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03/12/2013 | FRANCE | N°11/08271

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 décembre 2013, 11/08271


R.G : 11/08271









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 octobre 2011



RG : 08/09363





[C]



C/



SCI DEFER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Décembre 2013







APPELANT :



M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 3] (Corrèze)

[Adresse 2]

[Localité 2]r>


représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



SCI DEFER

prise en la personne de son gérant en exercice

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



...

R.G : 11/08271

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 octobre 2011

RG : 08/09363

[C]

C/

SCI DEFER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Décembre 2013

APPELANT :

M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 3] (Corrèze)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI DEFER

prise en la personne de son gérant en exercice

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Yves PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Juin 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 03 Décembre 2013

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M [H] est propriétaire d'un tènement immobilier cadastré AW [Cadastre 2], situé à [Adresse 2], au sud duquel se trouve la parcelle AW [Cadastre 1], propriété de la Sci Defer depuis 2005.

Sur la parcelle AW [Cadastre 1], en limite de la parcelle AW [Cadastre 2], a été édifié un bâtiment industriel.

Le fonds cadastré AW [Cadastre 1] bénéficie, le long de ce bâtiment, d'une servitude de passage sur le fonds cadastré AW [Cadastre 2].

Par exploit du 13 juin 2008, M [H] a fait assigner la Sci Defer devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater l'extinction de cette servitude de passage, d'être autorisé à clore sa propriété et d'obtenir l'allocation de dommages intérêts.

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sci Defer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, après avoir constaté que la servitude était conventionnelle et que la preuve de l'état d'enclave du fonds au jour de la constitution de celle-ci n'était pas rapportée, a considéré que l'article 685-1 du code civil ne pouvait trouver à s'appliquer.

M [H] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation.

Il demande à la cour de dire qu'il n'existe plus de servitude de passage pesant sur la parcelle AW [Cadastre 2] et de condamner la Sci Defer à procéder à l'enlèvement de tout ouvrage ou voie d'accès, porte ou portail donnant de son propre fonds sur la parcelle AW [Cadastre 2], ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, de l'autoriser à clore sa parcelle, de condamner la Sci Defer à lui payer la somme de 32.655 euros au titre de l'enlèvement des objets déposés par malveillance sur la servitude, la somme de 5.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis, la somme de 6.686,84 euros au titre du coût de la remise en état du chemin, outre celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reconnaît le caractère conventionnel de la servitude. Il affirme cependant qu'il n'est plus fait état de cette servitude dans les actes postérieurs à celui du 03 mars 1970 l'ayant établie de sorte qu'elle est devenue caduque. Il soutient également que l'état d'enclave a depuis cessé, chacun des fonds concernés ayant aujourd'hui un accès direct à la [Adresse 2]. Il ajoute que les hangars sont désaffectés et qu'aucun camion n'y pénètre, contestant l'existence de la société Ferlay à laquelle le bâtiment a été loué.

La Sci Defer conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour, dans l'hypothèse où serait retenue l'existence d'une servitude légale, de constater que la parcelle AW [Cadastre 1] n'est pas accessible en camion alors que ce mode d'exercice a été prescrit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle depuis au moins 1931 ainsi que rappelé dans l'acte du 14 février 2005 et qu'a été créée, par l'acte du 03 mars 1970, une voie de desserte commune à titre de servitude réelle et perpétuelle. Elle précise que le chemin ainsi créé appartient indivisément à trois propriétaires dont l'un n'est par partie à la procédure. Elle indique encore qu'aucune des propriétés concernées n'était enclavée en 1970. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que le bâtiment existait déjà en 1970, que l'accès direct sur la rue de la Fraternité au niveau du n°37 ne permet pas la manoeuvre des camions de livraison qui ne peuvent accéder à la zone de stockage que par la servitude de passage précisant qu'elle loue actuellement un hanger la société Ferlay ayant pour activité la maçonnerie et la métallerie.

MOTIFS

Attendu que M [H] admet que la servitude litigieuse, dont bénéficie le fonds cadastrée AW [Cadastre 1] sur la parcelle AW [Cadastre 2] est conventionnelle, et non légale ;

Attendu que la servitude conventionnelle de passage ne s'éteint pas par la cessation de l'état d'enclave, à moins que l'état d'enclave n'ait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle ;

Attendu qu'à titre principal, M [H] soutient que 'l'acte du 03 mars 1970 établissant servitude avait l'état d'enclave des fonds concernés comme cause déterminante et unique', et que ce n'est plus le cas aujourd'hui ; qu'il fait valoir que l'acte du 14 février 2005 ne mentionne pas la servitude, 'qui ne correspond plus aujourd'hui à rien' ;

Attendu cependant qu'il ne démontre pas que la servitude a été instaurée en raison d'un état d'enclave ; que les pièces produites aux débats, notamment les actes, plans cadastraux, photographies établissent que la parcelle AW [Cadastre 1] disposait d'une issue sur la rue de la Fraternité et qu'elle n'était pas enclavée ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le fonds était enclavé en 1970 ; qu'en outre, les stipulations de l'acte du 03 mars 1970 établissent que les parties se sont engagées de manière perpétuelle garantissant notamment un accès y compris pour 'les véhicules, machines ou autres choses nécessaires à leur activité', ainsi qu'un accès pour le passage des réseaux ; qu'il en découle que la volonté des parties ne se limitait pas à l'institution d'une servitude légale susceptible de disparaître en cas de cessation d'enclave, comme le soutient à bon droit la Sci Defer ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté M [H] de ses demandes doit être confirmé ; que les nouvelles prétentions indemnitaires présentées par ce dernier à hauteur d'appel doivent également être rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute M [H] de ses prétentions indemnitaires,

Condamne M [H] à payer à la Sci Defer la somme supplémentaire de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M [H] présentée sur ce fondement,

Condamne M [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Philip de Laborie, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/08271
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/08271 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;11.08271 ?
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