que M. [B] produit un décompte établissant avoir versé à la banque en sa qualité de caution une somme de 26'235,08 €.
Sur l'action en responsabilité de M. [S] et [A] à l'encontre de M. [B]
M. [S] qui par sa défaillance est à l'origine des difficultés de la société «le Petit Breuil» et des associés solvables, et qui n'a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal d'instance de Confolens au titre des loyers impayés qu'il n'a jamais contesté devoir, soit la somme de 22 583,19 €, est mal fondé à soutenir que M. [B] a commis des négligence en ne lui signifiant pas ce jugement et en ne recouvrant pas le montant de la condamnation à son encontre.
Par ailleurs, MM. [S] et [A] ne justifient d'aucun courrier qu'ils auraient pû adresser à M. [B] pour lui reprocher ses prétendues négligences.
Au contraire M. [B], désigné comme liquidateur amiable de la société «Le petit Breuil» depuis le 14 janvier 2006 justifie avoir poursuivi M. [S] au titre de ses arriérés de loyer et avoir fait évaluer le bien immobilier en vue de sa revente, laquelle s'avère difficile dans le contexte économique actuel et compte tenu du mauvais état du bien.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [A] et [S] de leur action en responsabilité à l'encontre M.[B].
Sur la demande de la société Crédit immobilier de France aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Crédit immobilier de France ne justifie pas d'un préjudice résultant de la présente procédure, sa créance ayant été recouvrée en exécution de l'acte notarié.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
la cour,
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Dit que MM. [A] et [S] sont tenus en leur qualité d'associés de la société civile immobilière «Le petit Breuil» de rembourser à M. [B] les sommes réglées par lui à la société Crédit Immobilier de France, à hauteur et dans la limite de leur participation respective dans le capital social de la société,
- Condamne M. [Q] [A] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1'760,53 € et M. [R] [S] à payer M. [Y] [B] la somme de 1'408,42 € ,
-Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre MM. [B] et [T] d'une part et MM. [S] et [A] d'autre part, ce, avec recouvrement direct , conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, au profit de la société d'avocats Colbert.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.