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29/01/2013 | FRANCE | N°11/04990

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 janvier 2013, 11/04990


R.G : 11/04990









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 19 mai 2011



1ère chambre section 2



RG : 2010/07528









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 29 Janvier 2013







APPELANTS :



[W] [U]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 26] (SAONE ET LOIRE)

[Adresse 21]

[Localité 13

]



représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON





[O] [U]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (RHONE)

[Adresse 21]

[Localité 13]



représentée par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON



[B] [U]

né l...

R.G : 11/04990

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 19 mai 2011

1ère chambre section 2

RG : 2010/07528

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 29 Janvier 2013

APPELANTS :

[W] [U]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 26] (SAONE ET LOIRE)

[Adresse 21]

[Localité 13]

représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

[O] [U]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20] (RHONE)

[Adresse 21]

[Localité 13]

représentée par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

[B] [U]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 20] (RHONE)

[Adresse 21]

[Localité 13]

représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

[J] [U]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] (RHONE)

[Adresse 21]

[Localité 13]

représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

[A] [U]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (RHONE)

[Adresse 21]

[Localité 13]

représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

GAEC DU [Localité 15]

[Adresse 21]

[Localité 13]

représenté par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[H] [D]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 23] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL SOREL - HUET, avocats au barreau de LYON

[K] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 24] (RHONE)

[Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL SOREL - HUET, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 29 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [H] [D] et Mme [K] [R] [D] ont acquis le 21 décembre 2006 des époux [F] un tènement situé au [Adresse 18] (69), composé des parcelles cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Il existe sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] un chemin partant de la voie publique et desservant la maison des époux [D].

Ce chemin longe sur son autre côté une parcelle agricole cadastrée n° [Cadastre 9] et [Cadastre 12] appartenant indivisément aux consorts [W] [U], [B] [U], [O] [U], [J] [U], [A] [U], et le GAEC du [Localité 15].

Aucune servitude au profit de ces parcelles n'apparaît dans les titres de propriété.

Cependant les consorts [U], anciennement propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] qu'ils ont vendues aux époux [F], ont par simple commodité, continué à utiliser le début de ce chemin pour entrer dans leur pré cadastré n°[Cadastre 12], bien que ce pré ne soit pas enclavé puisque bénéficiant de plusieurs accès à la voie publique .

Les époux [D] ont alors installé une chaîne en plastique pour barrer leur chemin.

Les consorts [U] ont obtenu l'enlèvement de cet obstacle et par l'intermédiaire de leur avocat, ont proposé aux époux [D] d'effectuer un bornage amiable délimitant leurs parcelles limitrophes.

Le géomètre expert choisi par les parties, Monsieur [Y] , s'est rendu sur les lieux le 4 juin 2009.

Le représentant de l'indivision [U] s'est présenté assisté de son avocat en la personne de Maître Cievet.

Les époux [D] se sont présentés seuls.

Le géomètre expert a dressé un procès verbal de bornage amiable que les parties ont signé.

Les consorts [U] ont par la suite matérialisé les limites résultant du bornage en mettant en place des piquets introduits dans les bornes OGE reliés avec un ruban plastique.

Ils ont également déposé sur la partie du chemin leur appartenant une citerne.

Les époux [D] ont alors soutenu qu'ils ne pouvaient plus passer sur leur chemin et ont obtenu en référé l'enlèvement de cette 'clôture'.

Par acte du 4 mai 2010, les époux [D] ont assigné les consorts [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de leur faire défense de pénétrer sur leur propriété, et spécialement sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] sous peine d'astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de les condamner in solidum à leur payer une somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] se sont opposés aux demandes en invoquant le procès-verbal de bornage établi le 4 juin 2009.

Par jugement du 19 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- fait interdiction aux consorts [U] de pénétrer sur la propriété des époux [D] (parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 10]), comprenant le chemin d'accès à la parcelle n° [Cadastre 10], et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée,

- condamné les consorts [U] à payer aux époux [D] 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré :

- que le procès verbal de bornage du 4 juin 2009, bien que signé par les époux [D], ne constituait pas un titre translatif de propriété,

- que c'était à juste titre que les époux [D] notaient que la limite de propriété était marquée par un mur de pierre et une clôture posée avant qu'eux-mêmes n'acquièssent la propriété des parcelles,

- que les attestations démontraient que l'assiette du chemin avait toujours été située en ses lieu et place actuels.

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation.

Ils demandent à la cour :

- de dire que c'est d'un commun accord et conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil que les deux voisins ont décidé de faire déterminer précisément les limites de leurs propriétés respectives par un géomètre expert qu'ils ont choisi d'un commun accord,

- de dire que c'est en étant parfaitement informés que les époux [D] ont régularisé le procès verbal de bornage et pris les engagements d'effectuer des aménagements sur leur propriété s'ils décidaient véritablement de poursuivre leur volonté de se clore jusqu'à la jonction de leur propriété avec la voirie publique,

- de dire que s'il est bien exact que l'objet d'un procès verbal de bornage n'est pas de constater une transmission de propriété, il a bien en revanche pour objet de fixer les limites de propriétés voisines,

- de dire que la limite de propriété des deux parcelles doit être fixée conformément au plan établi par M. [Y] dans le procès verbal de bornage régularisé entre les parties le 4 juin 2009,

- de condamner les époux [D] à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- de désigner tel géomètre expert avec la même mission qui avait été confiée initialement par les deux voisins à M.[Y],

- de leur donner acte de ce qu'ils offrent d'avancer les frais qui seront nécessaires pour l'exécution de cette mesure d'expertise.

Il soutiennent que :

- le géomètre-Expert [Y], qui a établi le procès verbal de bornage a pu définir à partir des anciens fonds de plans que la limite séparative des propriétés passait pour partie au milieu du chemin, à son extrémité,

- que la limite de propriété retrouvée par l'expert [Y], qui peut apparaître comme surprenante de prime abord, relève en réalité du fait que les époux [F], ensuite de leur acquisition en 1978, avaient rectifié le virage du chemin en « taillant » dans la butte représentée par la propriété [U], sans aucune opposition de la famille [U],

- que les époux [D] sont dans l'impossibilité de démontrer le moindre commencement de preuve d'un début de dommages qu'ils auraient subis,

- qu'ils avaient la possibilité d'user comme ils l'ont fait de la partie du chemin leur appartenant en application du procès verbal de bornage à compter du 21 décembre 2009.

Les époux [D] demandent à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré,

- de dire que l'interdiction s'appliquera également à tous salariés ou collaborateurs ou amis des consorts [U],

- de dire que l'astreinte sera de 1 000 € par infraction constatée,

- de condamner in solidum les consorts [U] à leur payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure.

Il soutiennent :

- que la limite de propriété est marquée par un mur de pierres et une clôture posée avant qu'eux-mêmes n'acquièrent les parcelles et que les attestations versées aux débats démontrent au surplus que l'assiette du chemin a toujours été située en ses lieu et place actuels,

- qu'il est faux de soutenir que les précédent propriétaires auraient élargi le chemin en rognant le talus du coté de la propriété [U],

- que le mur de soutènement présent sur le terrain délimite le chemin et par voie de conséquence la limite de propriété depuis des temps immémoriaux,

- que l'acte de vente du 19 juillet 78 au profit des consorts [F] auteurs des époux [D], précisait que : « Afin de séparer la propriété des vendeurs de la propriété présentement vendue, les acquéreurs feront modifier à leurs frais une clôture comprenant 5 fils de barbelés dans un délai expirant le 05/03/1979 ».

- que c'est bien cette clôture qui existe toujours qui marque la limite des propriétés,

- que les consorts [U] ne peuvent non plus se prévaloir du document de bornage puisque la cour de cassation précise qu'un tel document, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, ne peut fonder l'attribution de la propriété d'une parcelle,

- qu'en outre, les conditions dans lesquelles le bornage a été réalisé sont inadmissibles, les consorts consorts [U] étant accompagnés de leur avocat, et qu'à l'issue de ce bornage, et sous diverses pressions, il a été demandé à [H] [D] de prendre des engagements contraires à ses droits,

- que [K] [D] n'a pas ratifié ce document qui dès lors ne lui est pas opposable,

-la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par les consorts [U], doit être rejetée s'agissant d' une demande nouvelle devant la cour, et faute d'intérêt légitime,

- Les consorts [U] ont effectué des travaux sur le chemin leur appartenant pour y construire un parking, qu'ils ont d'autre part, multiplié volontairement des troubles graves excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment en déplaçant une fosse septique et une mangeoire, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.

MOTIFS

Sur la portée du bornage amiable du 4 juin 2009

L'accord sur le bornage interdit d'agir ultérieurement en justice.

Il constitue un titre définitif relativement à la matérialisation d'une limite.

En l'espèce, le géomètre expert choisi par les deux parties a établi un plan des lieux puis, en présence des parties, a apposé des bornes et des marques délimitant les propriétés respectives des époux [D] et des consorts [U].

Cet acte mentionne :

'Après avoir pris connaissance des divers documents, nous avons procédé au mesurage des terrains puis fixé les limites définitives avec l'accord des différents propriétaires.(...)

' Nous avons procédé à la mise en place :

'- de 5 bornes OGE aux points dénommés BC-D-E et F

'- deux traces de peinture aux points A ( sur clôture) et G sur rocher.'

'Pour résumer nos opérations, nous avons établi le tableau des attachements en toutes lettres: selon le plan de délimitation dûment complété par nos soins des cotations mesurées après bornage ( document signé annexé)

Les parties ont bien signé le procès verbal de bornage, y compris Mme [K] [R] épouse [D].

L'absence de signature par Mme [D] de l'annexe du procès verbal comportant les déclarations de son mari et de M. [U] sur les conséquences du bornage quant à l'accès aux propriétés, n'est pas de nature à lui rendre inopposable le procès verbal de bornage lui- même en ce qui concerne les limites.

Par ailleurs, les époux [D] ne rapportent aucune preuve des 'diverses pressions', qu'ils ne précisent pas, et qu'ils auraient subies du seul fait de la présence de l'avocat des consorts [U] lors des opérations du géomètre expert.

Il sera observé que le procès verbal ne mentionne aucune intervention, déclaration, ou manifestation de l'avocat des consorts [U].

En conséquence, il convient de constater l'accord des parties sur le bornage réalisé par le géomètre expert M. [Y], la matérialisation de ce bornage sur le terrain en présence des parties ainsi que la régularité du procès-verbal.

Enfin, le bornage réalisé ne constitue pas un transfert de propriété mais a bien eu pour seul objet de déterminer les limites dès lors que le géomètre a appliqué sur le terrain, en accord avec les parties, les limites cadastrales.

En conséquence, les époux [D] sont mal fondés en leur demande tendant à voir interdire aux consort [U] de passer sur la totalité du chemin, alors que la limite de propriété se situe, sur une certaine distance, au milieu du chemin.

Sur les troubles du voisinage

* sur le 'parking' crée par les consorts [U]

Les pièces 19 et 26 invoquées par les époux [D] montrent que le talus a été décaissé.

Cependant, aux termes du procès verbal de bornage, ce talus se situe sur la propriété des consorts [U].

Cette prétention est donc mal fondée.

* Sur l'impossibilité pour les époux [D] d'accéder à leur propriété pendant de nombreux mois en raison de la présence d'une citerne.

Il résulte du procès verbal de bornage que cette citerne a été mise en place par les consorts [U] sur la partie du chemin leur appartenant.

Le procès verbal de bornage mentionne que les parties ont convenu de procéder aux travaux de réaménagement des accès à leur propriétés respectives avant l'hiver 2009, les parties précisant qu'avant ces travaux, elles s'engageaient 'à conserver l'usage actuel du chemin'.

Or, M. [D] a indiqué dans sa déclaration aux services de gendarmerie que les consorts [U] avaient placé la citerne sur le chemin le 21 décembre 2009, soit le premier jour de l'hiver.

Les photographies produites montrent que les époux [D] n'avaient pas réalisé à cette date, comme M. [D] s'était engagé à le faire, les travaux nécessaires, de sorte que l'impossibilité pour eux d'accéder à leur propriété était la conséquence de leur revirement.

En conséquence, ce chef de préjudice n'est pas justifié.

* sur les nuisances ( insectes et odeur) résultant du déplacement d'une réserve d'eau et de la mangeoire à vaches , en limite de la propriété des époux [D]

S'il est établi au vu des photographies produites que les exploitants de la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 12] appartenant aux consorts [U] ont bien déplacé la mangeoire et l'abreuvoir destinés aux vaches, il n'est pas justifié d'une intention malveillante, laquelle est simplement affirmée par les époux [D], ni d'un quelconque préjudice, alors que la limite de propriété apparaît éloignée de l'habitation des époux [D].

* sur l'obstruction du chemin d'accès par un véhicule et l'utilisation du chemin par des employés agricoles de M. [U]

La photographie en pièce 46 invoquée à l'appui de ce grief par les époux [D] montre une voiture rouge arrêtée devant un portail et des personnes débout à proximité, sans qu'il soit possible d'en tirer une quelconque conclusion.

Ce grief n'est donc pas justifié.

Ainsi, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déboute M. [H] [D] et Mme [K] [R] épouse [D] de leurs prétentions,

- Dit que le procès verbal de bornage amiable n° 83.09 du 4 juin 2009 dressé par M. [Z] [Y] géomètre expert à [Localité 28] et [Localité 20], fixe définitivement les limites des propriétés de M. [H] [D] et Mme [K] [R] épouse [D] d'une part et de MM. et Mmes [W] [U], [B] [U], [O] [U], [J] [U], [A] [U], et le GAEC du [Localité 15] , d'autre part, au lieu dit [Localité 17], section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], sur la commune de [Localité 25],

- Condamne M. [H] [D] et Mme [K] [R] épouse [D] à payer à [W] [U], [B] [U], [O] [U], [J] [U], [A] [U], et le GAEC du [Localité 15], à chacun, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [H] [D] et Mme [K] [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/04990
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/04990 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.04990 ?
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