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05/03/2013 | FRANCE | N°12/00937

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 mars 2013, 12/00937


R.G : 12/00937









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2011



RG : 10/04988

ch n°





[X]

[H]



C/



[J]

SAS LE ROY LOGISTIQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Mars 2013







APPELANTS :



M. [M] [X]

né le [Date naissance 4

] 1949 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON





Mme [W] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 7]...

R.G : 12/00937

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 décembre 2011

RG : 10/04988

ch n°

[X]

[H]

C/

[J]

SAS LE ROY LOGISTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2013

APPELANTS :

M. [M] [X]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

Mme [W] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [I] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON

assisté de Me JARNIGON-GRETEAU avocat au barreau de Rennes

SAS LE ROY LOGISTIQUE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BAUDIMANT - LE ROL avocats au barreau de Rennes

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 05 Mars 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [X] travaillait au sein de la société Le Roy Logistique depuis le 31 décembre 1991 et avait la qualité de cadre commercial depuis le 1er novembre 1999, jusqu'à son départ en retraite le 27 mars 2009.

La clause de non concurrence qui était prévue au contrat de M. [X] a été levée par la société Le Roy Logistique le 30 juin 2009, cette dernière précisant le 31 juillet 2009 que l'obligation de loyauté de M. [X] subsistait par ailleurs.

Le 1er septembre 2009, M. [X] a été embauché à temps partiel au sein de la société Gueppe Clasquin en qualité de commercial statut employé.

Suspectant un manquement de M. [X] à son obligation de loyauté et des actes de concurrence déloyale par celui-ci, la société Le Roy Logistique a fait procéder à une surveillance de M. [X] par un détective privé, M. [J], qui a rendu son rapport le 28 octobre 2009.

Au vu de ce rapport, la société Le Roy Logistique a sollicité du Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins :

de se rendre au domicile de M. [X] ;

de se faire présenter, consulter et prendre copie de toute information concernant la société Gueppe Clasquin, les sociétés Coldis, Fabresse et Délices du palais ;

rechercher les grilles de tarification, les listing clients et toute autre pièce émanant de la société Le Roy logistique.

L'huissier mandaté a procédé à cette mission le 21 janvier 2010.

Par exploits en date des 6 et 14 avril 2010, M. et Mme [X] ont assigné la société Le Roy Logistique et M. [J], détective mandaté par cette dernière, aux fins de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation de leur vie privée, sur le fondement de l'article 9 du Code civil.

Par jugement en date du 8 décembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté les époux [X] de leur demande en constatant l'absence de violation de leur vie privée par la société Le Roy Logistique et par M. [J]. Et les a condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [X], appelants, concluent à la réformation du jugement et à la condamnation in solidum de la société Le Roy Logistique et M. [J] au paiement de la somme de 20.000 euros pour M. [X] et de 10.000 euros pour Mme [X] au titre du préjudice résultant de la violation de leur vie privée.

Ils soutiennent que la société Le Roy Logistique en faisant surveiller M. [X] et en faisant procéder à un constat d'huissier à leur domicile, et M. [J] en effectuant ladite surveillance, ont violé leur vie privée.

Ils affirment que cette immixtion dans leur vie privée n'était pas justifiée, qu'elle ne procédait d'aucun motif légitime et qu'elle n'était pas proportionnée au but poursuivi dans la mesure où M. [X] n'a pas manqué à son obligation de loyauté et ne s'est pas rendu coupable de concurrence déloyale.

Ils font valoir que M. [X] est libre, en vertu du principe de liberté de commerce et de l'industrie, de pratiquer des tarifs plus compétitifs que les autres sociétés du secteur, qu'il n'a jamais démarché aucun client de la société Le Roy Logistique, et qu'il n'était plus lié par une clause de non concurrence l'empêchant de travailler au service d'une autre société, de sorte qu'il n'existait aucun soupçon de détournement de clientèle justifiant l'immixtion dans leur vie privée.

Ils précisent que le Président du tribunal de commerce n'était pas compétent pour ordonner un tel constat au domicile d'une personne non commerçante, et qu'en tout état de cause, l'ordonnance rendue ne concernait que M. [X], ce qui ne justifie pas, d'autant plus, l'immixtion dans la vie privée de Mme [X].

La société Le Roy Logistique, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des époux [X], et à leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'il n'y a eu aucune atteinte à la vie privée des époux [X] dans la mesure où la surveillance et le constat ne concernaient que des éléments de la vie professionnelle de M. [X] et jamais des éléments de vie privée, que les informations recueillies n'ont été communiquées que restrictivement, dans le cadre de la procédure devant le Président du tribunal de commerce, que la surveillance n'a été effectuée que dans des lieux publics et de façon limitée dans le temps (seulement 3 demi-journées), que ces investigations ont donc été menées de façon proportionnée et dans un but légitime, M. [X] étant fortement suspecté de porter atteinte à ses droits.

Elle fait valoir que M. [X] a démarché la clientèle de son ancien employeur, a exploité le fichier clientèle et la tarification de la société Le Roy Logistique, qu'il s'agit donc d'une véritable concurrence déloyale menaçant gravement les intérêts légitime de la société qui était donc fondée à requérir une mesure de constat pour établir cette atteinte.

Elle affirme que la requête soumise au Président du tribunal de commerce était justifiée par un certain nombre de pièces probantes permettant de présumer les agissements de M. [X]. Elle rappelle qu'elle n'a sollicité l'accès qu'aux simples pièces de nature professionnelle liées à cette suspicion. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de l'ordonnance, parfaitement régulière et non constitutive d'une atteinte à la vie privée.

M. [J], intimé, conclut également à la confirmation du jugement, au débouté des demandes des époux [X] et à leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'y a eu aucune atteinte à la vie privée des époux [X], dans la mesure où il n'a procédé qu'à la surveillance de M. [X] dans des lieux publics exclusivement, pour des faits relevant uniquement de sa vie professionnelle, de façon limitée dans le temps (3 demi journées), de sorte que cette surveillance était proportionnée au but légitime poursuivi par la société Le Roy logistique, son mandant, soupçonnant M. [X] de concurrence déloyale.

MOTIFS

Attendu que si une atteinte à la vie privée peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts en présence, cette atteinte doit rester légitime en considération du but poursuivi et proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence;

Sur la surveillance effectuée par M [J], détective privé

Attendu que la surveillance d'une personne par un détective privé dans des lieux publics et la seule révélation proportionnée d'éléments relevant uniquement de sa vie professionnelle ne constituent pas une atteinte à la vie privée de cette personne;

Attendu que M. [J], mandaté par la société Le Roy Logistique, a procédé à la surveillance de M. [X] depuis des lieux publics uniquement, pour des faits concernant sa seule vie professionnelle, à savoir ses déplacements professionnels, sur une période brève de trois demi-journées;

Attendu, par ailleurs, que le listing téléphonique analysé par M. [J], concerne le téléphone portable professionnel de M. [X], mis à disposition par la société Le Roy Logistique, et une période pendant laquelle M. [X] était encore au service de ladite société;

Attendu que les constatations effectuées par M. [J] ont donc été limitées dans le temps et dans l'espace et qu'elles n'ont jamais concerné la vie privée de M. ou Mme [X],

Attendu en conséquence qu'aucune atteinte n'a été portée à la vie privée des époux [X] du fait de cette surveillance, de sorte que la responsabilité de M. [J] et de la société Le Roy logistique ne peut être engagée à ce titre,

Sur les constatations au domicile des époux [X]

Attendu que par lettre du 8 juin 2009, la société Le Roy Logistique a délié M [X] de la clause de non concurrence , à la suite de la rupture de son contrat de travail; que lorsqu'elle a entrepris les investigations critiquées, elle disposait d'éléments lui permettant de nourrir des soupçons de déloyauté de son ancien salarié par des actes de démarchage de ses clients;

Attendu que, comme le soulignent les appelants, il doit être relevé qu'afin d'obtenir une autorisation judiciaire de visite du domicile de M [X], cette société a présenté une requête à une juridiction manifestement incompétente, en l'occurrence le président du tribunal de commerce;

Attendu que l'ordonnance rendue sur requête a autorisé un huissier de justice à se rendre au domicile de M [X], à se faire présenter par ce dernier et consulter toute information concernant quatre sociétés, en prendre copie, et rechercher, notamment dans le cartable de M [X], les grilles de tarification, les listings et toute autre pièce émanant de la société Le Roy Logistique;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat du 21 janvier 2010 que l'huissier commis s'est présenté au domicile de M [X], auquel il a demandé de lui présenter toutes les informations concernant les sociétés visées dans l'ordonnance, et de lui remettre les grilles de tarification, les listings clients et toute pièce émanant de la société Le Roy Logistique, que M [X] lui a indiqué qu'il ne détenait aucun document sur place chez lui, les contrats se trouvant au siège de son nouvel employeur, la société Gueppe Clasquin, qu'il a alors visité le domicile de M et Mme [X] et s'est rendu dans une chambre où M [X] détenait des classeurs et documents, et qu'il n'a trouvé aucun document correspondant à son activité commerciale; que si M [X] a donné son accord pour la visite de son domicile, il convient de relever que l'huissier de justice était assisté de la gendarmerie et d'un serrurier, restés en retrait, mais qui pouvaient intervenir dans l'hypothèse où l'huissier de justice aurait été empêché d'accomplir sa mission, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal;

Attendu que même si elle avait été autorisée judiciairement, la visite domiciliaire ainsi opérée n'était pas nécessaire à la protection des droits revendiqués par la société Le Roy Logistique, qui disposait déjà d'éléments de preuve, et qui avait obtenu du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation d'effectuer des investigations au siège de la société Gueppe Clasquin, nouvel employeur; qu'elle apparaît en outre disproportionnée par rapport au but poursuivi, puisqu'elle a consisté en la visite de l'ensemble du domicile de M et Mme [X], et plus particulièrement d'une chambre pour rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale, alors que l'ancien employeur avait délié M [X] de son obligation de non concurrence, et que Mme [X] n'était nullement concernée par les recherches entreprises; que dans ces conditions, elle constitue une atteinte non justifiée à la vie privée de M et Mme [X]; que le préjudice qui en est découlé doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros pour chacun des appelants;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M et Mme [X] de leur demande à l'encontre de M [J],

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Le Roy Logistique à payer à M et Mme [X], à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne la société Le Roy Logistique à payer à M et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de M [J] et de la société Le Roy Logistique présentées sur ce fondement,

Condamne M et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel envers M [J],

Condamne la société Le Roy Logistique au surplus des dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00937
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/00937 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;12.00937 ?
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