La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°12/02782

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2013, 12/02782


R.G : 12/02782









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 11 octobre 2006



RG : 06/01019

ch n°





[L]

[G]



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2013







APPELANTS :



M. [C] [E] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]


[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,



Mme [K] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée...

R.G : 12/02782

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 11 octobre 2006

RG : 06/01019

ch n°

[L]

[G]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2013

APPELANTS :

M. [C] [E] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,

Mme [K] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,

INTIME :

M. [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Algerie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP ATHOS SCP COLOMB FAVRE TERROT SALICHON, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2013

Date de mise à disposition : 25 Juin 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 juillet 2004, Monsieur [N] a consenti à Monsieur et Madame [L] un prêt d'un montant de 52000 euros d'une durée de six mois au taux de 7,69 %, remboursable en une échéance payable au plus tard le 22 décembre 2004 d'un montant de 2000 euros représentant le total des intérêts et une échéance payable au plus tard le 22 janvier 2005 de 52000 euros représentant le capital.

Les emprunteurs ont consenti une hypothèque au profit du prêteur sur un bien situé à [Adresse 3] constitué d'un appartement, caves et garage.

Par avenant du 3 février 2005, Monsieur [N] a consenti une prorogation du remboursement sans intérêts au 22 mars 2005, moyennant à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de 50 par jour de retard, nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2005, Monsieur [N] a assigné Monsieur et Madame [L] en paiement de la somme de 11200 euros outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 au titre du solde du prêt du 22 juillet 2004.

Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [N] la somme de 11200 euros au titre de la clause pénale soit 50 euros par jour du 22 mars 2005 au 31 octobre 2005, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 jusqu'à complet paiement du prêt du 22 juillet 2004 ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 15 mai 2008 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 19 mai 2008.

Suite à une procédure sur saisie immobilière initiée par Monsieur [N], le bien affecté en garantie du prêt a été adjugé par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 avril 2007.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 20 novembre 2008, sur la requête aux fins d'ordre judiciaire de Monsieur [N], la créance a été fixée à la somme de 28451 euros.

Par arrêt du 1er octobre 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement sauf à dire qu'aucun intérêt ne peut être retenu postérieurement au 20 décembre 2007.

Par acte du 18 janvier 2012, Monsieur [N] a assigné Monsieur et Madame [L] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [L] et ses frères et s'urs pour avoir paiement de la somme de 22034 euros au titre des intérêts contractuels majorés de trois points au taux de 7,69 % et de la clause pénale transformée en astreinte pour la période allant jusqu'au 15 octobre 2011 soit la somme de 119 850 euros outre reconduction jusqu'à parfait règlement. Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour.

Par déclaration du 11 avril 2012, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel aux fins de réformation du jugement du 11 octobre 2006.

Ils demandent à la cour d'arrêter le montant de la clause pénale à la somme de un euro par jour de retard du 22 mars 2005 au 31 octobre 2005, de dire n'y avoir lieu à reconduire la clause pénale ni à prononcer une astreinte d'un même montant, à titre infiniment subsidiaire de cantonner le montant de la clause pénale à la somme de 11200 euros, de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [L] font valoir :

-que Monsieur [N] a procédé volontairement en fraude de leurs droits à la signification du jugement à leur ancien domicile constitué du bien vendu sur saisie immobilière alors qu'il connaissait leur nouvelle adresse communiquée par les conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'ordre ce qui induit la nullité de la signification,

-que le courrier adressé par l'huissier significateur à l'ancienne adresse, bien qu'il ait été signé par Madame [L], ne permet pas de constater que l'huissier a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en n'adressant pas à chacun des époux un courrier recommandé et une lettre simple de sorte que la signification du jugement est nulle à tout le moins à l'égard de Monsieur [L],

-qu'il ne résulte pas des mentions de l'acte que la copie du jugement ait été adressée, ce qui permettra de constater la nullité de l'acte,

-que le courrier officiel de leur conseil du 9 novembre 2006 par lequel ils déclaraient accepter de payer les sommes dues au titre du jugement entrepris ne permet pas de caractériser un acquiescement certain et univoque au jugement entrepris, alors que l'accord par courrier de leur conseil du 31 octobre 2006 était conditionné à la vente amiable du bien,

-que le fait que dans des conclusions ultérieures d'appel du jugement rendu en matière d'ordre, ils aient fait référence à la clause pénale n'entraîne pas acquiescement puisque sans contester le principe de la clause pénale, ils pouvaient en discuter le montant,

-que l'article 528-1 du code de procédure civile, qui interdit à une partie ayant comparu en première instance de relever appel d'un jugement non signifié dans les deux ans de son prononcé, n'est pas applicable lorsque la notification est intervenue dans le dit-délai, fût-elle irrégulière et que le délai d'un mois ne peut courir que d'une signification régulièrement faite, peut important qu'elle soit postérieure à l'expiration du délai de deux ans de sorte que leur appel est recevable,

-que la demande de réduction de la clause pénale et de non-reconduction à titre d'astreinte est justifiée puisqu'ayant tenté par tous les moyens de régler leur dette, ils en ont été incapables financièrement alors que l'arrêt de la cour a confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant fixé à la somme de 28451 euros le solde du prêt au 31 octobre 2006 et que Monsieur [N] réclame dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse plus de deux fois le montant initial de son prêt au titre des seuls intérêts et clause pénale reconduits sous forme d'astreinte,

-qu'à titre subsidiaire, la clause pénale devra être cantonnée à la seule somme de 11200 euros en raison de son caractère manifestement excessif puis que le montant de la créance en principal n'a pu être éteint qu'à la suite de l'arrêt confirmatif du 1er octobre 2009 en raison de l'obstination de Monsieur [N] qui avait interjeté appel du jugement.

Monsieur [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux [L]. Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement et sollicite paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] soutient :

-que la signification est valable pour avoir été faite par recommandé adressé par l'huissier aux deux époux selon la mention de l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux avec retour comportant le tampon de la poste et la signature de Madame [L] pour le compte des époux demeurant ensemble de sorte que même si le jugement n'a pas été signifié à la bonne adresse, il n'en résulte aucun grief,

-que Monsieur et Madame [L] ont acquiescé au jugement ainsi qu'il ressort de la lettre officielle de leur conseil du 9 avril 2006 par laquelle ils acceptaient de payer les sommes dues au titre du jugement, ce qu'ils ont confirmé dans leurs conclusions d'appel de 2008 dans le cadre de la procédure d'ordre avant signification du jugement entrepris,

-qu'à titre subsidiaire, les époux [L] ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale par l'allégation qu'ils sont dans l'incapacité de rembourser leurs prêts alors que toutes les actions intentées sont purement dilatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve de la volonté implicite mais non équivoque des époux [L] de considérer comme définitif le jugement entrepris résulte des circonstances de la cause.

En effet, Monsieur et Madame [L], qui n'ont jamais ignoré le jugement contradictoire exécutoire du 11 octobre 2006, ont, par courrier officiel de leur conseil du 9 novembre 2006, offert de régler le montant des condamnations de ce jugement y compris les frais de l'avocat adverse sur le prix de la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière.

Dans leurs conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'ordre avant signification du jugement, Monsieur et Madame [L] ont confirmé sans équivoque leur acceptation certaine et entière du jugement du 11 octobre 2006 dès lors qu'ils présentaient une argumentation exclusivement fondée sur l'imputation des acomptes sur le principal de la dette et non sur les causes du jugement entrepris statuant sur la clause pénale et faisaient valoir que leurs versements intervenus en mai 2006 avant le jugement entrepris du 11 octobre 2006 ne pouvaient s'imputer sur la condamnation prononcée par ce jugement fixant leur dette au titre de la clause pénale.

Leur appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 409 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate l'acquiescement de Monsieur et Madame [L] au jugement entrepris,

Déclare irrecevable leur appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame [L] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/02782
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/02782 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.02782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award