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10/09/2013 | FRANCE | N°11/07884

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 septembre 2013, 11/07884


R.G : 11/07884









décision du tribunal de grande instance de Lyon au fond du 20 septembre 2011



Quatrième chambre



RG : 09/15785





SA LA POSTE



C/



[C]

Maître [O][R]

SA GENERALI ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 10 Septembre 2013







APPELANTE :



SA LA POSTE
>[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 1]
...

R.G : 11/07884

décision du tribunal de grande instance de Lyon au fond du 20 septembre 2011

Quatrième chambre

RG : 09/15785

SA LA POSTE

C/

[C]

Maître [O][R]

SA GENERALI ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Septembre 2013

APPELANTE :

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Jean-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON

SA GENERALI

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Jean-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON

Maître [O] [R]

pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA TRANS MAN ayant son siège social à [Adresse 5] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 28 juillet 2009

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillant faute d'avoir constitué avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2013

Date de mise à disposition : 10 Septembre 2013

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Pierre BARDOUX, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 02 avril 2004, M [P] [E], employé de La Poste circulant à cyclomoteur dans le cadre de son service, a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un camion de la Sa Trans Man conduit par M [Q] [C].

Par acte d'huissier du 04 juin 2008, La Poste, en qualité d'employeur de la victime, a fait assigner la Sa Trans Man et M [Q] [C] aux fins de faire constater sa subrogation dans les droits de M [E], de les condamner solidairement à lui verser la somme de 30.190,35 euros au titre du remboursement des indemnités versées à la victime et de se voir donner acte de réserves quant à l'évolution des préjudices corporels de cette dernière.

La société Generali, en qualité d'assureur de la société Sa Trans Man et de M [C], est intervenue volontairement à l'instance. Maître [O] a été mis en cause par La Poste en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans Man.

Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable l'action de La Poste sauf pour la demande au titre des dommages corporels personnels subis par M [E], admis l'implication du camion conduit par M [C] dans l'accident du 02 avril 2004, exclu entièrement le droit à indemnisation de M [E] en raison de sa faute, et par conséquent, a débouté La Poste de toutes ses demandes.

La Poste, appelante, conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage et en son action directe à l'encontre de l'assureur du responsable. Elle demande à la cour de condamner solidairement M [C] et la société Generali à lui payer la somme de 24.862,14 euros à titre de remboursement des indemnités versées à M [E] sur les postes suivants :

- indemnisation au titre de l'allocation temporaire d'invalidité : 5.697,56 euros

- frais médicaux, pharmaceutiques et para-médicaux : 1.429,88 euros

- maintien intégral des traitements et indemnités, outre charges patronales ainsi que toutes autres sommes versées par La Poste en qualité d'employeur : 15.532,36 euros

- dommages corporels : 2.050 euros

- dommages matériels : 152,25 euros.

Sur le fondement des articles 5 et 43 de la loi du 02 juillet 1990, elle se prévaut d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable en remboursement des prestations versées ou maintenues à son agent victime. Sur le fondement de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, des articles 1 et 5 du décret du 06 octobre 1960, elle soutient que M [E] a subi une invalidité en raison de l'accident du 02 avril 2004 qui lui a donné droit, suivant expertise médicale, à une allocation d'invalidité temporaire pendant un an, à savoir du 05 octobre 2004 au 04 octobre 2009. Elle fait valoir qu'en la matière, elle est liée par des décisions prises par la commission d'attribution des pensions et la commission de réforme, qu'elle ne dispose d'aucune marge d'appréciation et qu'elle était tenue de servir une telle allocation à M [E]. Elle fait également valoir qu'elle a directement procédé à l'indemnisation du préjudice corporel personnel de son agent, dans la mesure où les montants d'indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique étaient inférieurs au plafond de sa franchise auprès de son assureur. Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, elle met en cause la responsabilité de la société Trans Man en tant qu'employeur commettant dès lors que M [C] a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion de la conduite à titre professionnel du véhicule pour le compte de son entreprise.

Sur l'implication du camion conduit par M [C], elle conclut à la confirmation du jugement, et rappelle que :

- il y a implication d'un véhicule s'il a participé à quelque titre que ce soit à la réalisation du dommage,

- même en l'absence de choc ou de comportement fautif, un véhicule est impliqué dès lors qu'il a pu avoir un rôle perturbateur et a pu gêner la progression normale de l'autre véhicule,

Elle soutient que, selon l'enquête de gendarmerie, le camion conduit par M [C] a coupé la route au cyclomoteur arrivant sur sa droite à une quinzaine de mètres et s'est positionné sur la voie dans le même sens de circulation, obligeant ce dernier à changer brutalement de direction pour éviter la collision et à rouler sur le bas côté de la chaussée ayant un revêtement inapproprié, ce qui a provoqué sa chute. Elle fait valoir que l'enquête de gendarmerie a explicitement rapporté que M [E] avait été gêné par le véhicule conduit par M [C].

Elle se prévaut de l'absence de faute de M [E] et sollicite la réformation du jugement sur ce point. Elle soutient que :

- la distance n'était pas suffisante pour permettre à M [E] de freiner ni pour permettre au camion de passer devant le cyclomoteur sans lui refuser la priorité,

- conformément au code de la route, M [C] aurait dû céder la priorité au cyclomoteur venant sur sa droite,

- cette manoeuvre intempestive et fautive du camion a surpris M [E] l'obligeant à rouler sur le bas côté,

- le changement de revêtement du bas côté a déséquilibré M [E] causant sa chute,

Elle conclut que la manoeuvre forcée d'évitement est la cause exclusive de la chute et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M [E].

Enfin, elle fait valoir un préjudice matériel, du fait du dommage subi par son véhicule, évalué à 152,25 euros. Elle demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans Man.

La société Generali et M [C], intimés, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de La Poste relatives aux dommages corporels personnels de M [E] et à la réformation pour le surplus. Ils demandent à la cour de déclarer irrecevable l'action de La Poste, à titre subsidiaire, de reconnaître l'absence d'implication du camion dans l'accident ou la faute exonératoire de la victime, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes d'indemnisation.

Ils soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de La Poste au motif que M [E] ne remplissait pas les conditions pour le versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Ils soutiennent que le fonctionnaire atteint d'une invalidité ne peut prétendre obtenir une allocation temporaire d'invalidité que s'il subit un taux d'incapacité permanente de 10 % au moins, ce qui ne serait pas établi en l'espèce compte tenu des deux expertises qui se contredisent sur ce point et sur celui de la date de consolidation du dommage. En outre, ils font valoir que La Poste peut exercer son recours subrogatoire uniquement concernant les indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

A titre subsidiaire, ils concluent au déboute de La Poste. Ils se prévalent du défaut d'implication du camion dès lors qu'en l'absence de contact, la seule présence d'un véhicule dans sa propre voie de circulation ne suffit pas à caractériser son implication. Ils soutiennent que le camion n'a joué aucun rôle dans la survenance de la chute qui est uniquement due à une perte de contrôle par M [E] de son cyclomoteur. Ils se prévalent de :

- l'absence de concomitance entre la chute et la manoeuvre du camion consistant à entrer sur la route puisque M [E] a chuté à une centaine de mètres de l'intersection,

- l'absence de contact entre les deux véhicules.

Sur le fondement des articles 4 de la loi du 05 juillet 1985 et R.413-17 du code de la route, ils invoquent la faute exonératrice de la victime. Ils soutiennent que M [E] n'a pas su adapter sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des conditions de circulation.

A titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet de chacune des demande de La Poste comme étant insuffisamment justifiées. Ils font valoir que La Poste ne produit que partiellement le protocole d'accord signé avec M [E] le 27 juillet 2010, ce qui ne saurait justifier les sommes versées à M [E] en indemnisation des dommages corporels. Ils soutiennent également que les documents produits pour justifier des sommes versées au titre des autres postes de préjudice sont incomplets et imprécis ou émanent directement de La Poste, ce qui est contraire au principe selon lequel on ne peut se constituer de preuve à soi

même.

Maître [O], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que la demande de La Poste n'était pas recevable en ce qu'elle concerne les dommages corporels personnels subis par M [E] qu'elle a indemnisés ;

Attendu qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dès lors qu'il est intervenu dans la réalisation de l'accident, même en l'absence de contact entre les véhicules en cause ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le camion de la société Trans Man conduit par M [C] est sorti d'un chemin pour emprunter la même voie de circulation que suivait M [E], qui circulait en cyclomoteur en arrivant sur sa droite ; que ce dernier, qui se trouvait à une quinzaine de mètres du camion, n'a pas été touché par le poids lourd et a réussi à éviter la collision ; qu'il a poursuivi sa progression en se mettant sur le bas côté ; que selon les déclarations de la victime, après le passage d'un pont, le revêtement du bas côté a changé, de sorte qu'il a perdu le contrôle de son cyclomoteur et a chuté ;

Attendu qu'il découle de ces circonstances que le poids lourd, qui a effectué avant l'accident, une manoeuvre perturbatrice en s'insérant dans la voie de circulation emprunté par M [E], est impliqué dans l'accident ;

Attendu cependant qu'avant sa chute, M [E], qui n'avait pas été touché par le camion, a poursuivi sa progression sur le bas côté, pendant près de 100 mètres alors qu'il pouvait ralentir et se placer normalement derrière le camion ; que sa chute s'est produite, selon ses propres déclarations, lorsqu'après le passage d'un pont, il a perdu le contrôle de son engin à la suite du changement de revêtement du bas côté ; qu'il en résulte que l'accident est la conséquence du défaut de maîtrise de son véhicule par la victime qui n'a pas su adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et aux obstacles prévisibles ; que cette faute de conduite doit entraîner l'exclusion de son droit à indemnisation ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté La Poste de ses demandes doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne La Poste aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Tudela et associés, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/07884
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/07884 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;11.07884 ?
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