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04/03/2014 | FRANCE | N°13/06139

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 mars 2014, 13/06139


R.G : 13/06139









décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 11 septembre 2012



RG : 11.449



[ZP]

[R]

[R]

[R]

[R]



C/



SAS MGM

[R]

[R]

[R]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Mars 2014







APPELANTS :



Mme [B] [V] [L] [ZP] veuve [R]

née le [Date naissa

nce 5] 1934 à [Localité 10] (Drôme)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE





Mme [I] [A] [C] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1958 à [...

R.G : 13/06139

décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 11 septembre 2012

RG : 11.449

[ZP]

[R]

[R]

[R]

[R]

C/

SAS MGM

[R]

[R]

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Mars 2014

APPELANTS :

Mme [B] [V] [L] [ZP] veuve [R]

née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 10] (Drôme)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Mme [I] [A] [C] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (Drôme)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

M. [F] [Q] [R]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Savoie)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

M. [K] [J] [X] [R]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Drôme)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Mme [O] [T] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Drôme)

[Localité 5]

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP VIARD-HERISSON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMES :

SAS MGM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL de FOURCROY, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY

Mme [P] [R] épouse [JE]

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillante faute d'avoir constitué avocat

Mme [S] [R] épouse [IF]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

défaillante faute d'avoir constitué avocat

M. [N] [R]

[Adresse 8]

[Localité 3]

défaillant faute d'avoir constitué avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2014

Date de mise à disposition : 04 Mars 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

[U] [R] et son épouse [C] [M] sont décédés le [Date décès 1] 1989, laissant pour héritiers leurs quatre enfants : [G], [P], [S] et [N]. La succession comprenait notamment un immeuble à usage d'hôtel, situé à Val d'Isère, dans lequel est exploité un fonds de commerce sous la forme de location-gérance par une Sarl dite d'exploitation des hôtels [R] gérée par [G] [R], constituée à parts égales avec ses parents.

De leur vivant, les époux [M]/[R] avaient consenti diverses donations à leurs enfants. Selon deux testaments olographes des 10 novembre 1976 et 14 août 1982, ils avaient donné à leur fils [G] un terrain jouxtant l'hôtel de Val d'Isère, cadastré sous le n° AD [Cadastre 2], ainsi que les parts sociales qu'ils détenaient dans la société d'exploitation de cet établissement.

Alors que leur succession n'était pas encore réglée, [G] [R] est décédé le [Date décès 2] 1997, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants : [I], [F], [K] et [O], le défunt ayant laissé à cette dernière l'exploitation de l'hôtel.

Le partage de la succession [R]/[M] et une expertise préalable aux opérations de partage ont été ordonnés par un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 23 juin 2000. Le rapport de l'expert, M [Y], a été achevé le 30 juillet 2002.

Mais, par un acte du 29 avril 2005, [N], [S] et [P] [R] ont cédé pour partie les droits leur revenant dans la succession [R]/[M] à la société MGM qui est intervenue volontairement dans l'instance.

Par jugement du 26 juillet 2005, le tribunal de grande instance d'Albertville a :

- déclaré recevable l'intervention de la société MGM,

- dit que la cession à la société MGM portait sur les droits indivis existant au partage sur les biens déterminés, soit les murs et le fonds de commerce de l'hôtel [R] de Val d'Isère, les deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que les cent (100) parts de la Sarl d'exploitation des hôtels [R],

- constaté l'extension des opérations de partage et de liquidation à l'ensemble des biens dépendant de la succession des époux [R]/[M],

- dit que la réduction des legs faits au profit de M [G] [R] devait se faire en valeur en application des dispositions de l'article 867 du code civil,

- homologué le rapport de l'expert [Y] dans toutes ses propositions et estimations, incluant l'évaluation de la soulte,

- ordonné l'attribution préférentielle des murs et fonds de commerce de l'hôtel [R] de Val d'Isère, des deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que des cent parts de la Sarl d'exploitation des hôtels [R] à Mme [O] [R],

- fixé la soulte due aux consorts [U], [S] et [N] [R] au jour de la signature de l'acte de partage à la somme de 1.556.555 euros,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société MGM.

Par arrêt du 06 février 2007, la cour d'appel de Chambéry a :

- confirmé le jugement sauf sur l'attribution préférentielle et le montant de la soulte. Avant-dire-droit, elle a ordonné une nouvelle expertise sur la valeur des biens litigieux et la fixation de la soulte, confiée à M [D], au motif que l'expertise antérieure était trop lointaine du partage et que le marché immobilier avait évolué depuis.

Par arrêt du 20 octobre 2009 et arrêt rectificatif du 09 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry, a après le dépôt du rapport de la seconde expertise, confirmé le jugement en ce qu'il avait attribué préférentiellement à [O] [R] les murs et le fonds de commerce de l'hôtel [R] de Val d'Isère et les deux parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ainsi que les parts de la société d'exploitation, mais a réformé le jugement sur le montant de la soulte qui a été portée à 3.263.452 euros.

Sur le pourvoi des héritiers d'[G] [R], la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 06 février 2007. Cette cassation a eu pour effet d'entraîner l'annulation de l'arrêt du 20 octobre 2009 et de l'arrêt rectificatif du 09 mars 2010.

La cour d'appel de Lyon, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par la déclaration de la société MGM.

Par arrêt du 11 septembre 2012, la cour a :

- déclaré la société MGM recevable en son intervention et en son appel,

- confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry et notamment :

* en ce qu'il a dit que la cession consentie à la société MGM par les consorts [FI] [R] est une cession de leurs droits indivis sur les biens désignés dans l'acte de cession,

* en ce qu'ill a ordonné l'attribution préférentielle des murs et du fonds de commerce de l'hôtel [R] de Val d'Isère, des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de 100 parts de la Société d'exploitation des hôtels [R] à Mme [O] [R] épouse [W] et dit n'y avoir lieu à licitation ;

l'infirmant sur le montant de la soulte,

- dit que la société MGM en sa qualité de cessionnaire des droits indivis des consorts [FI] [R] sur les biens dont [O] [R] est attributaire par préférence, a droit à une soulte correspondant aux 3/4 de la valeur des dits biens estimés à la date la plus proche du partage;

- avant-dire-droit sur le montant de cette soulte, désigné en qualité d'expert Mme [H] [Z] [Adresse 2], recevant la mission suivante :

* prendre connaissance des dossiers des parties et plus particulièrement des expertises déjà réalisées,

* procéder à l'estimation de chacun des biens désignés dans l'acte de cession intervenu entre les consorts [FI] [R] et la société MGM.

Par requête déposée le 17 juillet 2013, les consorts [R] ont sollicité la rectification d'erreurs matérielles, l'interprétation de l'arrêt et la réparation d'une omission de statuer afin:

- qu'en page 8, il soit indiqué 'tribunal de grande instance d'Albertville' au lieu et place de 'tribunal de grande instance de Chambéry',

- qu'il soit dit que, compte tenu des conséquences liées à la confirmation du jugement déféré, la soulte est due aux consorts [JE]-[IF]-[R] selon les termes du jugement et non à MGM, et que l'expertise ordonnée ne peut concerner que les rapports entre MGM et [JE]-[IF]-[R] et la fixation de la valeur des droits qu'elle a acquis,

- qu'il soit dit que le dispositif de l'arrêt étant ainsi rectifié ou interprété, qu'il a été omis de statuer sur la demande de fixation d'une soulte due aux consorts [JE]-[IF]-[R],

- qu'il soit dit en conséquence que la soulte sera fixée sur le fondement du rapport d'expertise de M [Y], accepté par les parties et en application des articles 408, 556 et 558 du code de procédure civile et que soit confirmé en ce sens le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 26 juillet 2005 fixant la soulte due aux consorts [JE]-[IF]-[R] à la somme de 1.556.555 euros.

La société MGM sollicite d'un part la rectification de l'arrêt afin qu'en page 8, il soit indiqué 'tribunal de grande instance d'Albertville' et non 'Chambéry', d'autre part le rejet des autres demandes de rectification d'erreur matérielle, d'interprétation et d'omission de statuer.

Mme [P] [R], assignée à personne, M [N] [R], assigné à domicile, et mme [S] [R], assignée par acte d'huissier à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Attendu que l'erreur purement matérielle contenue en page 8 de l'arrêt doit être rectifiée en ce sens qu'il doit être indiqué que la cour confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville, et non de Chambéry ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni modifier les termes de celles-ci ; que par ailleurs, la juridiction saisie d'une requête en interprétation ne peut, sous couvert d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées ;

Attendu que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a :

- déclaré la société MGM recevable en intervention et en son appel,

- confirmé partiellement le jugement et notamment :

* en ce qu'il a dit que la cession consentie à la société MGM par les consorts [P], [S] et [N] [R] est une cession de leurs droits indivis sur les biens désignés dans l'acte de cession,

* en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle des murs et du fonds de commerce de l'hôtel [R] de Val d'Isère, des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de 100 parts de la Société d'exploitation des hôtels [R] à Mme [O] [R] épouse [W] et dit n'y avoir lieu à licitation,

L'infirmant sur le montant de la soulte,

- dit que la société MGM en sa qualité de cessionnaire des droits indivis des consorts [P], [S] et [N] [R] sur les biens dont [O] [R] est attributaire par préférence, a droit à une soulte correspondant aux 3/4 de la valeur des dits biens estimée à la date la plus proche du partage,

- avant-dire-droit sur le montant de cette soulte, ordonné une expertise afin de prendre connaissance des dossiers des parties et plus particulièrement des expertises déjà réalisées, et procéder à l'estimation de chacun des biens désignés dans l'acte de cession intervenu entre les consorts [P], [S] et [N] [R] et la société MGM ;

Attendu qu'il en découle que la cour n'a infirmé le jugement que 'sur le montant de la soulte', et dit, sur ce point, que la société MGM a droit à une soulte correspondant aux 3/4 de la valeur des biens estimée à la date la plus proche du partage ; que par conséquent, sur la demande des consorts [R]-[ZP] visant à voir fixer la soulte due par [O] [R] à ses cohéritiers, elle a confirmé le jugement, de sorte qu'il n'y a pas omission de statuer sur ce point ;

Attendu que dans les motifs de l'arrêt, en page 7, la cour a considéré que faute de pouvoir obtenir au moment du partage les biens sur lesquels ces droits indivis lui ont été cédés, la société MGM ne peut prétendre qu'à la valeur des droits qu'elle a acquis, soit les 3/4 de la valeur des biens litigieux après leur estimation à la date la plus proche du partage, sans pouvoir revendiquer les droits attachés à la qualité de successible qu'elle n'a pas, comme la créance résultant de l'action en réduction des héritiers réservataires ; qu'en indiquant la 'soulte' due à la société MGM, la cour a, en réalité, visé la valeur des droits indivis acquis par la société MGM ; que l'expertise ordonnée ne peut concerner que les rapports entre la société MGM et les consorts [P], [S] et [N] [R] quant à la fixation de la valeur de ces droits ; que n'ayant pas la qualité d'héritier co-partageant, la société MGM ne peut disposer d'un droit à une soulte dans le cadre de l'attribution préférentielle ; que l'arrêt doit être interprété en se sens ,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que l'arrêt du 11 septembre 2012 est rectifié en ce sens qu'en page 8, il est indiqué que la cour confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville, et non de Chambéry,

Interprétant l'arrêt,

Dit que sur la demande des consorts [R]-[ZP] visant à voir fixer la soulte due par Mme [O] [R] à ses cohéritiers, la cour a confirmé le jugement entrepris,

Dit que l'expertise ordonnée ne concerne que les rapports entre la société MGM et les consorts [P], [S] et [N] [R] quant à la fixation de la valeur des droits indivis acquis par la société MGM,

Rejette la demande de la société MGM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06139
Date de la décision : 04/03/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06139 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;13.06139 ?
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