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01/10/2013 | FRANCE | N°13/02966

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 octobre 2013, 13/02966


R.G : 13/02966









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 12 mars 2013



RG : 2013/00133

ch n°





Société SCCV RHONE

SARL PROMOGIM



C/



[EA]

[B]

[G]

[NE]

[YK] DIVORCEE [D]

[YL]

[KF]

[KG]

[YJ]

[WA]

[RH]

[JR]

[WQ]

[IM]

[AN]

[BZ]

[HW]

[J]

[L]

[SN]

[AC]

[R]

[LL]

[M]

[XF]
>[C]

[H]

[RW]

[UG]

[HH] [GS] [WB]

[FE] [PO]

[P]

[E]

[KE]

[OJ]

[FU]

[OY]

[CW]

[UV]

[I]

[JQ]

[NT]

[Z]

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[GY]

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[SM]

[MO]

[ZO]

[A]

[EP]

[UW]

[F]

[ZA]

[GB]

[JP]

[WP]

[FU]

[XU]

[T]

[EH]

[QC]

SCI BI IMMOBILIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU...

R.G : 13/02966

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 12 mars 2013

RG : 2013/00133

ch n°

Société SCCV RHONE

SARL PROMOGIM

C/

[EA]

[B]

[G]

[NE]

[YK] DIVORCEE [D]

[YL]

[KF]

[KG]

[YJ]

[WA]

[RH]

[JR]

[WQ]

[IM]

[AN]

[BZ]

[HW]

[J]

[L]

[SN]

[AC]

[R]

[LL]

[M]

[XF]

[C]

[H]

[RW]

[UG]

[HH] [GS] [WB]

[FE] [PO]

[P]

[E]

[KE]

[OJ]

[FU]

[OY]

[CW]

[UV]

[I]

[JQ]

[NT]

[Z]

[LZ]

[OX]

[GQ]

[OI]

[DL]

[DT]

[TS]

[GY]

[VK]

[WR]

[SM]

[MO]

[ZO]

[A]

[EP]

[UW]

[F]

[ZA]

[GB]

[JP]

[WP]

[FU]

[XU]

[T]

[EH]

[QC]

SCI BI IMMOBILIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 1er Octobre 2013

APPELANTES :

Société civile immobière RHONE

[Adresse 20]

[Localité 5]

représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

SARL PROMOGIM

[Adresse 19]

[Localité 5]

représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [MP] [EA]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [LJ] [B] épouse [EA]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [KV] [G]

[Adresse 33]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [FL] [NE] épouse [G]

[Adresse 33]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [PN] [YK] divorcée [D]

[Adresse 39]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [TC] [YL]

[Adresse 41]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [QR] [YL] née [GY]

[Adresse 41]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [W] [KG]

[Adresse 43]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [QS] [YJ] épouse [KG]

[Adresse 43]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [TQ] [WA]

[Adresse 31]

[Localité 3]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [XV] [RH]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [K] [JR] épouse [RH]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [V] [WQ]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [JA] [IM]

[Adresse 40]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [ZQ] [AN]

[Adresse 40]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [CK] [BZ]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [VM] [HW] épouse [BZ]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [EI] [J]

[Adresse 32]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [PN] [L]

[Adresse 32]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [Y] [SN]

[Adresse 35]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [QS] [AC] épouse [SN]

[Adresse 35]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [LK] [R]

[Adresse 38]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [S] [LL] épouse [R]

[Adresse 38]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [AY] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [JB] [XF]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [N] [C]

[Adresse 34]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [S] [H]

[Adresse 34]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [YZ] [RW]

[Adresse 37]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [QT] [UG]

[Adresse 37]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [HH] [GS] [WB]

[Adresse 42]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [FE] [PO] épouse [WB]

[Adresse 42]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [UX] [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [KU] [E] épouse [Q]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [LY] [KE]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [X] [OJ]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [CZ] [FU]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [DP] [OY]

[Adresse 18]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [QD] [CW] épouse [OY]

[Adresse 18]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [ND] [UV]

[Adresse 27]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [NU] [I] épouse [UV]

[Adresse 25]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [FT] [JQ]

[Adresse 24]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [TB] [NT]

[Adresse 24]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [FM] [Z]

[Adresse 22]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [VL] [LZ]

[Adresse 22]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [DA] [OX]

[Adresse 17]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [TR] [GQ] épouse [OX]

[Adresse 17]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [FT] [OI]

[Adresse 13]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [X] [DL]

[Adresse 13]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [MA] [DT]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [RI] [TS]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [QR] [KF]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [TQ] [VK]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [ZP] [WR] épouse [VK]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [XE] [SM]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [AU] [MO] épouse [SM]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [LY] [ZO]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [AU] [A] épouse [ZO]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [RX] [EP]

[Adresse 16]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [U] [UW]

[Adresse 15]

[Localité 1]

rprésentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [W] [F]

[Adresse 21]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [NF] [ZA]

[Adresse 21]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [HV] [OZ] [GB]

[Adresse 23]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [IL] [JP] épouse [GB]

[Adresse 23]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [UH] [WP]

[Adresse 26]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Mme [XG] [FU] épouse [WP]

[Adresse 26]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [FT] [XU]

[Adresse 29]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Melle [IL] [O]

[Adresse 29]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [AS] [EH]

[Adresse 28]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [HF] [QC]

[Adresse 30]

[Localité 1]

représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SCI BI IMMOBILIER

[Adresse 36]

[Localité 1]

représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 30 Août 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 1er Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte du 27 décembre 2012, 70 propriétaires de l'ensemble immobilier les Villas de Vancia, comprenant 2 immeubles collectifs et 60 maisons individuelles, ont fait assigner la société civile de construction immobilière Rhône, ( société Rhône) et la société Promogim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, afin qu'elles soient condamnées :

- à réaliser les travaux de reprise du réseau d'assainissement tels que précisés par le Grand Lyon et à terminer ensuite les travaux de voirie (enrobé),

- solidairement et sous astreinte de 500 € par jour de retard à commencer les travaux huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et à les terminer (enrobé compris) mais également à justifier de l'accord du Grand Lyon quant à l'intégration des réseaux dans le domaine public, au plus tard soixante jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,

- in solidum à verser à chacun des requérants une provision de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, et à chacun d'entre eux une somme de 200 € -soit 7.600 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rhône et la société Promogim ont conclu au rejet des prétentions adverses.

Elles ont indiqué notamment que les travaux étaient en cours depuis décembre 2012 et qu'en conséquence les demandes des propriétaires n'avaient plus lieu d'être.

Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné solidairement la société Rhône et la société Promogim à commencer les travaux de reprise du réseau d'assainissement tels que préconisés par la Communauté Urbaine de Lyon dans le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard passé ce délai, et à réaliser et à terminer ces travaux ainsi que les travaux de voirie (réalisation des enrobés) au plus tard quatre-vingt-dix jours après la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard passé ce délai,

- condamné la société Rhône et la société Promogim à justifier à chacun des requérants de l'accord de la Communauté Urbaine de Lyon pour intégrer le réseau d'assainissement dans le domaine public,

- rejeté les demandes de provision présentées par les requérants car excédant les pouvoirs du juge des référés,

- condamné solidairement la société Rhône et la société Promogim à payer aux propriétaires demandeurs la somme de 200 € chacun -soit une somme globale de 7 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le juge des référés a retenu :

- que l'obligation de réaliser les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales et réfection de la voirie par la société Rhône et par la société Promogim, n'était pas sérieusement contestable au vu des stipulations contractuelles liant les parties,

- qu'il incombait à ces sociétés à l'issue des travaux de justifier de l'accord de la Communauté Urbaine de Lyon pour l'intégration dans le domaine public communautaire des réseaux,

- que les demandes de provision en réparation de dommages doivent être rejetées dès lors qu'elles nécessitent une appréciation du préjudice que les requérants auraient subi du fait de cette non-exécution des travaux, appréciation qui relève de la compétence des juges du fond.

Les sociétés Rhône et Promogim ont relevé appel de cette ordonnance.

Elles demandent à la cour de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutiennent :

- que l'action en référé est dénuée d'objet compte tenu de la réalisation des travaux,

- que la SCI Rhône et la SARL Promogim ne se sont pas engagées au respect des préconisations imposées par la communauté urbaine de Lyon,

- que les demandes tendant à l'allocation d'une provision n'est pas justifiée et ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés .

Les 70 propriétaires demandent à la cour :

- de débouter la société Rhône et la société de leurs demandes,

- de confirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 12 mars 2013 sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande indemnitaire provisionnelle,

- de condamner in solidum la société Rhône et la société Promogim à leur verser verser à chacun une provision de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices (soit 38.000 €)

Y ajoutant,

- de condamner in solidum la SCI Rhône et la société Promogim à leur verser à chacun une somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (soit 7.600 €) .

Ils soutiennent :

- que plus d'un an et demi après leur entrée dans les lieux (pour ceux qui ont pris livraison de leur logement au mois d'avril 2011), la chaussée des voiries n'avait toujours pas été goudronnée, en raison dune mauvaise réalisation du réseau d'assainissement,

- que la convention entre la société Rhône la ville de [Localité 1] et le Grand Lyon prévoyait avant l'intégration des réseaux dans le domaine public:

* un contrôle des plate formes de chaussée spécifiant que les caractéristiques techniques ['] ont été réalisées,

* un contrôle des réseaux d'eau ['] ainsi que des essais plaques de la chaussée au stade de la viabilité provisoire,

* un contrôle technique des autres équipements lors de la réception des ouvrages du lotissement par la société Rhône.

['] le GRAND LYON, la Commune et la société Rhône s'engagent à constater que les réserves sont levées et que de ce fait, la signature de l'acte authentique pourra intervenir dans les meilleurs délais. »

- que par courrier du 24 juin 2011, le Grand Lyon écrivait à la société Promogim que vu l'état actuel de ce réseau il était hors de question d'envisager son classement dans le domaine public communautaire,

- qu'à la date de l'assignation et à la date où le juge des référés a statué, la société Promogim et la société Rhône n'avaient ni commencé ni évidemment terminé les travaux de voirie et de réseaux,

- que la seule façon de forcer les appelantes à réaliser les travaux a été de les assigner et d'obtenir leur condamnation sous astreinte,

- que la demande de provision est justifiée par les désagréments subis , en raison du retard de près de deux années, par l'absence de sécurité et d'esthétisme du lotissement pourtant présenté comme « un environnement verdoyant et tranquille »

MOTIFS

Sur l'exécution des travaux

Aux termes des actes d'acquisition, il est mentionné que le « vendeur sera tenu d'achever les ouvrages qui constitueront les locaux vendus, d'installer les éléments nécessaires à leur

utilisation et de réaliser les réseaux divers nécessaires à leur desserte. Il s'oblige à mener les travaux de telle façon que l'achèvement intervienne au cours du délai qui sera fixé dans chaque vente sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison».

Le dépassement du délai de livraison n'est pas constesté.

Par ailleurs aux termes d'une convention de transfert du 29 février 2008, passée entre le Grand Lyon, la Commune de [Localité 1], la société Rhône et la société Promogim il a été convenu la cession gratuite à la communauté urbaine de Lyon et à la commune de [Localité 1] des équipements communs de l'opération, notamment l'emprise des voiries, les réseaux AEP eaux usées eaux pluviales, conformément article R431-24 du code de l'urbanisme.

Cette convention prévoit des modalités de transfert et notamment un contrôle des ouvrages.

Il résulte des correspondances produites que le transfert des équipements dans le domaine public était conditionné par le respect de normes définies notamment au cahier des clauses techniques du grand Lyon.

Les propriétaires justifient que les équipements communs n'ont pas été réceptionné par le grand Lyon, lequel a constaté le 8 juin 2011 : « l'état de délabrement général du réseau».

Le 14 novembre 2011, les services du Grand Lyon constataient qu'aucune réparation n'avait été faite.

Par un courrier du 20 septembre 2012, les sociétés Promogim et Rhône indiquaient aux « clients» qu'une intervention sur les voirie (enrobé définitif) interviendrait sous trois semaines».

Cependant, aux termes d'un constat dressé par la Scp d'huissier Fradin Tronel Sassard et associés le 7 décembre 2012, , il est établi que l'enrobé définitif n'avait toujours pas été mis en oeuvre, que la chaussée en terre battue présentait de nombreux et de profonds nids de poule, que les bouches d'égouts et autres tampons de visites étaient saillants etc.

Les sociétés Promogim et Rhône n'invoquent pas la survenance d'un cas de force majeure ni une cause légitime de suspension du délai de livraison.

A ce jour, les sociétés Promogim et Rhône ne produisent toujours pas de pièces démontrant que les travaux de reprise de la voirie et des réseaux d'eaux usées et pluviales sont terminés et que le transfert au Grand Lyon est effectif.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur l'exécution des travaux.

Sur la provision

L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il appartient au juge de fixer le montant de la provision.

Aux termes d'un courrier du Maire de la commune du 27 novembre 2012, il est établi que les habitants du lotissement subissent de «nombreux désagréments» liés au chantier et ne bénéficient toujours pas de «voiries praticables».

Le constat d'huissier confirme ces indications.

Au vu des pièces produites , il convient de fixer à 1.000 € le montant de la provision qui sera due par les sociétés Rhône et Promogim à chacun des demandeurs à valoir sur leur préjudice de jouissance des équipements communs non achevés dans les délais contractuels par les sociétés Rhône et Promogim.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon ce que commande l'équité.

PAR CES MOTIFS:

la cour :

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la société Rhône et la société Promogim à commencer les travaux de reprise du réseau d'assainissement tels que préconisés par la Communauté Urbaine de Lyon dans le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard passé ce délai, et à réaliser et à terminer ces travaux ainsi que les travaux de voirie (réalisation des enrobés) au plus tard quatre-vingt-dix jours après la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard passé ce délai,

- condamné la société Rhône et la société Promogim à justifier à chacun des requérants de l'accord de la Communauté Urbaine de Lyon pour intégrer le réseau d'assainissement dans le domaine public,

- condamné solidairement la société Rhône et la société Promogim à payer aux propriétaires demandeurs la somme de 200 € chacun -soit une somme globale de 7 600€- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la réformant pour le surplus,

- Condamne solidairement les sociétés Rhône et Promogim à payer à titre de provision :

- 1.000 € à Monsieur et Madame [EA]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [G]

- 1.000 € à la SCI BI IMMOBILIER

- 1.000 € à Madame [YK]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [YL]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [KG]

- 1.000 € à Monsieur [WA]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [RH]

- 1.000 € à Madame [WQ]

- 1.000 € à Monsieur [IM] et Mademoiselle [AN]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [BZ]

- 1.000 € à Monsieur [J] et Mademoiselle [L]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [SN]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [R]

- 1.000 € à Monsieur [M] et Mademoiselle [XF]

- 1.000 € à Monsieur [C] et Mademoiselle [H]

- 1.000 € à Monsieur [RW] et Mademoiselle [UG]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [WB]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [P]

- 1.000 € à Monsieur [KE] et Mademoiselle [OJ]

- 1.000 € à Monsieur [FU]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [OY]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [UV]

- 1.000 € à Monsieur [JQ] et Mademoiselle [NT]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [Z]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [OX]

- 1.000 € à Monsieur [OI] et Mademoiselle [DL]

- 1.000 € à Mademoiselle [DT]

- 1.000 € à Madame [KF] et Monsieur [IK]-

- 1.000 € à Monsieur et Madame [VK]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [SM]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [ZO]

- 1.000 € à Monsieur [EP] et Mademoiselle [UW]

- 1.000 € à Monsieur [F] et Mademoiselle [ZA]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [GB]

- 1.000 € à Monsieur et Madame [WP]

- 1.000 € à Monsieur [XU] et Mademoiselle [O]

- 1.000 € à Monsieur [EH] et Monsieur [QC]

outre la somme de 200 € supplémentaire à chacun au tire de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne les sociétés Rhône et Promogim aux dépens de la procédure de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rossi avocat sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/02966
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/02966 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;13.02966 ?
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