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12/03/2013 | FRANCE | N°11/07368

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mars 2013, 11/07368


R.G : 11/07368









Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN-BRESSE au fond du 06 septembre 2011



RG : 11/00497







[Y]

[H]



C/



[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mars 2013







APPELANTS :



M. [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Italie)

[Adre

sse 3]

[Localité 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'Ain





Mme [P] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (Italie)

[Adresse 3]

[Localité 1]



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R.G : 11/07368

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN-BRESSE au fond du 06 septembre 2011

RG : 11/00497

[Y]

[H]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mars 2013

APPELANTS :

M. [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Italie)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'Ain

Mme [P] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (Italie)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'Ain

INTIMEE :

Mme [L] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'Ain

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2013

Date de mise à disposition : 12 Mars 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [A] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], édifiée sur un terrain d'une contenance de 102 m2, cadastrée section [Cadastre 7], au lieu-dit 'village de [Localité 1]'.

Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'une autre maison attenante, situées [Adresse 3], au lieu-dit 'village de [Localité 1]', édifiées sur une parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 6] pour 272 m2;

Au droit de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant à Madame [A] figure une bande de terrain se poursuivant devant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6], qui est rattachée sur le plan cadastral à la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y].

Madame [A] a fait assigner ces derniers en revendication de cette bande de terrain et en rectification du cadastre.

Par jugement du 06 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que la bande de terrain est la propriété de Madame [A], et qu'il appartiendra à cette dernière de faire procéder à ses frais à la mise en conformité du cadastre.

Monsieur et Madame [Y], appelants, concluent à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Madame [A]. Ils soutiennent qu'ils sont en possession d'un juste titre, qu'ils ont fait, depuis 1980, des actes de possession paisible et publique sur la parcelle et que cette possession n'a jamais été contestée.

A titre subsidiaire, ils considèrent qu'ils bénéficient à tout le moins d'une servitude de tréfonds sur la parcelle.

Ils font valoir qu'à l'origine, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] étaient la propriété de Monsieur et Madame [E] [J], qui, le 13 mai 1975, ont fait une donation partage entre leurs enfants, que le premier lot, attribué à Madame [R] [J], leur auteur, comprenait une 'cour à l'est et passage conduisant à la route nationale 75", alors que le second lot, attribué à Madame [Q] [J], auteur de Madame [A], ne comporte aucune mention d'un passage, ce qui explique que ni Madame [Q] [J] ni sa soeur n'ont jamais discuté l'emprise sur la parcelle de terrain pendant 24 ans. Ils ajoutent qu'une vérification de la contenance de leur parcelle par un géomètre a confirmé que la surface de celle-ci était bien comptabilisée dans la parcelle [Cadastre 6]. Ils affirment qu'il n'existe ni dans l'acte de propriété de Madame [A], ni dans l'acte de leur auteur, la moindre indication permettant de supposer que la bande de terrain aurait été la propriété de

Madame [Q] [J]. Ils se prévalent également d'une possession paisible et non équivoque depuis leur achat en 1980 jusqu'en 2004, et font valoir que l'indication cadastrale n'a jamais été remise en cause jusqu'à cette dernière date, qu'ils ont réglé les impôts correspondants, qu'ils y ont fait installer leurs égouts et leur adduction d'eau potable, qu'ils ont entretenu la bande de terrain, et que Monsieur [E] [J] avait placé un portail sur la bande de terrain.

Madame [A] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Y] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que l'examen de l'ensemble des titres de propriété fait apparaître que les époux [Y] ne peuvent revendiquer le moindre droit sur la bande de terrain située devant sa propriété et qui lui appartient en propre. Elle considère qu'il est nécessaire d'examiner l'origine des propriétés antérieurement à l'acte de donation partage du 13 mai 1975, que Monsieur [E] [J] tenait ses droits d'un acte de vente du 23 juillet 1947 ne comportant nulle mention d'un passage ni même d'un droit de passage, qu'en conséquence, les consorts [J]-[Z] n'ont pu céder le 13 mai 1975 plus de droits qu'il n'en avaient, et que c'est par erreur qu'apparaît dans la donation partage la mention d'un passage conduisant à la route nationale 75. Elle affirme que la bande de terrain revendiquée par les consorts [Y] ne leur a pas été cédée dans l'acte du 19 mai 1980.

Elle soutient par ailleurs que les consorts [Y] n'ont jamais effectué le moindre acte de possession sur la partie de la bande de terrain située devant sa propriété, et qu'au contraire, elle-même et ses auteurs ont effectué des actes de possession sur cette partie.

MOTIFS

Attendu que l'examen des différents titres de propriété fait apparaître :

- que les époux [Y] ont acquis la parcelle cadastrée [Cadastre 6] des consorts [J]-[Z] par acte authentique du 19 mai 1980,

- que ce tènement immobilier provient de la réunion de parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] ont été achetées par Monsieur [E] [J] aux époux

[V]-[S] par acte du 23 juillet 1947,

- que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été acquises par Monsieur [E] [J] dans le cadre d'une vente aux enchères faite par les héritiers de Madame [T] [I] les 29 juillet, 30 août et 03 octobre 1959,

- que par acte de donation partage du 13 mai 1975, Monsieur [E] [J] et son épouse, Madame [X] [Z] ont partagé leurs biens entre leurs enfants et ont fait donation :

1) à leur fille [R] [J] d'un tènement immobilier situé [Adresse 2] comportant une petite maison d'habitation avec remise attenante et fenil, une vieille remise, une cour à l'est et un 'passage conduisant à la RN 75", le tout cadastré section [Cadastre 6], pour une contenance de 272 m2,

2) à leur fille [Q] [J] d'un tènement immobilier situé [Adresse 4], comprenant une maison d'habitation et un bâtiment attenant, cadastré [Cadastre 7], d'une contenance de 102 m2 ;

Attendu que l'acte de vente du 23 juillet 1947 ne comporte aucune mention d'un passage ou d'un droit de passage conduisant à la RN 75 ; que dès lors, Monsieur [E] [J] et son épouse Madame [Z] n'ont pu donner à leur fille, Madame [R] [J], lors de la donation partage du 13 mai 1975, un droit de propriété sur un passage conduisant à la route nationale, puisqu'ils n'en étaient pas propriétaires ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame [Y] ne sont pas fondés à soutenir qu'ils disposent d'un juste titre de propriété sur la bande de terrain anciennement dénommée 'passage conduisant à la RN 75" puisque leurs auteurs n'en étaient pas propriétaires et qu'ils n'ont pu leur transmettre la propriété de cette parcelle, ainsi que le confirme l'attestation établie par Madame [R] [J] qui indique qu'elle n'a jamais été propriétaire de cette bande de terrain ; qu'en outre, l'acte de vente du 19 mai 1980, par lequel les époux [Y] ont acquis leur immeuble des consorts [J]-[Z] ne fait pas référence à cette bande de terrain ;

Attendu que ne disposant pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée, Monsieur et Madame [Y] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 du code civil ; qu'en effet, ce texte implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; qu'il découle de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas la réalité des actes de possession dont ils se prévalent, qui ne sauraient résulter de la seule indication cadastrale ; qu'ils ne justifient pas avoir réglé les impôts correspondant à la bande litigieuse, comme ils le soutiennent, ni avoir fait installer sur cette parcelle leurs égouts et leur adduction d'eau potable, alors qu'il résulte des attestations de Madame [J] et de Madame [O] que ces installations sont antérieures à leur acquisition ; qu'en outre, il résulte des productions que Madame [A] s'est comportée comme propriétaire de la bande de terrain en y installant une marquise et des jardinières ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris qui a reconnu la propriété de Madame [A] doit être confirmé ;

Attendu que la demande subsidiaire de Monsieur et Madame [Y] tendant à ce qu'il soit constaté qu'ils bénéficient d'une servitude de tréfonds sur la parcelle litigieuse n'est pas contestée ;

Attendu que Madame [A] n'établit pas que Monsieur et Madame [Y] ont diligenté la procédure de manière abusive ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Constate que Monsieur et Madame [Y] bénéficient d'une servitude de tréfonds sur la parcelle litigieuse ;

Déboute Madame [A] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur et Madame [Y] présentée sur ce fondement,

Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Tudela et associés, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/07368
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/07368 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;11.07368 ?
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