R.G : 12/05256
décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 20 juin 2012
1ère chambre - section 1 -
RG : 10/10352
[R]
[V]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2013
APPELANTS :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Loire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Marne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE
INTIME :
M. [B] [B]
Notaire associé de la SCP '[B],
[B]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2013
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2013
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Pierre BARDOUX, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte reçu le 30 juin 2005 par Maître [O], notaire, M [R] et Mme [V], assistés de leur notaire, Maître [B], ont vendu une maison d'habitation située à [Localité 4] au prix de 237.000 euros.
Par application de la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990, l'Etat suédois où ils résidaient, les a imposés sur la plus-value à hauteur de 23.895 couronnes suédoises, soit 23.282 euros.
Reprochant à Maître [B] d'avoir manqué à son obligation de les éclairer sur les conséquences fiscales de l'acte de vente, M [R] et Mme [V] l'ont assigné en responsabilité et en paiement de la somme de 23.282 euros.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à Maître [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
M [R] et Mme [V], appelants, concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation de Maître [B] à leur payer la somme de 23.282 euros à titre de dommages intérêts, soit 11.691 euros chacun. Ils lui reprochent d'avoir manqué à son obligation de les éclairer sur les conséquences fiscales de l'acte. Ils font valoir que le notaire a toujours cru qu'ils ne seraient pas imposés sur le plus-value en Suède, et que la plus-value ne pouvait être imposée qu'en France, ainsi qu'il résulte d'une télécopie qu'il leur a adressée le 13 juin 2006. Ils font valoir que seule l'assurance de ne pas payer de plus-value immobilière les avait décidés à céder leur bien immobilier, alors que s'ils avaient eu connaissance de cette imposition, ils se seraient orientés vers la mise en location du bien, leurs employeurs leur fournissant gratuitement un logement de fonction en Suède.
Maître [B] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur action manifestement abusive. Il soutient qu'il est inexact de prétendre qu'il n'aurait pas informé les vendeurs des conséquences fiscales de la vente, compte tenu de la clause insérée dans l'acte sur ce point. Il fait valoir que les consorts [R]-[V] savaient que la taxation de la plus-value pouvait intervenir en Suède,
qu'il résultait de l'avis du CRIDON qu'il avait sollicité qu'il existait, sur le régime applicable une incertitude que M [R] et Mme [V] ont acceptée. Il considère qu'il s'est entouré de toutes les compétences pour détenir un avis éclairé et le communiquer à ses clients auxquels il n'a jamais laissé croire qu'ils seraient exonérés de toute plus-value.
Il soutient que ceux-ci ne sont pas fondés à affirmer que mieux informés, ils auraient orientés leur choix vers une location du bien, alors que, malgré la première consultation du CRIDON laissant entrevoir la possibilité d'une taxation de la plus-value, ils ont procédé à la vente. Il ajoute que l'imposition sollicitée n'est pas démontrée, et que le paiement de l'impôt dû ne peut constituer pour le redevable un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Attendu qu'au titre de leur préjudice, M [R] et Mme [V] sollicitent le paiement de la somme de 23.282 euros correspondant à l'imposition qu'ils ont dû régler au titre de la plus-value sur la vente de leur bien immobilier, que cependant, ils ne contestent pas que le règlement de cette taxation de la plus-value était dû ; que le paiement d'un impôt dû ne peut constituer pour le redevable un préjudice susceptible d'indemnisation ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le notaire a commis la faute qui lui est reprochée, il doit être constaté que les appelants ne se prévalent d'aucun préjudice pouvant donner lieu à indemnisation, en lien avec la faute reprochée ;
Attendu que Maître [B] n'établit pas que M [R] et Mme [V] ont diligenté la procédure de manière abusive, ni qu'il a subi, du fait de celle-ci un préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M [R] et Mme [V] en paiement de dommages intérêts,
Réformant de ce seul chef et ajoutant,
Déboute Maître [B] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M [R] et Mme [V] à payer à Me [B] la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [R] et Mme [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Tudela et associés, avocats.
Le Greffier Le Président