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03/12/2013 | FRANCE | N°12/08551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 décembre 2013, 12/08551


R.G : 12/08551









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-En-Bresse

Au fond du 12 novembre 2012



RG : 10/03604

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Décembre 2013







APPELANT :



[O] [D]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4](AIN)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au

barreau de LYON



assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



[Y] [F] [V]

en son nom personnel et agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Z] [N], née le [Date naissan...

R.G : 12/08551

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-En-Bresse

Au fond du 12 novembre 2012

RG : 10/03604

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Décembre 2013

APPELANT :

[O] [D]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4](AIN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[Y] [F] [V]

en son nom personnel et agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Z] [N], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 5] (SUISSE)

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE

[M] [N]

en son nom personnel et agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [Z] [N], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 5] (SUISSE)

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 03 Décembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte du 2 octobre 2010, M. [O] [D], propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées A'[Cadastre 4] et A'[Cadastre 3], situées à [Localité 6], lieu dit «' [Localité 7]'», a fait assigner Mme [Y] [F] [V], M. [M] [N] et [Z] [N], propriétaires indivis du fonds voisin cadastré A'[Cadastre 2], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner à respecter un droit de passage dont il bénéficie pour accéder à ses deux parcelles.

Les défendeurs ont soutenu que leur fonds n'était débiteur d'aucune servitude de passage en faveur de la parcelle A [Cadastre 4] contrairement à la parcelle A [Cadastre 3], et que l'accès actuel à la parcelle A [Cadastre 3] à usage de potager par un portillon de 1m 45 était suffisant.

Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance de [Localité 4] a :

-dit que seule la parcelle n°A [Cadastre 3] dont M. [D] est propriétaire bénéficie d'une servitude de passage à pied sur la parcelle n°A [Cadastre 2], propriété des consorts [F] [V] Crespi,

-dit que les consorts [F] [V] Crespi ne font pas obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle n° A [Cadastre 3],

-dit qu'aucune servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 2] des consorts [F] [V] Crespi ne bénéficie à la parcelle n°A'[Cadastre 4] de M. [D],

-débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [D] à payer à Mme [F] [V] et M. Crespi la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [F] [V] et M. Crespi de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu :

- que l'acte de 1882 qui, selon M. [D] institue la servitude de passage, ne situe pas l'assiette de cette servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 2],

- que l'acte de vente de M. [N] et Mme [F] [V] ne mentionne pas l'existence d'une servitude en faveur de la parcelle n°[Cadastre 4] de M. [D] et qu'il en va de même des actes antérieurs,

- que la parcelle [Cadastre 3] est close par un portillon de 85 cm de largeur permettant l'accès à pied, et qu'il n'est pas démontré que la servitude serait une servitude de passage à voiture,

- qu'il n'est pas davantage établi que le consorts [F] [V] [N] feraient obstacle à l'exercice de ce droit de passage,

- que la parcelle n°[Cadastre 4] de M. [D] est à ce jour exploitée par un exploitant agricole qui y fait paître ses vaches et qui, pour y accéder, longe la parcelle n°629, en limite de l'endroit où devait passer la servitude de passage de 1882.

M. [O] [D], a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'avocat de M. [D] demande à la cour'de':

- constater que l'acte authentique de propriété de M. [D] mentionnant la servitude conventionnelle de passage est antérieur à celui des consorts [V]-[N],

- constater que ces deux actes mentionnent la même servitude grevant la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] au profit de la parcelle A [Cadastre 3] et/ou de la parcelle A [Cadastre 4],

- constater que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne formaient à l'origine qu'un seul et même lot anciennement cadastré [Cadastre 1],

- constater ainsi que le seul accès à la parcelle A [Cadastre 3] passe par la parcelle A'[Cadastre 4],

- constater que tant les actes que l'usage démontré permettent l'accès au droit de passage par un véhicule, notamment agricole,

- constater que l'installation en 2009 d'un cadenas fermé à clé sur un des battants du portail donnant sur la rue limite l'accès aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [D], en violation de ses droits réels prévoyant un passage à talon, à volonté et à voiture,

- constater que l'installation en 2002 d'un portillon d'une largeur d'environ 140 centimètres au fond du passage et donc à l'entrée de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] limite l'accès aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [D], en violation de ses droits réels, prévoyant un droit de passage à talon, à volonté et à voiture,

En conséquence,

- Dire et juger que les titres de propriété et les servitudes y afférentes de M. [D], régulièrement publiés, sont opposables aux consorts [V] Crespi,

- Dire et juger que tant la parcelle [Cadastre 3] que la parcelle [Cadastre 4] bénéficient d'un droit de passage conventionnel conforme aux actes authentiques sur la parcelle [Cadastre 2] propriété ces consorts [V]-[N],

- Dire et juger que l'assiette unique de cette double servitude bénéficiant aux parcelles cadastrées A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] et grevant la parcelle A [Cadastre 2] doit permettre le passage d'un véhicule, notamment agricole, conformément aux mentions de l'acte de 1882,

- Dire et juger que l'accès limité ne permettant pas le passage à véhicule constitue une atteinte à la servitude de passage dont bénéficie M. [D] aux termes de son acte de propriété,

- Dire et juger que cette restriction de la servitude de passage cause un trouble de jouissance à M. [D],

- Dire et juger que les consorts [V]-[N] font preuve d'une particulière mauvaise foi,

En conséquence,

- Condamner les consorts [V]-[N] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à laisser le libre accès du requérant à ses terres par toute mesure à leur convenance et sans que la liste ne soit exhaustive :

*remettre à M. [D] la clé permettant l'ouverture du cadenas du deuxième battant du portail donnant sur la rue,

*enlever le cadenas et laisser le portail litigieux ouvert, pour permettre un usage à volonté et à voiture,

*enlever le portillon installé au fond du passage à l'entrée de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4],

* élargir ledit portillon afin de permettre le passage à véhicule.

- Condamner les consorts [V]-[N] à payer à M. [D] la somme de 90 € par mois à compter de la première mise en demeure le 4 mai 2009 de laisser l'accès libre, soit jusqu'au 4 mai 2013 la somme de 4 320 €, et ce, à actualiser jusqu'au jugement à intervenir en réparation de son trouble de jouissance,

- Condamner les consorts [V]-[N] à payer au requérant la somme de 5'000'€ pour résistance abusive et mauvaise foi.

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement de première instance déniant tout droit de passage conventionnel au profit de la parcelle [Cadastre 3] :

- Constater que l'accès actuel au droit de passage incontestable (titres non contestés) reconnu au profit de la parcelle [Cadastre 3] passe obligatoirement par la parcelle [Cadastre 4] compte tenu de la configuration des lieux,

- Constater l'enclavement des parcelles [Cadastre 4] et par voie de conséquence celui de la parcelle [Cadastre 3] du fait de la décision rendue le 12 novembre 2012,

- Accorder tant à la parcelle [Cadastre 3], qu'à la parcelle [Cadastre 4] le bénéfice d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] en vertu des dispositions de l'article 682 du Code civil,

- Dire et juger, en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 3], que le chemin le plus court et le moins dommageable sera donc d'autoriser M. [D] à pratiquer une ouverture d'environ 1m50 dans le mûr de soutènement qui sépare sa parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 2] propriété des consorts [V]-[N] afin de rejoindre l'assiette de la servitude de passage conventionnelle préexistante à son profit,

- Dire et juger, en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 4], que le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle [Cadastre 4] au sens de l'article 683 du même code, emprunte la servitude conventionnelle desservant la parcelle [Cadastre 3] reconnue valable sur la parcelle [Cadastre 2],

- Dire et juger en conséquence que l'assiette de la servitude de passage légal au profit de la parcelle [Cadastre 4] se confondra avec l'assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 3] sur la parcelle [Cadastre 2],

- Dire et juger que l'assiette de cette servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et grevant la parcelle [Cadastre 2] doit permettre le passage d'un véhicule notamment de type agricole conformément à la destination de cette parcelle et aux usages constatés pendant plus de 30 ans,

- Ordonner en conséquence aux consorts [V]-[N] de permettre le libre accès à la parcelle [Cadastre 4] par M. [D] au moyen d'un véhicule pour une utilisation agricole,

En tout état de cause,

- Condamner les consorts [V]-[N] à payer au requérant la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Les consorts [F] [V] Crespi demandent à la cour':

- de confirmer le jugement rendu,

- de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions et y ajoutant,

-de le condamner à leur payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive, outre le somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens distraits au profit de la Scp Tudela.

Ils soutiennent :

- que leur titre de propriété mentionne expressément : "Le vendeur déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux de l'urbanisme ou de la loi et autre encore qu'un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] grevant le bien vendu".

- qu'il n'existe en revanche aucune servitude en faveur de la parcelle [Cadastre 4],

- que cette servitude est également mentionnée dans l'acte d'achat du 26 juin 1999 de leurs auteurs, M. et Mme [A], en ces termes':"sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. L'acquéreur déclare avoir connaissance du droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] grevant le bien vendu.",

- que la mention d'une servitude a été écrite à la main le jour de la signature du contrat, ce qui reflète qu'elle n'est pas le fruit d'un report d'actes antérieurs,

- qu'aucune servitude n'est mentionnée dans l'acte précédant celui de M. et Mme [A], ni dans les actes antérieurs,

- qu'au contraire, l'acte d'achat de M. et Mme [W] du 26 juillet 1978 mentionne : "A ce sujet, les venderesses déclarent qu'à leur connaissance il n'existe pas de servitude sur la propriété vendue...",

- que le potager correspondant à la parcelle A [Cadastre 3], est clos par un portail en pierre très ancien, existant au moment de l'achat du terrain par M. [D] et dont la largeur est de 85 cm,

- que M. [D] ne pourrait en tout état de cause solliciter un accès à la parcelle [Cadastre 3] en voiture, le portail d'accès à sa parcelle n'étant pas suffisamment grand pour laisser passer un véhicule,

- qu'il existe une erreur dans l'acte d'achat de M. [D] puisque la servitude de 1882 ne correspond en aucun cas à celle dont il se prévaut aujourd'hui,

- qu'ils n'ont jamais fait installer un portail à l'entrée du passage sur le jardin, ce portail ayant été installé par les anciens propriétaires,

- que le remplacement de l'ancien portillon par un d'une largeur d'environ 1m45, d'ailleurs beaucoup plus large que l'entrée au potager de 85 cm, n'a constitué aucune restriction pour M. [D],

- que le principe de l'existence d'une servitude pour les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], incluant un accès avec un véhicule n'est pas contesté, mais que la localisation dans la parcelle n°[Cadastre 2] est abusive.

MOTIFS

Sur l'origine de la servitude

Les consorts [F] [V] Crespi admettent que la parcelle «'... n° [Cadastre 3] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2]'», cette servitude étant inscrite dans leur acte de propriété.

Ils semblent cependant soutenir que cette servitude ne résulterait pas de l'acte de 1882, celle-ci ayant son assiette selon eux sur la parcelle A 629 appartenant à Prémilleux.

Cependant, ils n'expliquent pas pour quelle raison une servitude supplémentaire serait apparue pour accéder au potager correspondant à la parcelle A [Cadastre 3], semble-t-il entre 1978 et 1999, puisque ce potager bénéficiait de la servitude résultant de l'acte de 1882 et passant sur la parcelle n° 629.

Par ailleurs, les consorts [F] Padroza Crespi admettent que les parcelles A' [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [D] ne constituaient «'à l'époque'» qu'une seule parcelle, laquelle a «été divisée en deux de nombreuses années plus tard soit aux alentours des années 1920'».

Au vu de ses éléments, il convient de retenir :

- que la servitude reconnue par les consorts [F] [V] Crespi au profit de la parcelle [Cadastre 3] ( potager) ne peut résulter que de la servitude établie le 28 février 1882, en l'absence de toute convention entre les parties ayant institué une nouvelle servitude et en l'absence d'état d'enclave de la parcelle A[Cadastre 3],

- que l'assiette de cette servitude située aux termes de l'acte de 1882 au «couchant du pré se trouvant au couchant de la cour», correspond au passage existant en limite de la parcelle A [Cadastre 2] et emprunté par M. [D] et avant lui par ses auteurs, et ce depuis plus de trente ans au vu des attestations produites ( [R], [H], [B], [Q]),

- que ce passage débouche sur la parcelle n° [Cadastre 4] qui ne formait qu'une seule et même parcelle avec la parcelle [Cadastre 3], «avant les années 1920'».

En conséquence, la servitude de l'acte de 1882 bénéficie tant à la parcelle A [Cadastre 3] qu'à la parcelle A [Cadastre 4].

Sur l'usage de la servitude

L'acte de 1882 mentionne que la servitude de passage passant par la cour «'à talons, à volonté et à voiture', tous temps» pour accéder à la terre située au midi de ladite cour, est déplacée au «couchant d'un pré situé au couchant de cette cour».

L'acte précise':

- que le bénéficiaire aura sur ledit pré «'les mêmes droits de passage qu'il avait dans ladite cour ni plus ni moins'»,

- que le chemin d'accès aura «'trois mètres de largeur au tournant et deux mètres septante cinq centimètres en ligne droite'».

Il en résulte que le passage actuel situé sur la parcelle A [Cadastre 2] doit':

- permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 4] et à la parcelle [Cadastre 3], via la parcelle [Cadastre 4], «'à talons, à volonté et à voiture', tous temps'»,

- et présenter la largeur indiquée sur toute sa longueur.

L'accès actuel débouche sur la parcelle [Cadastre 4] par un portail de 1,45 m environ.

Cet accès est donc contraire aux indications de l'acte qui mentionne une largeur de deux mètres septante cinq centimètres.

Par ailleurs, cette largeur est suffisante pour y faire circuler les véhicules agricoles nécessaires à leur exploitation eu égard à leur faible superficie et à leur usage, à savoir un potager de 160 m2 pour la parcelle n° [Cadastre 3] et un pré de 1140m2 pour la parcelle n° [Cadastre 4].

Il convient dès lors de dire que l'indivision [F] [V] Crespi devra permettre l'accès à la parcelle n° [Cadastre 4], et à la parcelle [Cadastre 3] via la parcelle [Cadastre 4], par un chemin de 2,75 m de largeur en ligne droite et de 3 m de largeur dans les tournants, de la route jusqu'à son débouché.

Sur les dommages et intérêts

La cour ne relève pas de la part des parties un abus dans l'usage qu'elles ont fait de leur droit de propriété, compte tenu de l'imprécision des titres, ou de leur droit d'ester ou de se défendre en justice compte tenu de la pertinence de leurs moyens respectifs.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Dit que la servitude de passage mentionnée dans l'acte de propriété de l'indivision [F] [V] Crespi correspond à la servitude de passage mentionnée dans l'acte de propriété de M. [O] [D] et que cette servitude correspond à celle instituée conventionnellement par leurs auteurs respectifs dans l'acte reçu le 28 février 1882, par Me [L], notaire à [Localité 8],

- Dit que les propriétaires de la parcelle cadastrée n° A [Cadastre 2], actuellement Mme [Y] [F] [V], M. [M] [N] et Mademoiselle [Z] [N], doit garantir l'accès à la parcelle A [Cadastre 4], et à la parcelle A [Cadastre 3] via la parcelle A [Cadastre 4], à talons, à volonté et à voiture'et tous temps', par un chemin d'accès de 'trois mètres de largeur au tournant et de deux mètres septante cinq centimètres en ligne droite, situé en limite de leur parcelle,

- Dit que Mme [Y] [F] [V], M. [M] [N] et Mademoiselle [Z] [N] devront permettre à M.[D] d'entrer en véhicule à moteur sur sa parcelle A [Cadastre 4] par une entrée d'une largeur égale à 2,75 m, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,

- Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- Condamne solidairement Mme [Y] [F] [V], M. [M] [N] et Mademoiselle [Z] [N] à payer M. [O] [D] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [Y] [F] [V], M. [M] [N] et Mademoiselle [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08551
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08551 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.08551 ?
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