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05/03/2013 | FRANCE | N°12/01832

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 mars 2013, 12/01832


R.G : 12/01832









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 16 janvier 2012



RG : 09/03390

ch n°





COMMUNE D'[Localité 18]



C/



[F]

[F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Mars 2013







APPELANTE :



COMMUNE D'[Localité 18]

représe

ntée par son Maire en exercice

Mairie

[Localité 18]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,





INTIMES :



M. [Y] [F]

né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 18] (01)

[Ad...

R.G : 12/01832

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 16 janvier 2012

RG : 09/03390

ch n°

COMMUNE D'[Localité 18]

C/

[F]

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2013

APPELANTE :

COMMUNE D'[Localité 18]

représentée par son Maire en exercice

Mairie

[Localité 18]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN,

INTIMES :

M. [Y] [F]

né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 18] (01)

[Adresse 19]

[Localité 18]

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de l'Ain

Mme [K] [F]

née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 18] (01)

[Adresse 19]

[Localité 18]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de l'Ain

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 05 Mars 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par courrier du 1er juillet 2008, M. [S] [A], maire de la commune d'[Localité 18], a écrit à Maître [G], notaire à [Localité 20], pour lui faire part de sa surprise d'avoir découvert par hasard l'existence d'un acte de notoriété acquisitive trentenaire reçu par lui le 21 avril 2004, aux termes duquel un habitant de la commune, M.[P] [F] se voyait reconnaître la propriété de 6 parcelles situées à [Localité 18] ( [Localité 18]), lieu dit [Localité 21], d'une superficie de 3 ha 47 ca 00 ca, cadastrées : H [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],

ce qui constituait, selon lui, une spoliation pure et simple de la collectivité, les parcelles concernées appartenant à la commune.

Par acte du 16 octobre 2009, la commune d'[Localité 18] a fait assigner Mme [K] [F] et M. [Y] [F], ayants-droit de M. [P] [F], décédé le [Date décès 3] 2006, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir déclarer nul l'acte de notoriété acquisitive, de voir constater la propriété de la commune d'[Localité 18] sur les parcelles litigieuses et aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison d'une coupe de bois effectuée sur les parcelles H [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Les consorts [F] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription de l'action de la commune et subsidiairement à son mal fondé.

Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la commune d'[Localité 18], une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 7000 étant par ailleurs mise à sa charge.

Il considère :

- que l'action de la commune d'[Localité 18] n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de l'acte de notoriété,

- qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est à juste titre que l'acte de notoriété acquisitive rédigé le 21 avril 2004 avait constaté l'existence d'une possession utile pendant plus de trente ans de M. [P] [F], l'usucapion ayant bénéficié à ses ayants cause.

La commune d'[Localité 18] a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [F],

- de le réformer pour le surplus,

- de déclarer nul l'acte de notoriété acquisitive du 21 avril 2004,

-de constater la propriété de la commune d'[Localité 18] sur les parcelles litigieuses,

-de condamner les consorts [F] à payer à la commune d'[Localité 18] les fruits qu'ils ont pu obtenir ensuite de la coupe de bois qu'ils ont fait pratiquer au cours du mois de juillet 2010,

- de condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle soutient :

- que les parcelles litigieuses consistent en des « communaux » appartenant à la commune depuis des temps immémoriaux,

- que la famille [F] n'a eu de cesse de vouloir s'approprier les communaux,

- que l'acte de notoriété ne constitue pas un titre de propriété,

- que Monsieur [P] [F] a fait attester 4 personnes qui ne résident pas sur la commune et qui y sont inconnues et qui confondent les parcelles,

- que la commune produit des attestations selon lesquelles ces parcelles ont toujours été gérées par la commune,

- que le défrichage effectué en 1940 résulte d'une autorisation donnée par la commune au père de [P] [F],

- que la commune a déposé plainte à l'encontre des frères [B] et [P] [F] en décembre 1967 pour arrachage d'arbres , enlèvement de pierres sèches et labourage de terrains communaux,

- qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 5 septembre 2002, rendu à l'occasion d'un litige avec la famille [F], consacre la propriété de la commune sur la parcelle H53,

- que les communaux ont été retirées à M. [F] en 1985 et confiées à M. [M] qui les a entretenues de 1985 à 1990,

- que la possession par M. [P] [F] n'a jamais été paisible.

Les consorts [F] demandent à la cour de :

- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la commune d'[Localité 18] recevable,

- de confirmer le jugement sur le fond,

- de condamner la commune à leur payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Ils soutiennent :

- que l'action de la commune visant à la sanction d'un droit personnel le point de départ est la délibération du conseil municipal de 1970, subsidiairement, la délibération du conseil municipal de 1885,

- que c'est la première fois que la commune d'[Localité 18] réclame la propriété des tènements dont elle savait pertinemment tout au long de ces décennies qu'ils étaient cultivés par les consorts [F],

- qu'ils exploitent ces parcelles depuis 1940,

- que ces activités n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la commune d'[Localité 18],

- que la possession a été paisible puisque les procédures civiles et pénales n'ont jamais abouti à une remise en cause de leur possession,

- qu'il convient de se rapporter à l'acte de notoriété et aux attestations y sont relatées,

- que la critique des témoins qui ont attesté en vue de la rédaction de l'acte de notoriété relève de la calomnie,

- que la commune ne justifie pas de sa propriété sur les parcelles revendiquées,

- que le relevé cadastral de propriété n'est pas probant,

- que les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne sont pas portées au registre des terrains communaux,

MOTIFS

Sur le recevabilité de l'action de la commune

L'action de la commune d'[Localité 18] est une action réelle tendant à faire reconnaître sa propriété sur des biens immobiliers et à contester celle des consorts [F] sur ces mêmes parcelles.

Le point de départ de la prescription trentenaire de cette action est le 21 avril 2004, qui correspond au jour où M. [P] [F] a obtenu un acte établissant sa propriété sur ces biens immobiliers.

L'action de la commune d'[Localité 18] n'est donc pas prescrite, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la propriété des parcelles litigieuses

Sur la prescription

Aux termes des articles 2261 et suivants du code civil :

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Il appartient au juge même en présence d'un acte de notoriété de prescription acquisitive et en cas de contestation, de relever les actes matériels caractérisant la possession.

Les consorts [F] produisent des attestations desquelles il résulte que M. [P] [F] a exploité depuis 1940 des parcelles ' au nord' et au 'levant' de la ferme, pouvant correspondre aux parcelles litigieuses.

Cependant, il résulte des pièces produites que le 9 décembre 1967, le maire de la commune d'[Localité 18] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 23] à l'encontre de MM. [P] et [B] [F], pour l'arrachage de 29 épicéas sur un terrain communal au lieu dit [Localité 21].

Il résulte des termes de ce jugement, que les frères [F] ont déclaré qu'ils exploitaient la ferme de [Localité 21] depuis 1938.

En 1940 , leur père aujourd'hui décédé avait obtenu l'autorisation écrite du maire de l'époque de ' défricher les communaux' enclavant la propriété pour créer un chemin d'accès carrossable à la ferme.

Les frères [F] ont reconnu avoir arraché les épicéas et avoir utilisé des pierres sèches pour établir le chemin carrossable mais ont affirmé avoir agi de bonne foi dans le cadre des autorisations données.

M. [Z] -[V] , ancien maire a indiqué que il existait effectivement une tolérance, pour le défrichage, mais qui ne permettait pas d'emporter d'exploiter des bois.

Ainsi, les actes de possession de 1940 à 1967, l'ont été à titre de simple faculté ou de tolérance, excluant toute possibilité de prescription, ainsi que l'ont revendiqué les frères [F] .

Par ailleurs, il est établi que pour la parcelle H53, le maire de la commune a confié le 22 août 1996 à M. [J] , géomètre expert, une mission de bornage de la propriété de la commune.

M. [F] a participé à ce bornage.

Le géomètre expert a établi un plan de bornage en date du 14 mai 1997 faisant apparaître la propriété non contestée de la commune sur cette parcelle, seules les limites étant à préciser.

Par assignation du 2 avril 1999, la commune d'[Localité 18] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à voir condamner M. [P] [F] à prendre en charge les frais de cette procédure de bornage amiable rendue nécessaire selon la commune en raison du comportement de M; [F], et a indemniser la commune du coût de la réfection d'un chemin s'y trouvant.

La cour a rejeté la demande de prise en charge des frais de bornage, mais a condamné M. [P] [F] à payer à la commune d'[Localité 18] la somme de 1219,59 € au titre de la dégradation du chemin .

Au cours de cette procédure la propriété de la commune sur la parcelle H[Cadastre 10] n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Par ailleurs, il résulte d'une attestation de M. [C] [O] ancien maire de la commune d'[Localité 18] de 1983 a 1995, que les parcelles H [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ont toujours été gérées par la commune.

Il en résulte que M. [F] ne peut soutenir qu'il jouissait de cette parcelle H [Cadastre 10] à titre de propriétaire à cette époque, alors que des actes de possession concurrents étaient exercés par la commune d'[Localité 18] .

Pour les autres parcelles, il résulte de l'attestation de M. [O] produite aux débats, que leur entretien a été confié à M. [M], ce dernier confirmant les avoir hersées et fauchées dans les années 1985 - 1990.

Il en résulte une impossibilité pour M. [F] d'avoir prescrit les parcelles litigieuses pendant cette période.

Par ailleurs, à compter de 1986, la commune a accompli des actes de possession à titre de propriétaire, non seulement sur la parcelle H[Cadastre 10] mais également sur les autres parcelles litigieuses, en exigeant de M. [F] le règlement de locations puis en lui retirant l'exploitation des biens communaux de [Localité 21], notamment les lots 206, 206 bis et 205 lesquels correspondent aux parcelles litigieuses, et ce aux termes d'une délibération du conseil municipal de 16 mai 1986 produite aux débats.

En conséquence, les consorts [F] ne justifient pas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 30 années sur les biens objet de l'acte de notoriété.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la propriété de la commune d'[Localité 18] sur les parcelles H [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 21]

En l'espèce, la commune d'[Localité 18] justifie par les pièces produites et notamment une consultation juridique du 18 novembre 1829, établie dans le cadre d'un procès contre la commune voisine de [Localité 16], que des biens communaux importants existaient sur son territoire .

Le commune d'[Localité 18] ne justifie pas d'un acte ou d'un plan permettant d'identifier ceux de ces biens communaux qui lui ont été dévolus à l'issue du litige avec les communes voisines et dont elle a acquis la propriété par l'effet de la loi du 10 juin 1793 qui a fait disparaître la communauté des villageois au profit de la commune .

En revanche, la commune d'[Localité 18] justifie que les parcelles litigieuses sont répertoriées à son nom sur les registres cadastraux depuis au moins la fin du 19 ème siècle ainsi que cela résulte des copies des matrices cadastrales produites (pièces 5 et 9 de la commune d'[Localité 18]) .

En effet, ces matrices cadastrales anciennes font apparaître que la commune était propriétaire des parcelles anciennement numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 4] , [Cadastre 11], [Cadastre 12] , [Cadastre 13] et [Cadastre 14], lesquelles sont devenues les parcelles nouvellement numérotées, H [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] .

Enfin, il résulte des circonstances relatées ci-dessus qu'à plusieurs reprises M. [P] [F] lui-même n'a pas contesté la propriété de la commune sur les biens litigieux .

En conséquence, il convient de faire droit à la revendication de propriété de la commune d'[Localité 18] sur les biens objets du présents litige.

Sur l'indemnisation de la coupe de bois

La Commune justifie d'un courrier adressé à un exploitant forestier lui rappelant avoir mis en demeure M. [Y] [F] de cesser l'abattage des bois sur les parcelles H[Cadastre 7], H [Cadastre 8] et H [Cadastre 9], cette exploitation ayant commencé le 5 juillet 2010 .

Ces documents émanant d'une partie au litige sont insuffisants à rapporter la preuve de l'atteinte à la propriété de la commune.

En conséquence, il convient de débouter la commune d'[Localité 18] de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Annule l'acte de notoriété reçu par Maître [G] notaire à [Localité 20], le 21 avril 2004, aux termes duquel il a été constaté la propriété de M. [P] [F] sur les parcelles situées à [Localité 18] ( [Localité 18]), lieu dit [Localité 21] d'une superficie de 3 ha 47 ca 00 ca, cadastrées : H [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],

- Dit que la commune d'[Localité 18] est seule propriétaire de ces parcelles,

- Déboute la commune de sa demande au titre de l'indemnisation d'une coupe de bois effectuée sur les parcelles H [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],

- Condamne M. [Y] [F] et Mme [K] [F], in solidum à payer à la commune d'[Localité 18] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] [F] et Mme [K] [F], in solidum aux dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/01832
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/01832 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;12.01832 ?
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