R.G : 14/01601
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 11 février 2014
RG : 13/03891
ch n°1
[F]
C/
Société AG2R PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Avril 2014
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric UROZ de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société AG2R PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me André DERUE de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2014
Date de mise à disposition : 22 Avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. [F] a, le 7 mai 2013, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 10 avril 2013 dans l'instance l'opposant à la société AG2R Prévoyance.
Par ordonnance du 11 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de dépôt de conclusions par M. [F] dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
M. [F] a déféré à la cour l'ordonnance dont il sollicite la réformation. Il demande que soit écartée l'application de l'article 908 du code de procédure civile. Invoquant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, il soutient que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel constitue une restriction disproportionnée à l'accès des justiciables à une juridiction, que l'automaticité de cette sanction, sans examen des circonstances de fait justifiant le retard dans la notification des conclusions d'appelant, viole gravement le droit d'accès effectif à la Justice. Il fait valoir que des conclusions ont été rédigées dans son intérêt le 31 juillet 2013, avant la fin du délai de trois mois, qu'en l'absence de réception d'un acte de constitution de l'intimé, il a fait procéder à la signification à la société AG2R de sa déclaration d'appel ainsi que de ses conclusion par acte d'huissier de justice du 30 août 2013, que ses conclusions d'appelant ont été notifiées par la voie du RPVA immédiatement après la constitution de l'intimé, soit le 4 septembre 2013. Il considère que l'absence de réception d'un acte de constitution en période de vacations judiciaires constitue un élément justifiant cette notification le 4 septembre 2013.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de saisir au besoin la cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
' l'article 908 du code de procédure civile est-il conforme au droit communautaire et notamment à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ''
AG2R Prévoyance s'en remet à l'appréciation de la cour sur les explications données par M. [F] à propos du dépôt tardif de ses conclusions, et s'oppose à sa demande subsidiaire tendant à la saisine de la cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que ces dispositions n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et ne sont contraires ni à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors qu'elles laissent à l'appelant un délai raisonnable pour conclure ;
Attendu que M. [F], qui a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mai 2013, disposait d'un délai expirant le 7 août 2013 pour conclure ; qu'il n' a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions que le 30 août 2013 à AG2R; qu'il soutient à tort qu'il a été induit en erreur par l'absence de constitution de l'intimée, puisque cette dernière s'était constituée le 20 mai 2013 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu de saisir la cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. [F] aux dépens.
Le GreffierLe PRÉSIDENT