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03/12/2013 | FRANCE | N°12/02031

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 décembre 2013, 12/02031


R.G : 12/02031









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2012



RG : 11/07069







[E] [X]



C/



[S]

[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Décembre 2013







APPELANTE :



Maître [E] [X] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mon

sieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 juin 1997

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la S...

R.G : 12/02031

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2012

RG : 11/07069

[E] [X]

C/

[S]

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Décembre 2013

APPELANTE :

Maître [E] [X] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 9 juin 1997

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de

LYON

INTIMES :

Mme [P] [J] [S]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (Rhône))

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP DJ VERNE - BORDET - ORSI - TETREAU, avocats au barreau de LYON

M. [R] [G] [S]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (Rhône)

[Adresse 6]'

[Adresse 6]

[Localité 1]

défaillant faute d'avoir constitué avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 03 Décembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 18 octobre 1999, homologué par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 17 novembre 1999, un accord transactionnel de partage a été conclu entre M [E], en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [S], M [R] [S] et mme [P] [S], héritiers de Mme [B] [U], décédé le [Date décès 1] 1997.

La transaction a été partiellement exécutée de sorte qu'à l'heure actuelle, trois biens restent en indivision entre les trois héritiers :

- un immeuble de rapport sis [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 5] pour 12 a 59 ca, comprenant un bâtiment d'habitation, un garage et un atelier,

- un tènement industriel sis [Adresse 3], cadastré section AZ n°[Cadastre 4] pour 28 a 46 ca, composé d'un bâtiment élevé sur un terre-plein, de rez-de-chaussée et terrain attenant,

- un terrain sis [Adresse 7], cadastré section AD n°[Cadastre 2], pour 27 a 09 ca et section AD n°[Cadastre 3] pour 30 a 60 ca, soit une contenance globale de 57 a 69 ca, les deux parcelles étant issues de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] pour 57 a 69 ca.

Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la demande de M [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M [M] [S], tendant à faire constater que la transaction n'a pu être exécutée et à ordonner la liquidation ainsi que la licitation partage de la succession. Maître [E] n'ayant pas conclu sur son appel formé contre cette décision, une ordonnance de radiation est intervenue.

Par actes séparés des 24 mars et 07 avril 2011, M [E], en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [S], a fait assigner M [R] [S] et Mme [P] [S] aux fins d'ordonner la cessation de l'indivision existant entre les défendeurs et lui ès qualités, ainsi que le partage de la succession.

Par jugement en date du 02 février 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de M [E] en raison de l'autorité de la chose jugée.

M [E], appelant, conclut à la réformation du jugement, à la recevabilité de ses demandes et sollicite de la cour qu'elle ordonne :

- la cessation de l'indivision existant entre lui-même, ès qualités de mandataire liquidateur de M [M] [S], Mme [P] [S] et M [R] [S],

- la désignation de M le président de la chambre des notaires du Rhône aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la dite indivision,

- la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5], suivant avis d'un expert désigné pour proposer les mises à prix les plus avantageuses.

Sur la recevabilité de ses demandes, il soutient que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'aurait pas dû être soulevée d'office par le tribunal qui n'était pas tenu de le faire puisqu'aux termes de l'article 125 du code de procédure civile il s'agit d'une simple faculté, qui en l'espèce était contraire à l'intérêt des parties et à la résolution du litige.

Par ailleurs, il soutient que la convention partage du 18 octobre 1999 ne peut être exécutée en ce qu'elle est entachée de nullité au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 1873-2 du code civil et notamment parce qu'elle ne définit pas précisément la quote-part de chaque indivisaire, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publicité foncière et n'a pas été constatée dans un acte authentique alors qu'elle porte sur un immeuble, qu'elle n'a pas été conclue pour une durée déterminée alors que les conventions d'indivision ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. Il ajoute qu'en l'absence d'accord amiable du au comportement des autres co-indivisaires, la cessation de l'indivision d'une part et la licitation partage d'autre part sont la seule solution susceptible de mettre fin au litige. A ce titre, il fait valoir, sur le fondement de l'article 815 du code civil et de la jurisprudence afférente de la Cour de Cassation, que tout co-indivisaire peut demander le partage en justice et qu'il a qualité à agir aux lieux et place de M [M] [S] en tant que co-indivisaire de l'indivision successorale [U] depuis le jugement de liquidation judiciaire. Sur le fondement de l'article 1873-3 du code civil, il fait valoir qu'à propos des indivisions conventionnelles à durée indéterminée, le partage peut être sollicitée à tout moment sans avoir à rapporter un motif légitime.

Mme [P] [S], intimée, conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de toutes les demandes de M [E].

Sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, elle invoque l'irrecevabilité des demandes de M [E] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2007, devenu définitif, par lequel le tribunal de grande instance a rejeté les demandes formées par M [E] à l'encontre des mêmes parties et tendant aux mêmes fins.

Sur la demande en partage de l'indivision, elle soutient que l'assignation délivrée par M [E] à cette fin ne respecte pas les dispositions de l'article 1360 du code civil dès lors qu'il ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens et ne démontre pas en quoi le partage amiable a été impossible. Elle ajoute que M [E] s'est opposé au projet d'établissement d'un règlement de copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 5] visant à sortir de l'indivision ainsi qu'au projet de vente du bien sis [Adresse 8], de sorte que le défaut d'accord amiable qu'il invoque pour justifier son action lui est également imputable.

M [R] [S], intimé, assigné à son dernier domicile par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'assignation délivrée le 22 octobre 2002 et du jugement rendu le 15 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Lyon, que M [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M [M] [S], avait demandé que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] épouse [S], que soit commis un notaire pour y procéder, et que soient désignés un expert et un commissaire priseur pour donner un avis sur la valeur des biens, établir la prisée des meubles, donner leur avis sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots, ou, en cas de vente, sur les mises à prix ; qu'il faisait valoir que le bien situé [Adresse 1] avait été vendu, que celui situé à [Localité 3] n'avait pu l'être dans la mesure où le préalable nécessaire était d'établir un règlement de copropriété, qui n'avait pu être réalisé, et de procéder à des travaux permettant l'indivisualisation de chaque lot, que les relations entre les héritiers s'étaient dégradées, empêchant la réalisation de tout accord de partage, et qu'il paraissait impossible de maintenir quelque indivision que ce soit ;

Attendu que par jugement du 15 mars 2007, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M [E] ès qualités ; que ce dernier n'ayant pas conclu sur son appel formé contre cette décision, une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller de la mise en état ;

Attendu que dans le cadre de la présente instance, M [E] ès qualités présente les mêmes demandes en invoquant les mêmes faits ; que ses prétentions, qui ont le même objet et qui opposent les mêmes parties, se heurtent à l'autorité de la chose jugée comme l'a retenu à bon droit le premier juge ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M [E] ès qualités à payer à Mme [P] [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M [E] ès qualités de sa demande présentée sur ce fondement,

Condamne M [E] ès qualités aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Verne - Bordet - Orsi - Tetreau, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/02031
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/02031 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.02031 ?
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