R.G : 13/05379
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 14 mai 2013
RG : 11/02488
[C]
C/
[C]
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (UDAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2014
APPELANTE :
Mme [W] [H] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (Loire)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL de FOURCROY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEGAL, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (Loire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/025743 du 10/10/2013)
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMIL IALES DE LA LOIRE ès qualités de curateur de Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MANEVAL PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2014
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Pierre BARDOUX, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
M et Mme [C] sont décédés respectivement le [Date décès 1] 1963 et le [Date décès 2] 2001, en laissant pour recueillir leurs successions leurs deux enfants, M [E] [C] de Mme [W] [S].
M [E] [C] a assigné sa soeur afin qu'il soit procédé au partage des successions de leur père et mère.
Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- par jugement du 07 juin 2006, ordonné le partage des successions, désigné un notaire pour y procéder, et ordonné une expertise,
- par jugement définitif du 13 mai 2008, homologué le rapport d'expertise, fixé les attributions des biens entre les deux héritiers, et mis à la charge de Mme [S] une soulte de 596,51 euros.
Mme [S] a refusé de signer l'acte authentique de partage dressé par le notaire commis.
M [C] a engagé une action en homologation de cet acte.
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a homologué l'acte de partage et condamné Mme [S] au paiement d'une amende civile de 3.000 euros, ainsi qu'au versement à M [C] de la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts et de celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], appelante, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de constater l'existence d'un partage inégalitaire de plus de 189.830 euros à son préjudice et de modifier en conséquence l'attribution initialement proposée aux fins d'assurer l'égalité des lots attribués.
Elle rappelle que la valorisation des biens doit se faire à la date la plus proche du partage, et fait valoir que l'expert judiciaire a inexactement estimé différentes parcelles, et qu'il existe une inadéquation entre les valeurs retenues par l'expert en 2007 et homologuées par le tribunal en 2008 et celles existant au jour du partage en 2013. Elle considère qu'elle n'a pas commis de manoeuvres dolosives dilatoires, dès lors qu'elle ne pouvait accepter de consentir à un partage inégalitaire.
M [C], assisté de son curateur, l'UDAF de la Loire, conclut à titre principal à la caducité de l'appel dans la mesure où Mme [S] n'a pas respecté le délai imparti pour conclure.
A titre judiciaire, il conclut à la confirmation du jugement, et fait valoir que le jugement du 13 mai 2008, qui est définitif, doit recevoir application, et que nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, Mme [S] n'a pas la possibilité de refuser de régulariser le partage conforme à ce jugement et de retarder la date du partage pour obtenir de nouvelles évaluations.
MOTIFS
Attendu que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile relatives à la caducité de la déclaration d'appel sont inapplicables en cas de fixation de l'affaire en application de l'article 905, comme en l'espèce ;
Attendu qu'il est constant que le jugement du 13 mai 2008 ayant homologué le rapport d'expertise, fixé les attributions de biens entre les héritiers et mis à la charge de Mme [S] une soulte de 591,51 euros est devenu définitif, de sorte que cette dernière, qui n'a pas interjeté appel de cette décision, n'était pas fondée à refuser de signer l'acte authentique de partage dressé en exécution du jugement et à retarder la date du partage pour tenter d'obtenir de nouvelles évaluations ; que c'est à juste titre que le premier juge a homologué l'acte de partage ;
Attendu qu'en retardant de manière dilatoire l'homologation de l'acte de partage établi en conformité avec le jugement du 13 mai 2008, par une tentative injustifiée de remise en cause des dispositions de cette décision dont elle savait qu'elle était devenue définitive, et en poursuivant cette attitude dilatoire par l'exercice d'une voie de recours manifestement vouée à l'échec, Mme [S] a fait preuve, en diligentant la procédure, d'un abus caractérisé qui justifie le prononcé d'une amende civile de 3.000 euros, et l'octroi à M [C] des dommages intérêts justement fixés par le premier juge, dès lors que ce dernier a été privé des attributions qui lui reviennent et d'une légitime rentrée de fonds depuis trois années en raison du report de l'issue du partage successoral ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par M [C],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à payer à M [C] la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [S] présentée sur ce fondement,
Condamne Mme [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Maneval Pasquet, avocat.
Le Greffier Le Président