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12/03/2013 | FRANCE | N°12/02158

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mars 2013, 12/02158


R.G : 12/02158









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 février 2012



RG : 10/09818

ch n°





[Y]



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mars 2013







APPELANT :



M. [U] [Y]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (28)

[Adres

se 2]

[Localité 6]



représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Hélène PUY-GUILHOT, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (44)

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté...

R.G : 12/02158

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 février 2012

RG : 10/09818

ch n°

[Y]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mars 2013

APPELANT :

M. [U] [Y]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (28)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Hélène PUY-GUILHOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (44)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe HARTEMANN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2013

Date de mise à disposition : 12 Mars 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par le jugement du 1er février 2012 dont appel, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [U] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [K] [N], avec laquelle il a vécu en concubinage d'octobre 2007 à octobre 2008, à lui rembourser un solde de 35.000 € restant dû sur une somme de 95.000 € remise à celle-ci entre le 17 juillet 2007 et le 18 février 2008 .

Le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve du prêt allégué par lui et qu'il ne justifiait pas d'un enrichissement sans cause.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation.

Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 35.000 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation, une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il a remis à Maître [G], notaire, 1 chèque de 16.850 €, le 17 juillet 2007, en règlement de la provision sur frais de vente d'une maison acquise par Mme [N] et directement à Mme [N] , 2 chèques de 2.650 et 5.500 €, le 18 juillet 2007 et 1 chèque de 70.000 €, le 18 février 2008,

- que ces sommes dont le total s'élève à 95.000 €, ont été remises à Mme [N] à titre de prêt ce que a elle-même reconnu dans un courriel du 27 février 2010,

- que Mme [N] lui a d'ailleurs remboursé 60.000 €, le solde étant retenu par elle par compensation avec ce qu'elle a qualifié de prix de la douleur.

Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle soutient :

- que son concubin lui a remis la somme de 95.000 € dans une intention libérale en raison de sa reconnaissance envers elle du fait qu'elle a offert au couple un hébergement dans une maison dont elle était seule propriétaire,

-que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un prêt qu'elle aurait contractée à son égard,

- que M. [Y] poursuivait un intérêt personnel de sorte que sa demande sur le fondement de l'article 1371 du code civil n'est pas fondée.

MOTIFS

Sur la demande principale

Il est établi que M. [Y] a remis une somme globale de 95.000 € à Mme [N], qui l'a remboursée à hauteur de 60.000 €.

Ce remboursement démontre la commune intention des parties de conditionner la remise des fonds à une obligation de remboursement.

Dans un courriel du 27 février 2010, Mme [N], s'adressant à M. [Y] indique : « Tu n'avais pas le droit de me donner de l'argent sans passer par la case impôt où il y avait d'énormes taxes à payer».

Cependant, elle y expose également que son refus de régler le solde des fonds reçus est motivé par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture.

En conséquence, il convient de réformer le jugement, et de faire droit à la demande de remboursement de M. [Y].

Sur la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive

Mme [N] ayant obtenu gain de cause en première instance, M. [Y] est mal fondé à soutenir une résistance abusive de la part de Mme [N].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Réformant le jugement et statuant de nouveau,

- Dit que la somme de 95.000 € a été reçue par Mme [N] à titre de prêt,

- Condamne Mme [K] [N] a payer à M. [U] [Y] le solde restant dû soit, la somme de 35.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- Déboute M. [Y] de ses demandes accessoires,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [K] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/02158
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/02158 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.02158 ?
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