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09/04/2013 | FRANCE | N°12/00922

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 avril 2013, 12/00922


R.G : 12/00922









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 décembre 2011



RG : 09/03559

ch n°





[R]

SCI SCI HAFNER IND

SCI SCI IKBF



C/



Société Coopérative SO CA F





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Avril 2013







APPELANTS :


>Monsieur [U] [R]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (42)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]



représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER





SCI HAFNER IND...

R.G : 12/00922

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 décembre 2011

RG : 09/03559

ch n°

[R]

SCI SCI HAFNER IND

SCI SCI IKBF

C/

Société Coopérative SO CA F

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Avril 2013

APPELANTS :

Monsieur [U] [R]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (42)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI HAFNER IND

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI IKBF

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SO CA F - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2013

Date de mise à disposition : 09 Avril 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société de caution mutuelle SO.CA.F a donné dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 sa garantie financière à quatre sociétés exerçant des activités mentionnées à l'article 1er de ladite loi, ces sociétés étant contrôlées ou gérées par M.[U] [R].

Par acte du 18 mars 2006, M. [U] [R] s'est porté caution personnelle au profit de la société SO.CA.F pour les sommes qui pourrait être dues à la société SO.CA.F par la société Agence Pacific, dans le cadre de la mise en jeu de la garantie financière.

De même, par acte notarié du 4 février 2008 M [U] [R], la société Afner Ind et la société IKBF ont déclaré accepter de se porter caution hypothécaire au profit de la société SO.CA.F:

-de la société Immobilier Service, dont le siège social est à [Localité 5],

-de la société Agence Pacific, dont le siège social est à [Localité 3],

-de la société Immo-Loisir Sarl, dont le siège social est à [Localité 3],

-et de la société ADC Immobilier, dont le siège social est à [Localité 7],

à raison des sommes que la société SO.CA.F pourrait être amenée à payer pour le compte de ces sociétés dans le cadre de la garantie financière accordée.

Par acte notarié du 10 Mars 2008 les biens affectés en garantie ont été ventilés de la manière suivante :

- pour les locaux sis à [Adresse 8] pour lesquels M. [U] [R] s'est porté caution hypothécaire à concurrence de 290.000 €,

-pour les biens sis à [Adresse 1], pour lesquels la société Hafner Ind s'est porté caution hypothécaire à hauteur de 300.000 €,

- et enfin pour les biens sis à [Adresse 6], pour lesquels la société IKBF s'est porté caution hypothécaire à hauteur de 10.000 €.

Les quatre sociétés ayant connu des difficultés financières, la société SO.CA.F leur a retiré sa garantie financière par décisions des 8 et 9 juin 2009, ce qui a entraîné leur liquidation judiciaire.

Les procédures collectives ont été ouvertes devant les tribunaux de commerce de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 7] compte tenu de leur sièges sociaux respectifs.

Parallèlement la société SO.CA.F a enregistré de nombreuses réclamations de la part des clients des sociétés débitrices et s'est acquitté envers eux de diverses sommes moyennant la délivrance de quittances subrogatives.

La société SO.CA.F a procédé dans chacune des procédures à la déclaration de ses créances à titre définitif et à titre provisionnel compte tenu de l'évolution des demandes de garanties.

La déclaration de créance dans le cadre de la procédure concernant la société Cil Immobilier Service, a été rejetée par le mandataire judiciaire à la liquidation de cette société pour défaut de pouvoir conforme aux textes et défaut de justification de la créance.

Le Juge commissaire ayant confirmé le rejet de la déclaration de créance, la société SO.CA.F a relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire est pendante devant la 3 ème chambre de la cour d'appel de Lyon.

Les autres déclarations de créances ont été admises.

Par acte des 15 et 16 octobre 2009, la société SO.CA.F a assigné M. [U] [R], la société Hafner Ind, la société IKBF ainsi que les sociétés Agence Pacific et Immo Loisirs prises en la personne de leur mandataire liquidateur.

En cours d'instance, la société SO.CA.F s'est désistée par voie de conclusions à l'égard de ces deux dernières sociétés.

La société SO.CA.F, abandonnant sa demande de sursis à statuer formulée intialement, a demandé au tribunal de condamner conjointement et solidairement M. [U] [R], la société Hafner Ind et la société IKBF à la garantir de l'intégralité des sommes qu'elle a d'ores et déjà été amenée à régler sur quittances subrogatives pour compte de la société Immobilier Service Cil, Agence Pacific, Immo-loisirs et Adc Immobilier et ce dans la limite des cautions garanties, qu'il s'agisse de la caution personnelle de M. [U] [R] ou des cautions hypothécaires consenties par M. [U] [R], la société Hafner Ind et la société IKBF.

Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par un jugement du 7 décembre 2011 a fait droit aux demandes au fond de la société SO.CA.F, ordonné l'exécution provisoire et condamné solidairement M. [U] [R], la société IKBF et la société Hafner Ind à payer à la société SO.CA.F la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la société SO.CA.F justifiait par l'admission de ses créances s'agissant des sociétés Agence Pacific et Immo Loisirs et de par les quittances subrogatives qu'elle produit, de créances à l'égard de débiteurs principaux en liquidation judiciaire, d'un montant d'ores et déjà supérieur au montant des engagements de caution tant personnel que réel .

Les sociétés Hafner Ind et IKBF ainsi que M. [U] [R] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la seule société SO.CA.F. Ils demandent à la cour :

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure évoquée devant la cour d'appel,

à titre subsidiaire,

- de mettre hors de cause la société IKBF,

- de débouter pour le surplus la SO.CA.F de l'intégralité de ses demandes pécuniaires dirigées contre M. [R] et la société HAFNER.

à titre infiniment subsidiaire,

- de réformer le jugement sur l'emprise visée dans le cautionnement hypothécaire de la société Hafner Ind qui ne porte que sur le lot 1 de l'immeuble sis à [Adresse 1],

- de condamner la société SO.CA.F au paiement, à chacune des parties, de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent :

- qu'en application de l'article 378 du code de procédure civile , il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'évacuation d'un événement déterminé et capital pour l'issue du litige en ce qu'il s'agit de l'instance pendante devant la 3ème Chambre de la présente Cour et tendant à apprécier la validité de la déclaration de créance de la SO.CA.F au passif de la débitrice cautionnée,

- qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société IKBF, le cautionnement hypothécaire ayant cessé, eu égard à la vente de l'immeuble intervenue en accord avec les créanciers hypothécaires,

- que le tribunal n'a pas recherché à vérifier la réalité des quittances subrogatoires invoquées et surtout si les montants évoqués correspondaient bien à ceux déclarés et acceptés au passif des sociétés CIL immobilier, ADC Immobilier, Immobilier Services, alors surtout que les montants ne sont pas définitifs et aucunement validés par les juridictions compétentes pour le sort des débitrices principales qui étaient garanties,

- que le tribunal a commis une erreur, le cautionnement hypothécaire qui a été consenti ne vise pas des' «'locaux'» mais un seul lot (lot n°1) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1].

La société SO.CA.F demande à la cour :

- de mettre désormais la société IKBF hors de cause,

- de condamner conjointement et solidairement M. [U] [R] et la société Hafner Ind à la garantir de l'intégralité des sommes qu'elle a d'ores et déjà été amenée à régler sur quittances subrogatives pour compte de la Société Immobilier Service Cil, Agence Pacific, Immo-loisirs et Adc Immobilier et ce dans la limite des cautions garanties, qu'il s'agisse de la caution personnelle de M. [U] [R] ou des cautions hypothécaires consenties par M. [U] [R], et la société Hafner Ind,

- de constater que la SO.CA.F a d'ores et déjà réglé pour le compte de la société Cil Immobilier Service sur quittances subrogatives, la somme de 609.673,26 €,

- de constater que la SO.CA.F a d'ores et déjà réglé pour le compte de la Société Adc Immobilier sur quittances subrogatives, la somme de 9.000 €,

- de constater que le tribunal de commerce de Montpellier, dans sa décision du 23 février 2011 a arrêté la créance de la SO.CA.F sur la société Agence Pacific, aux montants suivants :

* 146.641,22 € en créances échues à titre définitif sur quittances subrogatives,

* 437.453,28 € en créances échues à titre éventuel sur réclamations,

- de constater que le tribunal de commerce de Montpellier, dans sa décision du 23 février 2011 a arrêté la créance de la SO.CA.F sur la société IMMO-LOISIRS, aux montants suivants :

* 28.866,35 € en créances échues à titre définitif sur quittances subrogatives,

* 82.289,00 € en créances échues à titre éventuel sur réclamations,

- de dire et juger que le montant de la condamnation sera limité en ce qui concerne M. [U] [R], au montant global de son cautionnement à hauteur de 340.000 €, soit 50.000 € découlant du cautionnement général consenti par acte sous seing privé du 18 mars 2006, et 290.000 € découlant du cautionnement hypothécaire des 4 février et 10 mars 2008, le cautionnement hypothécaire étant, concernant M. [R], limité aux locaux sis à [Adresse 9] ;

- de lui donner acte de ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Hafner Ind, sera limité à 300.000 € du chef de la caution hypothécaire consentie par la société, les 4 février et 10 mars 2008, limitée aux biens sis à [Adresse 1] ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

- de condamner conjointement et solidairement, M. [U] [R] et la société dénommée Hafner Ind, au versement d'un montant de 20.000 € en application de l'Article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la demande de sursis à statuer est totalement ubuesque au vu des lois applicables en la matière,

- que toutes les déclarations de créances régularisées ont été acceptées à l'exception de celle déclarée entre les mains de Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIL,

- que la quittance subrogative dûment validée par le mandant, vaut justificatif de paiement de la part de la société SO.CA.F,

- qu'elle peut exercer tout recours à l'encontre des différentes cautions,

- qu' il y a bien lieu à mise hors de cause de la société IKBF.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en l'absence d'incidence de la décision qui sera rendue sur la régularité et le bien fondé des demandes de la société SO.CA.F à l'encontre de ses propres cautions.

Sur la demande de mise hors de cause la société IKBF

Il y a lieu de faire droit à la demande non contestée.

Sur le bien fondé

Aux termes de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 «la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement' »

Il appartient aux cautions de la société SO.CA.F qui opposent à cette dernière des exceptions, d'apporter la preuve que les créances réglées par la société SO.CA.F n'étaient ni certaines, liquides ou exigible.

En l'espèce, les appelantes ne produisent aucune pièce à cet égard.

Au contraire la société SO.CA.F justifie de l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences Pacific et Immo-Loisir.

En conséquence, les quittances subrogatoires de la société SO.CA.F produites en pièces 119, 126, 127, 133, 135, 137 141, 151, 154, 156 de son dossier justifient les demandes.

Il convient en conséquence de condamner M. [U] [R] et la société Hafner à payer à la société SO.CA.F les sommes d'ores et déjà réglées par la société SO.CA.F dans la limite du montant cautionné, soit 340.000 € pour M. [R] et 300.000 € pour la société Hafner Ind.

Sur la désignation des biens hypothéqués sis à [Localité 6]

Il résulte des actes des 4 février et 10 mars 2008 et du bordereau d'inscription hypothécaire du 21 mars 2008, que les biens donnés en garantie par la société Hafner Ind sis à [Localité 6] comportent un garage constituant le lot n°1 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], ainsi qu'un tènement immobilier figurant au cadastre sous la référence : section BY, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3].

L'évaluation de l'ensemble a été faite pour un montant de 300.000 € dans l'acte rectificatif du 10 mars 2008.

Il convient en conséquence de débouter la société Hafner de sa demande tendant à faire juger que son cautionnement hypothécaire est limité au seul lot n°[Adresse 1].

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer les demandes de donner acte.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- déclare la société IKBF hors de cause du fait de la vente du bien immobilier consentie avec accord des créanciers,

- constate que la société SO.CA.F a réglé selon quittances subrogatives :

* la somme de 609.673,26 € pour le compte de la société Cil Immobilier Service,

* la somme de 9.000 € pour le compte de la Société Adc Immobilier,

* la somme de 146.641,22 € pour le compte de la société Agence Pacific,

* la somme de 28.866,35 € pour le compte de la société IMMO-LOISIRS,

soit une somme supérieure aux montants cautionnés s'élevant à 340.000 € pour M. [U] [R] et à 300.000 € pour la société Hafner Ind,

- condamne M. [U] [R] Ind à payer à la société SO.CA.F la somme de 50.000 €, découlant du cautionnement général consenti par acte sous seing privé du 18 mars 2006,

- condamne solidairement M. [U] [R] et la société Hafner Ind à payer à la société SO.CA.F la somme de 590.000 €,

* condamnation limitée en ce qui concerne M. [U] à 290.000 € au titre du cautionnement hypothécaire des 4 février et 10 mars 2008 sur les locaux lui appartenant sis à [Adresse 9],

* condamnation limitée en ce qui concerne la société Hafner à 300.000 €, du chef du même cautionnement hypothécaire consenti les 4 février et 10 mars 2008, sur les biens lui appartenant sis à [Localité 6] (Loire) ,

- déboute la société Hafner Ind de sa demande de cantonnement de l'assiette de sa garantie hypothécaire au seul bien situé à [Adresse 1],

- déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement M. [U] [R] et la société Hafner Ind à payer à la société SO.CA.F la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement M. [U] [R] et la société Hafner Ind aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00922
Date de la décision : 09/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/00922 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;12.00922 ?
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