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21/01/2014 | FRANCE | N°13/04970

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 janvier 2014, 13/04970


R.G : 13/04970









décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au fond du 04 octobre 2007



RG : 05.5263

ch n°



[X]



C/



Société [I] [R] SELU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Janvier 2014







APPELANT :



M. [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Bouches du Rhône) >
chez Mme [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL BERARD - CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON









INTIMEE :



SELU [I] [R] venant aux dr...

R.G : 13/04970

décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au fond du 04 octobre 2007

RG : 05.5263

ch n°

[X]

C/

Société [I] [R] SELU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Janvier 2014

APPELANT :

M. [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Bouches du Rhône)

chez Mme [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL BERARD - CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SELU [I] [R] venant aux droits de la Société [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2013

Date de mise à disposition : 21 Janvier 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Pierre BARDOUX, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société Compagnie européenne de traitement de l'habitat (CETH), ayant pour gérante Mme [X], a souscrit auprès de la société April Assurances une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente de ses salariés. La société CETH, mise en liquidation judiciaire le 04 janvier 1999, a été représentée successivement par Mme [R], puis, à compter du 1er octobre 2001, par la Selarl [R] et [R], devenue la Selu [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [X] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 07 janvier 1999 jusqu'au 07 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité.

Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la Selarl [R] et [R], lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à l'assureur, ce qui a entraîné une déchéance de garantie, et de lui avoir fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes.

Par jugement du 04 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Marseille l'a déboutée de ses demandes en l'absence de faute du liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 12 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement.

Par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé l'arrêt du 12 novembre 2008 en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, statuant comme cour de renvoi, a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] en réparation d'un préjudice moral et la demande reconventionnelle de la Selu [R] en dommages intérêts, et condamné la Selu [I] [R] à payer à Mme [X] la somme de 40.000 euros.

Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Après saisine de la cour de renvoi, Mme [X] conclut à la recevabilité de son action et fait valoir que la Selarl [R] a été créée le 09 octobre 1998 avec début d'activité le 15 août 1998, que depuis cette création, Mme [R] ne pouvait plus exercer ses fonctions de mandataire judiciaire à titre individuel, conformément aux articles R 814-84 et

R 814-85 du code de commerce, et qu'en conséquence, la Selarl [R] était

juridiquement chargée de la liquidation de la société CETH. A titre subsidiaire, compte tenu de la 'tardiveté abusive' de la fin de non recevoir dans une procédure engagée en 2005, elle sollicite la condamnation de la Selu [R] à lui payer la somme de 420.000 euros en indemnisation de son préjudice.

Elle soutient que Mme [R], associée de la Selarl, a commis une faute professionnelle en omettant de la prévenir qu'elle s'abstenait de faire la déclaration de son arrêt maladie auprès de l'assureur et en omettant de lui conseiller de la faire elle-même avant la fin du délai de 30 jours. Elle sollicite la condamnation de la Selu [I] [R] à lui payer:

- la somme de 20.119,40 euros au titre des pertes de salaire qu'elle aurait dû percevoir d'April Assurances entre 1999 et le 07 janvier 2002, outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 1999,

- la somme de 416.310 euros au titre de l'indemnisation de l'invalidité qu'elle aurait du percevoir d'April Assurances depuis le 07 janvier 2002 jusqu'à sa retraite, avec revalorisation sur la base des coefficients applicables aux pensions et rentes assurances sociales de janvier 2002 jusqu'à la décision à intervenir,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle fait valoir que le mandataire liquidateur était informé de son arrêt maladie, qu'il s'était formellement engagé le 15 janvier 1999 devant elle et trois témoins salariés de la société à effectuer la déclaration à l'assureur, et que, s'il n'avait pas fait cette déclaration, il lui incombait de l'en informer rapidement avant la fin du délai qui expirait le 07 février 1999. Elle souligne que le mandataire liquidateur a déclaré au même assureur le 21 avril 1999 l'arrêt maladie d'un autre salarié.

La Selu [I] [R] venant aux droits de la Selarl [R] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre dès lors qu'au moment où la déclaration aurait dû être faite, seule Mme [R] avait été désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que la Selarl [R] n'a été désignée en remplacement de Mme [R] que par jugement du 1er octobre 2001, alors que Mme [X] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 07 janvier 1999, qu'une éventuelle faute n'a pu être commise que par Mme [R] alors qu'elle officiait en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETH. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la simple production d'un extrait K bis ne permet pas de considérer que dès la création de la Selarl [R], Mme [R] avait la qualité d'associée.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que Mme [X], gérante de l'entreprise au moment de la liquidation, ne démontre pas avoir remis au liquidateur quelques documents que ce soit concernant le contrat April, dans un délai compatible avec une déclaration de sinistre utile, de sorte qu'on ne peut admettre une quelconque obligation d'information et de conseil à la charge du liquidateur. Elle précise que Mme [X] n'a fait part à Mme [R] de son arrêt maladie que le 15 novembre 2000, lorsqu'elle a réclamé une indemnité complémentaire de salaire, et que ce n'est que par un arrêt du 24 mai 2004 que la qualité de salariée lui a été reconnue, alors qu'elle occupait les fonctions de gérante. Elle souligne que le conseil des prud'hommes avait considéré qu'elle ne pouvait arguer de la qualité de salariée. Elle conteste s'être jamais engagée à procéder à la déclaration auprès de l'assureur, et considère qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge.

Sur le lien de causalité, elle fait valoir que Mme [X], en tant que gérante de la société CETH, a elle-même souscrit le contrat d'assurance dont elle ne pouvait ignorer l'existence et les stipulations, de sorte qu'elle avait toute faculté de procéder elle-même à la déclaration à l'assureur afin de préserver ses intérêts, que par ailleurs, une clause de déchéance pour tardiveté ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard de la déclaration lui a causé un préjudice, que lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la difficulté le 04 décembre 2000, il a indiqué à Mme [X] qu'elle avait la possibilité d'intervenir directement afin de faire toute déclaration utile entre les mains de la compagnie d'assurance, qu'à cette date, le délai de prescription biennale prévu par l'article L.114-2 du code des assurances n'était pas expiré, ce qui permettait à Mme [X] d'exercer toute action à l'encontre de la société April pour contester la déchéance qui lui était opposée, et que Mme [X] n'a rien fait, en sorte qu'elle a participé à la réalisation de son propre préjudice.

Elle expose qu'en matière d'assurance de personne, chaque risque garanti ne peut s'envisager que séparément, que Mme [X] n'était plus salariée de la société CETH lorsque le 04 janvier 2002, le risque invalidité s'est réalisé, qu'elle n'établit pas qu'elle aurait pu bénéficier de garantie au titre du risque invalidité, d'autant qu'en l'état de l'arrêt de l'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire, le contrat avait été résilié, qu'il en va de même pour le risque incapacité, dès lors qu'il est postérieur à la liquidation judiciaire qui a mis fin aux contrats de travail et aux contrats d'assurance April, et qu'en toute hypothèse, la couverture avait été suspendue dès 1999 en raison de cotisations impayées.

Elle conteste également les éléments du préjudice invoqué.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recours peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

Attendu que lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CETH, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 04 janvier 1999, désigné Mme [R], en qualité de liquidateur ; que Mme [X] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 07 janvier 1999 ; que ce n'est que par jugement du 1er octobre 2001 que le tribunal de commerce a procédé au remplacement de Mme [R] par la Selarl [N] [R] et [I] [R], ce qui confirme que jusqu'à cette date, les fonctions de liquidateur judiciaire étaient exercées par Mme [R] ;

Attendu que si en application des articles R 814-84 et R 814-85 du code de commerce, un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et chaque mandataire judiciaire associé au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société, en l'espèce, comme le soutient la Selu [I] [R], la simple production d'un extrait K bis ne permet pas de considérer que dès la création de la Selarl [R], Mme [R] avait la qualité d'associée ; que les seuls documents produits sur ce point (extraits K bis et annexes, annonces BODACC, pièces 70 et 71 de l'appelante et 3 de l'intimée) ne comportent aucune précision sur la qualité d'associé de Mme [R], au moment des faits, d'autant que des cessions de parts sont intervenues postérieurement entre Mme [R], cédante, et Mme [I] [U] épouse [R] et M [P] [R], cessionnaires ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que Mme [R], désignée personnellement en qualité de liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce, exerçait nécessairement ses fonctions au nom de la Selarl [R]-[R] devenue la Selu [I] [R] ;

Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CETH, l'arrêt maladie du salarié devait être déclaré au plus tard dans les trente jours suivant le début de l'arrêt maladie, sous peine de déchéance des prestations ; que Mme [X] s'étant trouvée en arrêt maladie à compter du 07 janvier 1999, la faute reprochée au liquidateur n'a pu être commise que dans le mois qui a suivi cette date, par conséquent à une époque à laquelle les fonctions de liquidateur judiciaire étaient exercées par Mme [R], et non par la Selarl [R]-[R] ; que l'action engagée conte cette dernière, qui ne vient pas aux droits de Mme [R], est irrecevable ;

Attendu que si la Selu [I] [R] a soulevé tardivement la fin de non recevoir tenant à son absence de qualité à défendre, il n'est pas établi qu'elle s'est abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [X] à l'encontre de la Selu [I] [R],

Déboute Mme [X] de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Scp Tudela et associés, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/04970
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/04970 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.04970 ?
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