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15/10/2013 | FRANCE | N°12/05594

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 octobre 2013, 12/05594


R.G : 12/05594









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 29 mai 2012



RG : 09/01827





SCI ADIM



C/



[P]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Octobre 2013







APPELANTE :



SCI ADIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]
r>[Localité 2]



représentée par la SELARL de FOURCROY, avocats au barreau de LYON, assistée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



Mme [I] [F] [Y] [P] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (Aisne)

[Adresse ...

R.G : 12/05594

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 29 mai 2012

RG : 09/01827

SCI ADIM

C/

[P]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Octobre 2013

APPELANTE :

SCI ADIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL de FOURCROY, avocats au barreau de LYON, assistée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme [I] [F] [Y] [P] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (Aisne)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME -SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son Syndic la SARL Régie PEDRINI

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 15 Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-président placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La Sci Adim est propriétaire de treize lots dans le bâtiment D de la copropriété [Adresse 5]. A la suite d'infiltrations, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Thinet Sud à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires.

Lors de sa réunion du 02 décembre 2008, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 2 décidant de rembourser les fonds placés sur un compte à terme en millièmes de masse à chaque copropriétaire.

La Sci Adim a assigné le syndicat des copropriétaires et Mme [O], Président du conseil syndical, en annulation de la résolution et en paiement de dommages intérêts.

Par jugement du 29mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

La Sci Adim, appelante, conclut à la réformation du jugement. Elle sollicite l'annulation de la résolution n°2 approuvée le 02 décembre 2008 par l'assemblée générale des copropriétaires et la condamnation 'solidaire et in solidum' du syndicat des copropriétaires et de Mme [O] à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'entretien du bâtiment D, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle soutient que la résolution critiquée est abusive, qu'elle a été prise en violation de l'article 24 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de la clause F 6 du règlement de copropriété, et que Mme [O], en sa qualité de présidente du conseil syndical, a eu un comportement fautif contraire à l'intérêt de la copropriété et qui engage sa responsabilité délictuelle. Elle fait valoir que la résolution n°2 est contraire à la décision prononcée le 16 septembre 2003 par la cour d'appel de Lyon qui a alloué des dommages intérêts destinés à la réparation des désordres dans les sous-sols du bâtiment D et que ces sommes seraient utilisées à d'autres fins, pour atténuer les charges des travaux envisagés sur les bâtiments B et C. Elle considère que la décision concernant l'utilisation et la disposition des fonds bloqués sur un compte bancaire revient uniquement aux copropriétaires disposant de lots dans le bâtiment D, et non à l'ensemble des copropriétaires, que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, chacun des bâtiments est distinct des autres, la copropriété ne concernant pas un immeuble unique, que les travaux exécutés sont insuffisants pour remédier aux désordres, que la répartition des sommes sur l'ensemble des copropriétaires serait une profonde injustice au regard du préjudice subi par les copropriétaires du bâtiment D.

Elle soutient qu'en sa qualité de présidente du conseil syndicat, Mme [O] a engagé sa responsabilité délictuelle en suggérant la résolution abusive et contraire aux intérêts des copropriétaires à se mobiliser pour voter la résolution litigieuse, en s'abstenant de désigner un expert conformément aux suggestions du syndic et aux demandes qu'elle a formulées.

Le syndic des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement de la somme de 45.000 euros, et sollicite la condamnation de la Sci Adim à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Il fait valoir que dans sa forme juridique comme dans la réalité de sa structure, la copropriété concerne un immeuble unique, que la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 septembre 2003 n'est que la dernière tranche du traitement de désordres plus généraux au niveau de l'étanchéité ayant affecté l'ensemble des bâtiments, que la condamnation concerne aussi des sommes avancées par le syndicat des copropriétaires tous bâtiments confondus et que les fonds issus de la condamnation sont au bénéfice du syndicat, seule personne morale existante. Il souligne que l'assemblée générale décide souverainement, conformément à l'article 17 de la loi, que pour obtenir un dédommagement pour des désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires a engagé des frais qui ont été supportés par l'ensemble des copropriétaires, qui ont également réglé les frais de réparation urgente, que cette recette du syndicat est un remboursement de dépenses et l'indemnisation d'un préjudice de la collectivité et que des travaux de réfection ont été réceptionnés le 05 décembre 2006 et donnent satisfaction. Il considère que la seule répartition comptable d'un actif du syndicat des copropriétaires est la répartition entre les différents copropriétaires selon les millièmes de masse, et qu'aucune disposition du règlement de copropriété ne concerne une répartition différenciée des recettes. Il estime que la résolution votée ne présente aucun caractère abusif, dès lors que les travaux de réparation des infiltrations affectant les sous-sols du bâtiment D ont été effectués, et que par ailleurs sa responsabilité n'est pas engagée, puisqu'il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien.

Mme [O] conclut à la confirmation du jugement. Elle se prévaut de l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre, et fait valoir que la décision a été prise par l'assemblée générale des copropriétaires, que le conseil syndical avait donné un avis à l'unanimité ; qu'elle n'a agi qu'en qualité de président du conseil syndical qui n'a pas de personnalité juridique autonome et qu'aucune faute détachable ne peut lui être reprochée. Elle souligne que l'avis donné par le conseil syndical était justifié par les considérations juridiques qui ont été rappelées par le syndicat des copropriétaires, par le fait que le compte était bloqué depuis 2004 et en raison des travaux exécutés en 2006 qui avaient réglé le problème des infiltrations en sous-sol. Elle considère que la Sci Adim cherche à censurer la possibilité pour elle d'émettre une opinion, qu'elle ne justifie d'aucun fait fautif de sa part, que la solution adoptée n'a pas négligé les intérêts de la société Adim, puisque les travaux ont été exécutés et qu'elle percevra sa quote-part de manière parfaitement équitable, sur la base des millièmes de copropriété. Elle conteste le préjudice invoqué par la Sci Adim. Elle souligne que sa mise en cause injustifiée, ainsi que les affirmations mensongères de la Sci Adim l'ont profondément affectée, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical.

MOTIFS

Attendu que la demande de la Sci Adim tendant au paiement d'une somme de 45.000 euros est nouvelle à hauteur d'appel et par conséquent irrecevable ;

Attendu que la délibération dont la nullité est sollicitée est libellée ainsi : 'l'assemblée générale décide de rembourser aux copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires les fonds placés sur un compte à terme n°... à la banque Palatine, soit 110.669,25 euros en millièmes de masse à chaque copropriétaire' ;

Attendu que l'instance ayant permis le paiement des fonds litigieux avait pour objet la réparation de différents désordres au niveau de l'étanchéité des bâtiments ; que les indemnités fixées par arrêt du 16 septembre 2003 ont été allouées au syndicat des copropriétaires, et non au profit de certains copropriétaires ; que pour partie, elles concernent des travaux déjà réalisés pendant la procédure, et donc supportés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des frais engagés par lui ; que ce dernier souligne à juste titre que cette recette constitue un remboursement de dépenses et l'indemnisation d'un préjudice de la collectivité dans son ensemble ;

Attendu que les travaux de réfection des désordres de l'étanchéité des sous-sols du bâtiment D ont été réalisés, ainsi qu'il résulte notamment d'un procès-verbal de constat ; qu'ils ont pu être effectués pour un coût moindre que l'estimation initialement retenue ; que la répartition des fonds disponibles pouvaient dès lors être effectuée dans les conditions prévues par la résolution critiquée ; que cette dernière ne présente aucun caractère abusif, dès lors que les travaux de réparation des infiltrations affectant les sous-sols du bâtiment D avaient été effectués ;

Attendu que les dispositions prévues au paragraphe F 6 du règlement de copropriété n'imposent pas que la décision d'utilisation des fonds bloqués sur le compte bancaire revienne uniquement aux copropriétaires disposant de lots dans le bâtiment, ces dispositions ne prévoyant le vote des seuls copropriétaires intéressés que pour certaines dépenses, et non pour l'affectation de recettes ;

Attendu en conséquence que le premier juge a débouté à bon droit la Sci Adim de sa demande de nullité de la résolution n°2 ;

Attendu que le rejet de cette demande et le caractère régulier du vote de l'assemblée générale des copropriétaires conduisent à exclure tout caractère fautif au fait d'avoir proposé la résolution adoptée ; que Mme [O], qui a agi en qualité de présidente du conseil syndical qui a donné un avis à l'unanimité, n'a commis aucune faute en soutenant la proposition du conseil syndical, alors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle a cherché à nuire aux intérêts de la Sci Adim, et que la résolution critiquée a été adoptée par l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés, à l'exception de la Sci Adim ; que cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts dirigée contre Mme [O] ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action dirigée contre la personne de la présidente du conseil syndical, alors que la résolution a été proposée par l'ensemble de ce conseil procède d'une intention de nuire, d'autant qu'aucune faute détachable de ses fonctions ne peut lui être reprochée ; que Mme [O] justifie par un certificat médical des perturbations qu'elle a subies du fait de l'action malveillante et abusive diligentée à son encontre ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'établit pas que la société Adom a fait dégénérer en abus son droit de contester une résolution de l'assemblée générale ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande de la Sci Adim en paiement de la somme de 45.000 euros,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Sci Adim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à Mme [O], à chacun, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Sci Adim présentée sur ce fondement,

Condamne la Sci Adim aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Brumm et associée et le Scp Baufume-Sourbe, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/05594
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/05594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.05594 ?
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