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29/10/2013 | FRANCE | N°13/06133

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 octobre 2013, 13/06133


R.G : 13/06133









Déféré sur décision rendue par le CME de la 1ère ch A en date du 09 juillet 2013



RG : 13.1793

ch n°1





[K]

SARL ABC D'ONGLES



C/



[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 29 Octobre 2013







Demanderesses au déféré :



Mme [E] [K] épouse [Q]

née le [Date naissa

nce 1] 1965 à [Localité 5] 3ème (Rhône)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON





SARL ABC D'ONGLES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON









défenderesse...

R.G : 13/06133

Déféré sur décision rendue par le CME de la 1ère ch A en date du 09 juillet 2013

RG : 13.1793

ch n°1

[K]

SARL ABC D'ONGLES

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 29 Octobre 2013

Demanderesses au déféré :

Mme [E] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] 3ème (Rhône)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

SARL ABC D'ONGLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

défenderesse au déféré :

Mme [F] [W]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]

exerçant en nom propre sous le nom commercial

'GOLD & NAILS DU TEMPS POUR NOUS'

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par déclaration du 05 mars 2013, Mme [E] [Q] et la société ABC D'Ongles ont interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Lyon dans l'instance les ayant opposées à Mme [F] [W] dite [L].

Par ordonnance du 09 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les appelants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Mme [Q] et la société ABC D'Ongles ont déféré l'ordonnance à la cour, à laquelle elle demande de 'révoquer' et de 'déférer' cette décision

Elles font valoir que Mme [Q] n'a obtenu l'aide judiciaire totale que par décision du 13 juin 2013, que par courrier du 21 juin 2013, le greffe de la cour a adressé l'avis de réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et que cet avis vaut point de départ des délais impartis au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour accomplir les actes de procédure, de sorte que Mme [Q] disposait d'un délai jusqu'au 21 septembre 2013 pour conclure.

Mme [L] demande à la cour de dire que la caducité de la déclaration d'appel est acquise. Elle fait valoir que la société ABC d'Ongles ne pouvait profiter de l'interruption du délai résultant de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme [Q], et qu'en toute hypothèse, les appelantes n'ont toujours pas conclu, alors que le délai de trois mois est expiré.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice à été désigné ;

Attendu que Mme [Q] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2013; que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle a été rendue le 13 juin 2013 ; que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par Mme [Q] n'a pas eu pour effet de reporter le délai imparti pour conclure à la société ABC D'Ongles ; que les deux appelantes n'ont toujours pas conclu, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est acquise ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne in solidum Mme [Q] et la société ABC D'Ongles à payer à Mme [W] dite [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne isolidum Mme [Q] et la société ABC D'Ongles aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06133
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06133 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;13.06133 ?
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