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18/03/2014 | FRANCE | N°13/02235

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 mars 2014, 13/02235


R.G : 13/02235









Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN-BRESSE au fond du 04 février 2013



RG : 11/03547







[S]



C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Mars 2014







APPELANT :



M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité

4] (Ain)

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE, avocats au barreau de BESANCON









INTIME :



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (D...

R.G : 13/02235

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN-BRESSE au fond du 04 février 2013

RG : 11/03547

[S]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Mars 2014

APPELANT :

M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (Ain)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE, avocats au barreau de BESANCON

INTIME :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP) représentée par Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de l'Ain

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2014

Date de mise à disposition : 18 Mars 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par deux actes notariés du 28 février 2011 et du 12 avril 2011, M [S] a cédé diverses parcelles lui appartenant à [Localité 3]. Le produit de ces ventes a été soumis à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles, à hauteur de 5.000 et 6.433 euros.

Par la suite, M [S] a sollicité l'exonération du paiement de la taxe, sur le fondement de l'article 1529 du code général des impôts qui prévoit que la taxe ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.

La Direction Générale des Finances Publiques ayant rejeté sa demande, M [S] l'a assignée en annulation de cette décision de rejet.

Par jugement du 04 février 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l'a débouté de sa demande.

M [S], appelant, conclut à la réformation du jugement et à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'exonération de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles. Il soutient que les parcelles étaient constructibles depuis 1989, ainsi qu'il ressort d'un plan annexé à un certificat d'urbanisme portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et section ZB n°[Cadastre 16] et d'un avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 10 août 1989.

L'Administration des impôts, représentée par la directrice départementale des Finances publiques de l'Ain, conclut à la confirmation du jugement, et soutient que M [S] ne démontre pas que les parcelles en eaux étaient constructibles depuis plus de 18 ans au moment des ventes des parcelles litigieuses.

Elle fait valoir que, comme le confirme le maire de la commune, les parcelles ont été classées dans la zone constructible de la première carte communale approuvée par le Préfet le 25 août 1999, puis par la deuxième carte communale approuvée le 02 décembre 2005, que le certificat d'urbanisme positif du 23 février 1990 ne permet pas de démontrer que les parcelles vendues étaient constructibles en 1990 et qu'il en va de même du courrier du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 01 août 0989 portant un avis défavorable à un projet de construction sur les parcelles ZB [Cadastre 16] - A [Cadastre 17] - A [Cadastre 19] et A [Cadastre 1].

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 1529 du code général des impôts, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible ; que ce texte prévoit que la taxe forfaitaire ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; que l'article 317 B de l'annexe II du code général des impôts précise que pour démontrer que le terrain objet de la vente était constructible depuis plus de dix-huit ans, le cédant peut produire un certificat d'urbanisme ou une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans ;

Attendu que par une délibération du 25 mai 2007, la commune de [Localité 3] a institué la taxe communale forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles ;

Attendu que par une lettre du 05 août 2011, le maire de la commune a confirmé que les parcelles objets des ventes ont été classées dans la zone constructible de la première carte communale approuvée par le Préfet le 25 août 1999, et devenue caduque au bout de quatre ans, puis classées en zone constructible par la deuxième carte communale, en cours de validité, et approuvée par le Préfet le 02 décembre 2005 ;

Attendu que, pour contester la décision de l'administration, M [S] se prévaut d'un certificat d'urbanisme positif du 23 février 1990 et d'un plan annexé ;

Attendu cependant qu'il résulte de ces documents que le certificat d'urbanisme a autorisé la construction d'une maison d'habitation sur le lot A situé pour partie au nord-est de la parcelle alors cadastrée ZB [Cadastre 16] (parcelle ZB [Cadastre 20] du plan actuel), et pour l'autre partie, au nord-ouest de la parcelle alors cadastrée A [Cadastre 1] (parcelle A [Cadastre 2] du plan actuel) ;

Attendu que les actes de vente du 08 février 2011 et du 12 avril 2011 font apparaître la filiation suivante des parcelles vendues ;

1 Vente du 08 février 2011

- la parcelle A [Cadastre 14] est issue de la parcelle A [Cadastre 7], elle-même issue de la parcelle A [Cadastre 4], laquelle est issue de la parcelle A [Cadastre 3], émanation de la parcelle A [Cadastre 1] ;

- la parcelle A [Cadastre 8] provient de la parcelle A [Cadastre 5], issue de la parcelle A [Cadastre 18],

- les parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] sont issues de la division de la parcelle A [Cadastre 6], elle-même issue de la parcelle A [Cadastre 19].

2 - Vente du 12 avril 2011

- la parcelle A [Cadastre 15] est issue de la division de la parcelle A [Cadastre 7], elle-même issue de la parcelle A [Cadastre 4], qui provient de la parcelle A [Cadastre 3], qui est une émanation de la parcelle A [Cadastre 1],

- la parcelle A [Cadastre 9] provient de la parcelle A [Cadastre 5], issue de la parcelle A [Cadastre 18],

- les parcelles A [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont issues de la division de la parcelle A [Cadastre 6], elle-même issue de la parcelle A [Cadastre 19] ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments et du plan produit par l'administration que les parcelles 2 B [Cadastre 20] et A [Cadastre 2], sur lesquelles a porté le certificat d'urbanisme positif du 23 février 1990 ne font pas partie des parcelles vendues le 08 février 2011 et le 12 avril 2011 ; que ce certificat ne peut dès lors permettre d'établir que les parcelles vendues étaient constructibles en 1990 ;

Attendu que M [S] invoque également une décision du 10 août 1989 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales émettant un avis défavorable à la réalisation d'un projet de construction sur les parcelles ZB [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 19] et A [Cadastre 1], tant que le problème de l'assainissement de la commune de [Localité 3] n'aura pas fait l'objet d'un avis du conseil départemental d'hygiène et que son financement ne sera pas programmé, et précisant que lorsque ces formalités auront été remplies, ses services pourront émettre un avis favorable à la réalisation de constructions sur la parcelle [Cadastre 19] et une partie de la parcelle [Cadastre 1] sous réserve qu'il existe une entente avec le propriétaire de la parcelle [Cadastre 18] pour la création d'un plan d'ensemble ; que cet avis, émanant d'une administration n'ayant pas compétence pour délivrer des certificats d'urbanisme, n'apporte aucune démonstration du caractère constructible des terrains ; que rien ne permet d'établir qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été délivré par le maire ou le préfet, si l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avait été positif ;

Attendu en conséquence que M [S] ne démontre pas que les terrains vendus étaient devenus constructibles depuis plus de dix-huit ans ; que le jugement qui l'a débouté de sa demande doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M [S] à payer à l'administration des impôts la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy-Ligier, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/02235
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/02235 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;13.02235 ?
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