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05/03/2013 | FRANCE | N°11/06126

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 mars 2013, 11/06126


R.G : 11/06126









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 février 2010



RG : 08/00159

ch n°





[N]

[N]



C/



SA FINANCIERE D'[Localité 14]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Mars 2013







APPELANTS :



M. [I] [N]

né le [Date naiss

ance 2] 1939 à [Localité 10] (77)

[Adresse 6]

[Localité 13]



représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assisté de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND





Mme [Y] [N]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] (16)

[Adres...

R.G : 11/06126

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 février 2010

RG : 08/00159

ch n°

[N]

[N]

C/

SA FINANCIERE D'[Localité 14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2013

APPELANTS :

M. [I] [N]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] (77)

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assisté de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

Mme [Y] [N]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] (16)

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assistée de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMEE :

SA FINANCIERE D'[Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en sa succursale [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON,

assisté de Me Claude MERKIN, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 05 Mars 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

À la fin de l'année 1997, Monsieur [I] [N] et son épouse, Madame [Y] [N] née [C] ont ouvert auprès de la société FINANCIERE D'[Localité 14], un compte titre joint et, chacun, un plan épargne actions (PEA).

En juillet 2001, ils ont donné par écrit un mandat de gestion à un salarié de cette société financière.

Par acte du 7 janvier 2008, Monsieur et Madame [N] ont assigné la société FINANCIERE D'[Localité 14] en paiement de la somme de 61 599,97 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de capital, sous réserve d'éventuelles pertes enregistrées en cours de procédure, de la somme de 50000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des plus-values et de celle de 806,80 euros au titre des commissions de gestion indûment perçues.

Par ailleurs, ils ont demandé qu'il soit enjoint à la société financière de justifier des commissions et des rémunérations perçues pour la gestion de leurs valeurs et ils ont réclamé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Sainte-Etienne a débouté Monsieur et Madame [N] de leurs demandes et les a condamné à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame [N] ont interjeté appel aux fins de réformation du jugement.

Ils demandent condamnation de la société FINANCIERE D'[Localité 14] au paiement de la somme de 49711,36 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de capital, sous réserve d'éventuelles pertes enregistrées en cours de procédure, de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des plus-values et de celle de 806,80 euros au titre des commissions de gestion indûment perçues ainsi que la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.

Avant dire droit sur la répétition de la rémunération indûment percue, ils demandent d'enjoindre à la société de justifier des commissions et rémunérations perçues pour la gestion de valeurs leur appartenant.

Monsieur et Madame [N] soutiennent:

-qu'antérieurement au mois de juillet 2002, ils n'ont jamais signé de mandat de gestion écrit, en violation des dispositions de l'article 11 du règlement de la commission des opérations de bourse;

-que la société FINANCIERE D'[Localité 14] a manqué à son obligation de mise en garde, de conseil et d'information à l'origine du contrat puis en cours d'exécution en n'effectuant pas d'évaluation de la compétence de ses clients totalement néophytes en matière de placements financiers et en ne leur proposant aucune option relative à l'orientation de gestion, alors qu'ils sont des profanes en matière de bourse et ne souhaitaient évidemment pas une gestion spéculative pour placer leurs économies en vue de la retraite ainsi qu'en témoigne l'orientation des comptes au jour de la conclusion des conventions,

-que le mandat écrit ne contient aucune mention concernant les pouvoirs du mandataire s'agissant de l'orientation de gestion,

-que le mandataire n'a rendu compte de sa gestion qu'épisodiquement une fois par an puis deux fois par an sans information trimestrielle ou semestrielle telle qu'édictée par le règlement de la COB,

-que leur compte joint et leur PEA, à la Société Générale, étaient équilibrés en décembre 1997 alors que dès la fin de l'année 1998, il se composait essentiellement d'actions et de liquidités, ce qui démontre une gestion offensive et speculative,

-que la société FINANCIERE D'[Localité 14] n'a pas respecté la limite de 75% d'actions pour les PEA, les portefeuilles ayant perdu une grande partie de leur valeur en période favorable de 1998 à 2000 puis il n'y a, plus eu de gestion effective alors que l'orientation était censée être dynamique,

-que les compositions très risquées de leurs portefeuilles, notamment avec des actions étrangères et inconnues, ne pouvaient qu'engendrer l'effondrement de leur valeurs,

-que les PEA ont perdu 36,43% et 26,01 % suivant leur évaluation en 2007,et le compte joint avait perdu 84% de 2000 à 2007, ce qui établit la mauvaise gestion des comptes et les manquements dans l'exécution du mandat,

-que les parties avaient convenu d'une gestion personnalisée à titre gracieux suivant mandat du 3 juillet 2001 de sorte que l'intégralité des frais facturés depuis 1997 devra leur être restituée,

-que la société FINANCIERE D'[Localité 14] doit les indemniser pour ces pertes financières dues à ses fautes de gestion ainsi que pour leur perte de chance d'obtenir un placement meilleur, consécutive au défaut d'information et de conseil.

La société FINANCIERE D'[Localité 14] conclut à la confirmation du jugement et demande la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle réplique:

-qu'entre janvier 1998 et juillet 2001, les époux [N] ont initié eux'mêmes les ordres qui ont été exécutés et, constatant les mauvais résultats de leurs opérations, ont ensuite donné un mandat de gestion le 29 juillet 2001,

-que les avis d'opéré n'ont jamais fait l'objet de contestation,

-que pendant cette période, il ne peut être soutenu que la société a dirigé la gestion et que les appelants n'expliquent pas pourquoi, bien que mécontents, ils ont choisi de lui donner ensuite mandat écrit de gestion,

-que conformément à l'article 322- 68 du règlement général de l'autorité des marches financiers (AMF),le mandat de gestion écrit précise bien l'objet et énumère les opérations et instruments financiers autorisés,

-qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendues irrégularités sur la périodicité des relevés et le préjudice invoqué, alors que la communication de pièces fait bien état de la périodicité des relevés de compte trimestriels,

-que l'obligation de mise en garde ne s'applique qu'aux opérations de nature spéculative alors que les appelants ne s'expliquent pas sur la nature spéculative de leurs opérations,

-que l'obligation de conseil n'a pas à être mise en oeuvre au titre de la première période et qu'elle a respecté son obligation de choix opportun dans le cadre du mandat de gestion,

-que le gérant de portefeuille n'est tenu qu'à une obligation de moyens et que l'évolution constatée sur chacun des comptes est en adéquation avec les indices boursiers, que les actifs ont progressé et même dans des proportions supérieures à l'indice de référence,

-que les demandes formulées sont constitutives d'une obligation de résultat puisqu'il est demandé d'indemniser la différence de valorisation de 1998 à 2006,

-que les placements en action ne sont pas limités à 75 % s'agissant des PEA,

-que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un prejudice certain dans la mesure où les résultats financiers demeurent évolutifs jusqu'à leur dénouement et qu'ils n'ont pas résilié leur mandat de gestion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur et Madame [N] reprochent à la société FINANCIERE D'[Localité 14] de ne pas avoir établi de mandat écrit de gestion de portefeuille ni évalué ses clients alors qu'ils étaient néophytes en matière boursière et d'avoir effectué une gestion spéculative à l'origine de leurs pertes financières. L'intimée répond pour la période de janvier 1998 à juillet 2001, elle n'était tenue que d'un mandat de transmission des ordres avec les obligations qui en découlent.

S'il est constant que les mandats de gestion de portefeuille exigeaient la signature d'une convention écrite en application des articles 4 et 64 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières,il convient, préalablement à l'examen des éventuelles conséquences fautives d'un manquement à cette obligation, d'établir la preuve d'un mandat de gestion de portefeuille.

En effet, l'obligation de conclure un mandat écrit n'est pas une règle de validité de la convention mais une règle de preuve.

Or, Monsieur et Madame [N] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'un mandat tacite de gestion de portefeuille avec la société FINANCIÈRE D'[Localité 14] dès janvier 1998.

Leur argumentation ne repose que sur des courriers et télécopies de protestation qu'ils ont eux-même rédigés deux ans après le début des relations contractuelles dont le contenu non complété par d'autre éléments ne permet pas de corroborer une gestion de fait par la société financière d'[Localité 14].

Par ailleurs, le fait que les parties aient régularisé une convention écrite de gestion de patrimoine en juillet 2001 est ambigü en raison de sa tardiveté. Intervenu trois ans et demi après le transfert des comptes suivi de deux années sans protestations, il coïncide avec le début de la baisse de la bourse et peut tout aussi bien être considéré comme une régularisation d'un contrat antérieur de gestion que comme emportant transformation d'une convention de tenue de compte en un contrat de gestion de portefeuille.

Ces éléments n'emportent donc pas la conviction de la cour, à l'instar du premier juge, quant à l'existence d'un mandat tacite de gestion de portefeuille antérieur à la convention écrite de juillet 2001.

Monsieur et Madame [N] ne peuvent donc se prévaloir des manquements de la société financière d'[Localité 14] à l'obligation d'établir un contrat écrit et aux obligations du gestionnaire de portefeuille à compter de janvier 1998 et ne justifient pas par ailleurs que les opérations aient été passées sans ordre, alors que l'obligation de conserver les avis d'opéré étaient limitée à six mois ainsi que le fait valoir à juste titre la société financière d'[Localité 14].

La convention rédigée en juillet 2001 précise les objectifs de gestion et les instruments financiers autorisés conformément à l'article 322-68 du règlement général de l'AMF alors applicable, dans le cadre d'un profil dynamique puisqu'il est demandé de 'produire le maximum de revenus compatible autant que faire se peut avec la conservation et l'amélioration si possible du pouvoir d'achat des capitaux gérés alors que l'article 3 énumère bien les opérations et instruments financiers autorisés. Cette rédaction est d'ailleurs identique au mandat écrit que les époux [N] avaient signé avec la société Générale.

Compte tenu des relations antérieures entre les parties et du fait que les clients connaissaient le fonctionnement de la bourse ainsi qu'en témoignent les correspondances antérieures à 2001 démontrant qu'ils n'avaient pas un rôle passif ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas justifié d'un manquement de la société financière d'[Localité 14] à son obligation d'évaluation et d'information de ses clients qui souhaitaient une gestion dynamique, ce qu'ils confirment dans leurs conclusions d'appel, et étaient déjà investis à 2/3 en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions auprès de leur précédent intermédiaire.

S'ils évoquent des supports à risque et des placements spéculatifs, l'analyse qu'ils font de la gestion de leur portefeuille démontre que les actions choisies sont celles d'entreprises de grande notoriété et ne peuvent être qualifiées de spéculatives. Le pourcentage d'actions inconnues selon leurs allégations n'est pas déterminé non plus que l'identification et le caractère spéculatif des actions en cause, notamment en ne justifiant pas d'opération à découvert sur le marché à règlement mensuel.

Le devoir de mise en garde supposant la preuve de placements spéculatifs, le manquement à l'obligation de mise en garde n'est pas établi.

Monsieur et Madame [N] font grief à la société financière d'[Localité 14] de ne pas avoir respecté la périodicité des relevés de comptes et de comptes-rendus de gestion et visent un défaut d'information pour l'année 2002, un compte-rendu annuel et non semestriel, et 2003, les relevés de compte étant semestriels et non trimestriels. Pour l'année 2003, les communications de pièces permettent de vérifier que les relevés étaient bien trimestriels. Pour le surplus, il n'est pas établi de lien de causalité entre le manquement à ce défaut d'information et un préjudice causé par un retard dans la décision de résilier le mandat puisque ceux-ci régulièrement informés depuis 2004 n'ont pas procédé à la résiliation du contrat toujours en vigueur à ce jour.

Monsieur et Madame [N] reprochent à la société financière d'[Localité 14] des fautes de gestion constituées pour les PEA d'une infraction aux dispositions de l'article L.221-31 du code monétaire et financier, plus généralement de manquements résultant des pertes constatées par investissements dans des valeurs spéculatives et une composition risquée en actions, absence de limitation de 'la casse' en période baissière et absence de reconstitution de la valeur du portefeuille en période de hausse de la bourse.

Les perte constatées en 1998 et 2000 ne peuvent être imputées à la société financière d'[Localité 14] dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue pour gérer le portefeuille pendant cette période.

S'ils n'est pas contestable qu'ils n'étaient pas des spécialistes de la bourse en raison de leurs professions d'antiquaire et de sage-femme, ils ne pouvaient ignorer l'aléa présidant aux placements boursiers en actions puisqu'ils indiquent eux-même que leurs placements à la société Générale étaient investis au moins à deux tiers en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions.

A la lecture des graphiques établis par les demandeurs eux-même, l'évolution de leurs placements a suivi l'évolution des indices boursiers du CAC 40 dont l'indice ressortait à 5215 points en juillet 2001 et à 5181 points en juillet 2006 pour la période citée par les appelants alors que les PEA ont eu une évolution positive de 2001 à 2006. Le compte joint évalué à 18111 euros en décembre 2001 ressort à 13788 en septembre 2006, pour la même période, le compte de Monsieur [N] s'évalue de 7734 euros à 10 961 euros, celui de Madame [N] de 11455 euros à 16132 euros.

Il n'est pas démontré un effondrement de la valeur des investissements qui serait la conséquence d'une composition risquée des investissements en actions ou valeurs spéculatives.

Monsieur et Madame [N] n'indiquent pas par ailleurs à quels arbitrages, la société financière d'[Localité 14] aurait dû procéder qui aurait été de nature à faire échapper leur compte à la baisse des marchés boursiers amorcée en 2000 et dont aucun opérateur ne pouvait prévoir la durée et l'ampleur.

L'évolution de la valeur des comptes montre une remontée à compter de 2003 de sorte qu'il n'est pas établi que la société financière d'[Localité 14] aurait manqué à son obligation de moyens dan le contexte boursier difficile et incertain du fait de la récession de 2001 et 2002.

Il sera précisé enfin que les placements en actions et assimilés autorisés sur les comptes PEA ne sont pas limités à 75 % pour bénéficier du régime fiscal par l'article L221-31 du code monétaire et financier énumérant les instruments financiers autorisés sans fixer de limite maximale, ce qui est le cas selon l'évolution des textes des SICAV, FCP puis par la loi du 30 décembre 2006 ayant unifié la limite à 75 % pour tous les OPCVM.

Surtout, l'action indemnitaire suppose la preuve d'un préjudice né, actuel et certain en relation avec les manquements invoqués, ce qui exclut qu'il soit soumis à la réalisation d'un élément éventuel.

Les actions étant susceptibles de voir leur valeur liquidative varier selon les fluctuations du marché, les plus-values et moins values qui les affectent demeurent latentes jusqu'à leur liquidation, qui seule permet de connaître la réalité et l'ampleur des gains ou des pertes de l'investisseur.

En conséquence, il n'est pas justifié d'un préjudice né actuel et certain au titre des pertes effectives en capital tel que formulées par les époux [N], qui ne peuvent se prévaloir en l'état que de pertes financières encore virtuelles du fait de l'absence de liquidation des comptes dont la valeur est susceptible d'évoluer dans un sens favorable ainsi qu'il ressort de la modification de leurs demandes en première instance et en appel, compte tenu d'une évolution positive de 20000 euros.

La société financière d'[Localité 14] est ainsi fondée à opposer à Monsieur et Madame [N], qui n'ont pas résilié le mandat de gestion et demeurent titulaires des actions litigieuses, l'absence de préjudice indemnisable du fait des pertes en capital et de la perte de chance d'obtenir des plus values.

Monsieur et Madame [N] ne peuvent se prévaloir à l'appui de leur demande de restitution des rémunérations et commissions perçues de la mention manuscrite non paraphée par la société financière d'[Localité 14] figurant sur le mandat du 3 juillet 2001 alors qu'ils ont signé le mandat de gestion du 29 juillet 2001 également signé par la société financière d'[Localité 14] qui ne comporte aucun rajout ni clause approuvée par les parties relative à une remise gracieuse des rémunérations et commissions.

Le mandat de gestion précise clairement et explicitement que le compte sera débité chaque année d'une commission de gestion de 0,5 % de la valeur et que les mandants reconnaissent avoir été informés des conventions générales et du tarif des commissions et frais. Monsieur et Madame [N] ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société financière d'[Localité 14] à son obligation d'information.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame [N] à payer à la société financière d'[Localité 14] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande de Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur et Madame [N] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/06126
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/06126 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.06126 ?
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