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21/01/2014 | FRANCE | N°13/036231

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1b, 21 janvier 2014, 13/036231


R.G : 13/03623

Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 20 décembre 2012
RG : 11.10.0940

SA ELECTRICITE DE FRANCE
C/
DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2014

APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE22 avenue de Wagram75008 PARIS

Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :
DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTSM. Le Receveur6 rue Charles Biennier69

002 LYON

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instructi...

R.G : 13/03623

Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 20 décembre 2012
RG : 11.10.0940

SA ELECTRICITE DE FRANCE
C/
DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2014

APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE22 avenue de Wagram75008 PARIS

Représentée par Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :
DIRECTION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTSM. Le Receveur6 rue Charles Biennier69002 LYON

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocat dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président- Pierre BARDOUX, conseiller- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SA Electricité de France (EDF) a mis à la consommation sur le territoire national, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, des fiouls lourds qui ont été utilisés pour alimenter en combustible ses centrales thermiques en vue de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
Se prévalant de la non-transposition parla France de la directive communautaire no 2003/96 exonérant les fiouls considérés de la TIPP à compter du 1er janvier 2004, la société EDF a sollicité le remboursement de la TIPP acquittée portant sur les année 2004 à 2007. Elle a obtenu le remboursement de la taxe acquittée pour la période du 14 janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration n'ayant pas donné de suite favorable pour la taxe portant sur l'année 2004, au motif que la demande était prescrite.
La société EDF a fait assigner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, afin d'obtenir le remboursement de la TIPP acquittée pour l'année 2004.
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal d'instance a rejeté la demande comme étant prescrite.
La société EDF a interjeté appel du jugement, dont elle sollicite la réformation. Elle demande que soit ordonné le remboursement de la TIPP qu'elle a acquittée sur les fiouls lourds destinés à la production d'électricité pour l'année 2004, pour un montant de 118.892 euros avec intérêts à compter de la demande de remboursement, et capitalisation de ceux-ci à compter de l'assignation.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir la Cour de justice de l'union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- un arrêt de manquement rendu par la CJUE aux termes duquel elle constate la non-transposition en droit français d'une Directive doit-il être considéré comme révélant la non-conformité du dispositif français au droit communautaire ?

- les arrêts rendus par la CJCE le 29 mars 2007, Commission contre France et le 5 juillet 2007, Fendt Italiana, révèlent-ils, en constatant la non-transposition de la Directive 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques utilisés et de l'électricité par l'Etat français, dont les dispositions relatives à l'exonération des produits énergétiques utilisés à des fins de production de l'électricité ont été déclarées par la CJCE précises et inconditionnelles, la non-conformité du droit français au droit communautaire ?
- en appliquant des solutions différentes aux recours en remboursement de taxes contraires au droit communautaire et au recours en indemnisation par l'Etat lorsque cette taxe a été répercutée au client final, l'articles 352 ter du code des douanes porte-t-il atteinte au principe d'équivalence des recours fondé sur l'application du droit communautaire ?
- l'article 352 ter du code des douanes prote-t-il atteinte au principe d'effectivité des recours fondé sur l'application du droit communautaire ?
Elle fait valoir que l'assujettissement à la TIPP des produits pétroliers destinés à la production d'électricité, en application de l'article 265 du code des douanes, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, était contraire au droit communautaire. Elle soutient que l'arrêt Commission C/ France rendu par la CJCE le 29 mars 2007 constatant la non-transposition de la directive 2003/96/CE doit être considéré comme ayant relevé l'incompatibilité du droit français avec l'article 4 de la directive qui impose aux Etats membres d'exonérer les produits énergétiques consommés pour la production d'électricité, qu'à défaut, l'arrêt Fendt Italina rendu par la CJCE le 5 juillet 2007 devrait être considéré comme tel, de sorte que sa demande pour l'année 2004 n'est pas prescrite.
Elle se prévaut des principes communautaires d'équivalence et d'effectivité, et fait valoir d'une part qu'en maintenant un régime de recours plus favorable pour les actions en indemnisation des taxes douanières répercutées que pour les actions en remboursement de la même taxe, l'Etat Français n'applique pas le principe d'équivalence posé par la jurisprudence communautaire, d'autre part qu'en ouvrant un délai de réclamation à des tiers lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe a été révélé par une décision juridictionnelle, l'article 352 ter du code des douanes limite le champ d'action des contribuables qui ne sont pas en mesure de connaître le point de départ de la prescription dans des conditions leur permettant d'exercer effectivement leur droit d'obtenir réparation d'une législation contraire au droit communautaire.
L'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté de la société EDF de sa demande à défaut de justifier du montant de la TIPP acquittée du 1er janvier au 31 décembre 2004. Elle demande que les intérêts moratoires soient calculés à compter d ela demande de remboursement du 22 avril 2009.
Elle rappelle que l'article 352 ter du code des douanes sur lequel la société EDF fonde sa demande en restitution, a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte support de la perception, et qu'à défaut d'une telle décision juridictionnelle, seules les dispositions de l'article 352 du code des douanes sont applicables. Elle considère que l'arrêt de manquement de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 invoqué par la société EDF ne fait que constater le manquement dans la transposition de la directive, sans se prononcer spécifiquement sur la validité d'une quelconque perception effectuée par l'administration sur la base de la législation nationale, que la Cour n'a pas constaté la contrariété d'une disposition nationale spécifique avec une règle communautaire, mais a simplement pris acte de ce qu'aucun texte transposant la directive dans l'ordre juridique français n ¿avait été adopté à l'expiration du délai imparti, que si l'arrêt du 29 mars 2007 entraîne pour l'Etat l'obligation de prendre des mesures pour se mettre en conformité, il n'est pas un arrêt révélant l'invalidité de la perception nationale, que la CJCE a d'ailleurs énoncé que les particuliers tirent leurs droits non de l'arrêt de manquement, mais des dispositions même du droit communautaire ayant en effet direct dans l'ordre juridique interne, et que le fondement de l'action de la société EDF est donc nécessairement l'effet direct qu'elle tient de la transposition tardive de la directive. Elle estime que l'arrêt Fendt Italiana du 5 juillet 2007 revendiqué par la société EDF ne peut pas plus être invoqué dans la mesure où il ne se prononce absolument pas sur la portée de l'article 14 de la directive 2003/96/CE. Elle indique que les autres jurisprudences citées par la société EDF ne sont pas transposables en cas d'espèce. notamment celles ayant fait application de l'article L 190 du livre des procédures fiscales. Elle considère que sont inopérants les développements de l'appelante sur la prétendue rupture d'égalité devant les charges publiques.
Elle soutient que les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité sur lesquels tente de s'appuyer la société EDF pour contester l'application des délais de prescription nationaux sont inopérants, dès lors que les délais de prescription prévus par le Code des douanes sont raisonnables e ne rendent pas impossible ou difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Elle souligne que les délais prévus par l'article 352 ter du code des douanes sont plus favorables que ceux imposés par la jurisprudence communautaire.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu à poser à la CJCE les questions préjudicielles soulevées par la société EDF, qu'aucune interprétation par la CJCE de l'arrêt en manquement du 27 mai 2007 et de l'arrêt du 05 juillet 2007 n'apparaît nécessaire pour régler le litige.

MOTIFS
Attendu que la directive no 2003/96/CE du 27 octobre 2003, ayant pour objet d'établir un cadre communautaire relative à la taxation des produits énergétiques, a prévu que les Etats membres exonèrent de la taxation les produits énergétiques pour produire de l'électricité ; que conformément à l'article 28 de la Directive, les Etats membres devaient avoir transposé les dispositions de la Directive au plus tard le 31 décembre 2003, pour une application au 1er janvier 2004 ; que s'agissant de la TIPP, la France n'a adopté l'exonération qu'à compter du 1er janvier 2008, par la loi no 2007 - 1824 du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, qui a introduit l'article 265 bis du code des douanes ; que l'assujettissement à la TIPP des produits pétroliers destinés à la production d'électricité en application de l'article 265 du code des douanes entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, était contraire au droit communautaire ;
Attendu que l'article 352 du code des douanes dans sa version applicable en l'espèce prévoit qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements de droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; que la société EDF se prévaut de l'article 352 ter selon lequel lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'elle soutient que l'arrêt en manquement Commission/France rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 29 mars 2007, et, à, défaut l'arrêt Fendt Italiana du 5 juillet 2007 doivent être considérés comme ayant révélé l'invalidité du dispositif français ;
Attendu cependant que l'arrêt Commission/France du 29 mars 2007 n'a fait que constater qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ; qu'il n'a pas constaté la contrariété d'une disposition nationale avec une règle communautaire ; que par l'arrêt Fendt Italiana/Agenzia Dogane du 5 juillet 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil du 29 avril 2004 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; qu'aucun de ces arrêts ne se prononce sur la validité de la législation française relative à la TIPP et ne peut en conséquence être considéré comme ayant révélé le défaut de validité du texte fondant la perception de la taxe ; que l'administration des douanes souligne à juste titre que la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que les particuliers tirent leurs droits non de l'arrêt de manquement, mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne et que le fondement de l'action de la société EDF est donc nécessairement l'effet direct qu'elle tient de la transposition tardive de la directive ;

Attendu que la jurisprudence citée par la société EDF, relative à l'application de l'article 190 du livre des procédures fiscales, n'est pas transposable au cas d'espèce, ce texte étant inapplicable au présent litige ;

Attendu en conséquence que la société EDF n'est pas fondée à invoquer l'article 352 ter du code des douanes pour échapper à la prescription de sa demande en remboursement de la TIPP versée au cours de l'année 2004 ;

Attendu que la société EDF soutient que l'Etat français n'applique pas le principe d'équivalence posé par la jurisprudence communautaire en prévoyant un régime de recours plus favorable pour les actions en indemnisation des taxes douanières répercutées que pour les actions en remboursement de la taxe ; que cependant, la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités fiscales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours dès lors que ceux-ci s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne et ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution ; que la critique de la société EDF qui porte sur la comparaison entre une action en indemnisation et une action en remboursement toutes deux fondées sur le droit communautaire n'est pas pertinente ; que par ailleurs, les délais de recours prévus par le code des douanes sont raisonnables et ne rendent pas impossible ou difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ;

Attendu que la société EDF se prévaut de la violation du principe d'effectivité aux motifs que la rédaction même de l'article 352 ter du code des douanes limite le champ d'action des contribuables, que toutes les décisions des juridictions ne sont pas nécessairement publiées, et que le contribuable n'est pas en mesure de connaître le point de départ de la prescription dans des conditions lui assurant la possibilité d'exercer effectivement son droit d'obtenir réparation d'une législation contraire au droit communautaire ; que cependant, ainsi qu'il a été retenu précédemment, l'article 352 ter du code des douanes n'est pas applicable en l'espèce ; que le délai prévu par l'article 352 pour former une demande en restitution contre l'administration des douanes est raisonnable et permet l'exercice effectif du recours ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que le jugement qui a retenu la prescription de l'action et rejeté la demande de la société EDF qui n'a présenté sa réclamation que le 22 avril 2009 pour la TIPP payée en 2004, doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société EDF à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société EDF présentée sur ce fondement,
Condamne la société EDF aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1b
Numéro d'arrêt : 13/036231
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

" Dans l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt, une société a sollicité, sur le fondement de la violation du droit communautaire, le remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) acquittée pour l'année 2004 au titre de la mise à la consommation de fiouls lourds, ce qui lui avait été refusé par l'administration fiscale pour cause de prescription en application de l'article 352 du code des douanes. Il s'agissait de savoir si un arrêt en manquement de la cour de justice des communautés européennes pour non transposition de la directive n°2003/96/CE du 27 octobre 2003 exonérant les fiouls lourds de la TIPP était de nature à révéler la non conformité du système français à une règle communautaire, reportant ainsi à la date de l'arrêt le point de départ du délai de prescription des actions en remboursement des taxes perçues en contrariété de la dite directive ? La cour d'appel a confirmé le jugement qui avait retenu la prescription triennale".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2014-01-21;13.036231 ?
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