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05/11/2013 | FRANCE | N°11/01617

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 novembre 2013, 11/01617


R.G : 11/01617









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 janvier 2011



RG : 2006/02304

ch n°1





[S]

[D]



C/



[R]

[R] NEE [C]

[L]

[L] NEE [Q]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Novembre 2013











APPELANTS :



M. [T] [S]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Mme [K] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité...

R.G : 11/01617

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 janvier 2011

RG : 2006/02304

ch n°1

[S]

[D]

C/

[R]

[R] NEE [C]

[L]

[L] NEE [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Novembre 2013

APPELANTS :

M. [T] [S]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mme [K] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6](42)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

42240 CALOIRE

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [J] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (LOIRE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

42240 CALOIRE

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée par Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [W] [L]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (42)

[Adresse 2]

[Localité 1]

intervenant forcé

Représenté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

Mme [O] [L] née [Q]

née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 6] (42)

[Adresse 2]

[Localité 1]

intervenante forcée

Représentée par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Octobre 2013

Date de mise à disposition : 05 Novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte en date du 7 octobre 2005, les époux [S] ont acquis des consorts [V] des parcelles de terrain sises à [Adresse 3] ".

Par acte du 26 juin 2006, Les époux [S] ont assigné les époux [R] propriétaires du fonds voisin, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en « revendication de propriété» dans le but d'obtenir le déplacement d'une cloture séparative empiétant, selon eux, sur leur fonds.

Les époux [R] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité des dommages et intérêts pour trouble de jouissance en raison du mauvais état d'entretien de la parcelle des époux [S] et procédure abusive.

Par jugement en date du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes et a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et procédure abusive.

Le tribunal a retenu :

- que le croquis établi le 14 février 1997 par le géomètre M. [M] à la demande de Mme [V] venderesse de la propriété des époux [S], n'avait à l'évidence aucune valeur probante en ce qu'il ne pouvait être opposé aux époux [R],

- que pour les mêmes raisons le simple rapport rédigé par le même géomètre le 15 octobre 2004, selon lequel M. [R] aurait déclaré qu'il ne remettait pas en cause le bornage de 1997, mais qu'il aurait refusé de remettre en place une borne déplacée ne pouvait constituer la preuve d'un droit de propriété et par voie de conséquence permettre d'implanter une ligne séparative,

- que si le compromis conclu le 9 juin 2004 entre les consorts [V] et les époux [S] mentionnait qu'un exemplaire d'un plan de bornage y est annexé, l'acte authentique de régularisation du 7 octobre 2005 précisait que le vendeur avait déclaré que le terrain n'avait fait l'objet d'aucun bornage,

- que le titre de propriété des époux [R] du 10 septembre 1998 ne faisait référence à aucun bornage , ce qui était confirmé par le notaire rédacteur dans une attestation du 4 février 2007,

- que le procès-verbal de délimitation en date du 14 février 1997, relatif à des attributions de numéros parcellaires, n'apportait aucune précision complémentaire quant à la limite séparative des parcelles litigieuses,

- que les simples photographies et les courriers de la mairie de Çaloire sur le mauvais état d'entretien de la parcelle des époux [S] étaient insuffisantes pour rapporter la preuve d'un trouble de jouissance dont les époux [R] ont demandé la réparation.

Les consorts [S] ont interjeté appel du jugement du 4 mars 2011.

Selon acte du 13 septembre 2011, les époux [R] ont vendu leur terrain aux époux [L], à charge pour eux de faire leur affaire personnelle des suites de la procédure en cours.

Par acte du 28 octobre 2011, Les consorts [S] ont alors assigné les époux [L] devant le juge d'instance de Saint Etienne aux fins de faire procéder au bornage contradictoire entre les deux parcelles objet du litige.

M. [U], désigné par jugement avant dire droit du 13 décembre 2011, en tant qu'expert géomètre par le juge d'instance, a établi un projet de procès- verbal de bornage en date 26 mai 2012 , qui a été accepté et signé par les époux [S] et par les époux [L].

Ce procès verbal était en cours d'homologation au jour de l'audience de plaidoirie devant la cour.

Par acte du 22 décembre 2012, les époux [S] ont appelé les époux [L] en intervention forcée devant la Cour.

Les époux [S] demandent à la Cour :

- de condamner M. [R] et M. [L], solidairement, à déposer le grillage et à restituer la possession de la parcelle de propriété leur appartenant et ce sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- de condamner M. [R], solidairement avec M. [L], au paiement d'une somme de 25.000 € au titre de son atteinte au droit de propriété depuis le 7 octobre 2005, de leur résistance abusive et du préjudice moral occasionné,

- Si par impossible, malgré le procès-verbal de bornage, la Cour considérait nécessaire pour statuer, de disposer d'un jugement en bornage, de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal d'instance de St Etienne,

- de condamner M. [R] et M. [L] au paiement d'une somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et à la prise en charge des frais d'expertise de M. [U].

Ils soutiennent :

- que la présence à la procédure de M. [R] et de M. [L] s'avère nécessaire en raison de leur solidarité contractuelle et de leur qualité de possesseurs successifs du fonds voisin,

- qu'il est manifeste que la clôture érigée par M. [R] est située à l'intérieur de leur terrain,

- qu'elle leur en interdit l'accès et qu'elle tend à modifier la limite séparative des deux fonds, et ce alors même que les règles de prospect qui définissent l'implantation de la construction en dépendent,

- que sa mauvaise foi est patente, au vu des actes,

- que M.[U], expert judiciaire géomètre, a établi, dans le cadre d'une mission contradictoire, un procès-verbal de bornage que les deux parties ont accepté de signé et qui laisse clairement apparaître que la limite de propriété n'est pas une droite rectiligne entre la borne B et la borne A, mais qu'elle suit un angle constitué par la borne C en retrait,

- que la limite de propriété est à ce jour caractérisée de manière définitive par ce document,

- qu'il peut paraître opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal d'Instance de ST ETIENNE qi doit homologuer ces constatations le 1er octobre 2013..

- la preuve de la limite de propriété résulte des documents cadastraux et du bornage,

- que leur action à l'encontre des époux [R] correspond aux atteintes qu'ils ont commises en disposant un grillage sur leur fonds.

M. et Mme [R] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf à voir augmenter le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 €,

- de condamner solidairement les époux [S] à leur payer une somme de 30 000 € tous préjudices confondus,

- de condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens

tant de première instance que d'appel.

                                                      

Ils soutiennent :

- que les consorts [S] sont demandeurs et appelants à la

procédure et qu'en cette qualité, c'est à eux de démontrer ce qu'ils avancent,

- que les pièces produites n'ont aucune valeur probante et n'ont apporté

aucune précision complémentaire quant à la limite séparative des parcelles litigieuses,

- qu'ils ont été contraints de vendre leur propriété pour se soustraire au voisinage et des situations plus que conflictuelles initiées par les époux [S] .

Les époux [L] demandent à la cour de :

- dire et juger qu'ils ne peuvent qu'être relevés et garantis des hypothétiques condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par M. et Mme [R],

à titre subsidiaire,

- de statuer sur l'opportunité de réformer ou pas le jugement déféré sur la base des conclusions qui seront prises dans l'intérêt bien compris de M. [X] [R] et Mme son épouse,

en tout état de cause,

- de condamner la partie qui succombera en cause d'appel à payer 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Ils soutiennent :

- que les prétentions dirigées à leur encontre par les époux [S] tout au moins celles chiffrées ne résistent pas à l'examen dans la mesure où l'acte notarié qui est leur titre de propriété est tout à fait explicite , Met Mme [R] s'étant obligés solidairement «à assumer personnellement tous les frais relatifs à l'instance en cours de revendication de propriété et à supporter toutes les conséquences juridiques financières de la décision définitive incluant le coût de déplacement de la borne et le coût de déplacement du grillage séparatif entre les bornes non contestées et le nouvel emplacement de la borne contestée dans l'instance.»

MOTIFS :

Sur la limite séparative des propriétés

Cette limite étant désormais fixée par le procès verbal de bornage signé par les parties, et en cours d'homologation par le juge d'instance, les demandes à ce titre sont objet.

Sur l'enlèvement de la cloture

L'acte de vente du 13 septembre 2011 entre les époux [L] et les époux [R], mentionne que M. et Mme [R], vendeurs aux présentes «s'obligent solidairement à assumer personnellement tous les frais relatifs à l'instance en cours de revendication en propriété et à supporter toutes les conséquences juridiques et financières de de la décision définitive , incluant le cas échéant(...) Le coût de déplacement du grillage séparatif .»

Cette clause ne prévoit qu'une solidarité entre M. et Mme [R] entre eux et non entre les vendeurs d'une part et les acquéreurs d'autre part à l'égard des époux [S], d'ailleurs étrangers à l'acte.

Les époux [L], étant devenus propriétaires du fonds contigu à celui des époux [S], il n'appartient qu'à eux seuls de retirer la cloture litigieuse sur sa partie qui empiète sur le fonds des époux [S] .

En revanche, les époux [L] sont bien fondés à solliciter la garantie des époux [R] pour le coût de l'enlèvement de cette cloture, en application des termes de l'acte de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S] à l'encontre des époux [R] et [L] fondés sur une atteinte à leur droit de propriété et pour résistance abusive

* En ce que la demande est dirigée contre les époux [L]

Les époux [S] ne justifient pas d'une opposition des époux [L] à une demande de leur part de déplacement de la cloture.

Immédiatement après leur acquisition, ils les ont assigné en bornage judiciaire.

Les époux [L] ont accepté sans retard les conclusions du géomètre expert M. [U].

En conséquence, la demande des époux [S] à l'encontre des époux [L] est mal fondée.

*En ce que la demande est dirigée contre les époux [R]

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la limite séparative a été fixée aux termes d'un procès verbal de bornage amiable du 19 avril 1946 signé par les propriétaires d'alors, Mme Veuve [A] et M. [G].

Or ce procès verbal est inexploitable puisqu'il ne mentionne aucune mesure précise permettant de localiser les bornes sur le terrain.

Certaines ayant disparues, les limites entre les propriétés sont devenues incertaines et un nouveau bornage amiable ou judiciaire devenait nécessaire, ce que les parties ont négligé d'entreprendre.

Les interventions de M. [M], géomètre-expert, en 1997 et 2001, à la demande de l'un des propriétaires, et les attestations qu'il a établies, ne peuvent valoir procès verbal de bornage faute d'accord régulier des deux parties.

En ce qui concerne le procès verbal de bornage signé par les deux parties le 26 mai 2012 ensuite du rapport d'expertise de M. [U], il n'est pas opposable aux époux [R], non parties à cette instance.

En conséquence, il convient de constater que la limite séparative n'étant pas certaine au jour de la vente du 13 septembre 2011, aucune faute n'est démontrée à l'égard des époux [R] et la demande de dommages et intérêts dirigée à leur encontre sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] dirigée à l'encontre des époux [S]

Les époux [R] ne justifient d'aucun préjudice ou trouble de voisinage, les photographies produites étant insuffisantes à caractériser un préjudice de vue ou un abus des époux [S] de leur droit de propriété.

L'action des époux [S] n'apparaît pas abusive, étant observé que leur thèse a été retenue par l'expert [U].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

Sur les dépens

La parties perdante doit supporter les dépens.

En l'espèce, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre des époux [R], à l'égard des époux [S], aucune partie des dépens relatifs à l'instance les opposant directement ne doit être mise à leur charge.

En ce qui concerne les époux [L], ils ont été appelés en intervention forcée seulement en cause d'appel et ont signé sans délai le procès verbal de bornage mettant ainsi un terme juridique au litige.

Les époux [S] ne justifient pas d'une opposition de ces derniers à l'enlèvement de la cloture.

Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les dépens de la présente instance.

Enfin, la demande des époux [L] à l'encontre des époux [R], ne faisait l'objet en réalité d'aucune contestation entre eux, et n'a été formée qu'en raison de l'appel en cause des époux [L] par les époux [S].

En conséquence, les époux [S] devront supporter l'intégralité des dépens.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit que les époux [W] [L] et [O] [Q] épouse [L] devront ôter dans le délai de 1 mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cloture litigieuse sur sa partie empiétant sur le fonds des époux [S] entre les bornes B et D, figurant au procès verbal de bornage signé par les parties le 26 mai 2012,

- Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] a relever et garantir les époux [W] [L] et [O] [Q] épouse [L] du coût éventuel de l'enlèvement de cette cloture,

- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. et Mme [T] et [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me [B]-[N] et de Me [E] Avocats, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01617
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/01617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;11.01617 ?
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