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29/01/2013 | FRANCE | N°09/07441

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 janvier 2013, 09/07441


R.G : 09/07441















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2006



ch n°3

RG : 1997/13375







[U]



C/



SCI COURS LAFAYETTE

SA BAZIN

Compagnie AXA ASSURANCES

Société COURTEIX

Compagnie AUXILIAIRE

Société BUREAU VERITAS

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS AUREA

Compagnie ALBINGIA

SARL SOHO ARCHITECTURE ET URBANISME





RÉPUBLIQUE FRANÇ

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 29 Janvier 2013







APPELANT :



M. [I] [U]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 33]

[Adresse 1]

[Localité 16]



représenté par la SCP...

R.G : 09/07441

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2006

ch n°3

RG : 1997/13375

[U]

C/

SCI COURS LAFAYETTE

SA BAZIN

Compagnie AXA ASSURANCES

Société COURTEIX

Compagnie AUXILIAIRE

Société BUREAU VERITAS

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS AUREA

Compagnie ALBINGIA

SARL SOHO ARCHITECTURE ET URBANISME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 29 Janvier 2013

APPELANT :

M. [I] [U]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 33]

[Adresse 1]

[Localité 16]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SCI du COURS LAFAYETTE

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON,

SA BAZIN

[Adresse 32]

[Localité 8]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de UAP assureur de la Société BAZIN

[Adresse 3]

[Localité 22]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON,

assistée Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

Société COURTEIX

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON,

Compagnie AUXILIAIRE

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON,

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 19]

[Localité 17]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

la société SOHO ARCHITECTE et URBANISME exerçant sous le nom commercial de SOHO-AUREA venant aux droits de la SCPA GIMBERT & VERGELY

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie ALBINGIA,

[Adresse 2]

[Localité 21]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me NABA, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]

représenté par son syndic la régie NEXITY prise en son agence

[Adresse 18]

[Localité 13]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me BURDY-CLEMENT avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 29 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Début janvier 1995, Monsieur [U], marchand de biens, a constaté l'apparition de désordres sur un immeuble lui appartenant [Adresse 9], alors que des travaux de terrassement et de reprise en sous-oeuvre étaient en cours sur le terrain voisin appartenant à la Sci cours Lafayette.

A la suite d'une expertise ordonnée en référé, il a assigné la Sci du cours Lafayette et l'entreprise Bazin afin d'obtenir réparation de ses préjudices. La Sci du cours Lafayette a appelé en garantie l'UAP, assureur de l'entreprise Bazin, la société Courteix, son assureur la société L'Auxiliaire, la Sa Bureau Veritas, la Scp Gimbert & Vergely, la Mutuelle des Architectes Français.

Le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et condamné la Sci du cours Lafayette au paiement d'une provision de 42.622,45 francs.

La Sci cours Lafayette a appelé en garantie la société Aurea, Monsieur [U] a appelé en garantie la compagnie Albingia, assureur de la Sci cours Lafayette.

Par jugement en date du 02 février 2006, le tribunal de grande instance de Lyon :

- a donné acte à la société Aurea de ce qu'elle vient aux droits de la SCPA Gimbert & Vergely et se substitue à cette dernière dans le cadre de cette procédure,

- a déclaré recevables les demandes de Monsieur [U] et de la Sci du cours Lafayette compte tenu des régularisations intervenues,

- a condamné in solidum la Sci cours Lafayette solidairement avec son assureur la compagnie Albingia, la Sa Bazin solidairement avec son assureur Axa assurances, la SA Courteix solidairement avec son assureur L'Auxiliaire, la société Aurea solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et le Bureau Veritas à payer à Monsieur [U], sauf à déduire la provision de 6.497,68 euros qui a déjà été versée,

* la somme de 4.972,89 euros TTC au titre de la reprise des désordres,

* la somme de 9.192,68 euros au titre de la neutralisation des tirants, outre actualisation au jour du présent jugement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 04 mars 1996,

* la somme de 15.000 euros au titre du manque à gagner sur l'opération immobilière du [Adresse 9],

* la somme de 2.286,74 euros au titre de la dévalorisation de l'immeuble,

* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum la Sa Bazin solidairement avec son assureur Axa Assurances, la Sa Courteix solidairement avec son assureur L'Auxiliaire, la société Aurea solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français et le Bureau Veritas a :

* relever et garantir la Sci cours Lafayette et la compagnie Albingia des condamnations prononcées à leur encontre,

* payer à la compagnie Albingia la somme de 6.497 euros en remboursement de la provision réglée à Monsieur [U], avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998,

* payer à la Sci cours Lafayette la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que la société Bazin, solidairement avec la compagnie Axa Assurances devra relever et garantir intégralement la société Courteix et son assureur la compagnie L'Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre,

- a dit que dans les autres rapports entre les co-obligés, la responsabilité est partagée comme suit :

- société Bazin : 65 %

- société Courteix : 5 %

- société Aurea : 20 %

- société Veritas : 10 %

En conséquence :

- a condamné in solidum la société Bazin, solidairement avec la compagnie Axa Assurances, la société Courteix avec son assureur la compagnie L'Auxiliaire, et le Bureau Veritas à relever et garantir la société Aurea et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- a condamné in solidum la société Bazin, solidairement avec la compagnie Axa Assurances, la société Courteix, solidairement avec son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Aurea, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Bureau Veritas à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- a condamne in solidum la société Aurea, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le Bureau Veritas à relever et garantir la société Bazin et son assureur la compagnie Axa Assurances à concurrence de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens,

- a condamné in solidum la société Bazin, solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurances, la société Aurea, solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architecte Français, la bureau Veritas à relever et garantir la société Courteix et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- a condamné la société Bazin solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurances à relever intégralement la société Courteix et son assureur L'Auxiliaire des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- a dit que les condamnations contre les assureurs sont prononcées dans la limite des contrats souscrits, notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie et les franchises qui sont opposables aux tiers,

- a rejeté toute autre demande.

Monsieur [U] a interjeté appel le 28 février 2006.

Par arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré recevable la demande faite par Monsieur [U] en cause d'appel au titre de la suppression des tirants d'ancrage sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 février 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon à l'exception de celle ayant retenu la responsabilité du Bureau Veritas et l'ayant condamné à indemniser Monsieur [I] [U] et ayant partage la responsabilité entre les intervenants à la construction,

- l'a infirmé de ces chefs et statuant à nouveau,

- mis hors de cause le Bureau Veritas et dit qu'aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre,

- dit que la responsabilité entre les intervenants à la construction sera ainsi partage :

* société Bazin : 65 %

* société Courteix : 5 %

* société Aurea : 30 %

Par arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de Monsieur [U] et de la Sci du cours Lafayette ainsi que la demande faite par Monsieur [U] en cause d'appel au titre de la suppression des tirants d'ancrage, en ce qu'il met hors de cause la société Bureau Veritas et dit qu'aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre, en ce qu'il condamne, in solidum, la Sci du cours Lafayette solidairement avec son assureur la société Albingia, la société Bazin solidairement avec son assureur Axa, la société Courteix solidairement avec son assureur la société L'Auxiliaire et la société Aurea solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [U], sauf à déduire la provision de 6.497,68 euros qui a déjà été versée, les sommes de 4.972,89 euros au titre de l'opération immobilière du [Adresse 9], en ce qu'il dit que la responsabilité des désordre's sera partagée ainsi : société Bazin : 65 %, société Courteix : 5 %, société Aurea : 30 %, en ce qu'il rejette la demande formée au titre de la perte de la subvention de l'ANAH, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

La Cour, par arrêt du 06 septembre 2011, a constaté le caractère définitif de la mise hors de cause de la société Le Bureau Veritas, et a invité Monsieur [U] a mettre en cause le propriétaire des tirants et de l'immeuble voisin.

Monsieur [U] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].

Monsieur [U] demande à la cour de :

- ordonner, à titre principal, à la charge des intimés, la suppression des tirants actuellement situés dans le tréfonds de la propriété de Monsieur [U] ainsi que des maçonneries construites en sous-sol et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt,

- désigner, à titre subsidiaire, sous le contrôle de la cour, un expert judiciaire compétent assisté d'un ingénieur en béton armé afin de :

* se rendre sur place et faire un état des lieux précis de l'immeuble de Monsieur [U] et des tirants et maçonneries mises en place dans son tréfonds,

* déterminer les modalités de suppression intégrale des tirants et des maçonneries du tréfonds de Monsieur [U], en examinant l'état des ouvrages existants et en assurant la consolidation de ces derniers pendant la durée des opérations,

- chiffrer le coût de l'ensemble des études préalables et des travaux,

- superviser les opérations en lien avec les professionnels compétents,

- constater, après la suppression des tirants, les éventuelles conséquences dommageables ou dégradations ayant affecté l'immeuble de Monsieur [U] et chiffrer le coût des travaux de reprise ou de reconstruction du bien à l'identique,

- condamner les défendeurs à supporter les frais et honoraires de l'expertise et à supporter le coût des travaux de suppression des tirants et des maçonneries, en mettant directement les sommes à leur charge ou en lui octroyant une provision d'un montant de 50.000 euros à valoir sur le coût des travaux, provision qui sera complétée en fonction de l'avancement des études et travaux et des demandes de consignation de l'expert,

- retenir la responsabilité des défendeurs directement à l'origine des désordres occasionnés à l'immeuble de l'appelant à la suite des travaux réalisés pour l'édification de l'immeuble de la Sci cours Lafayette ayant conduit notamment à la mise en place de tirants,

- condamner les sociétés Sci cours Lafayette solidairement avec son assureur la compagnie Albingia, la Sa Bazin solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurances, la Sa Courteix solidairement avec son assureur L'Auxiliaire, la Scp Gimbert & Vergely et la société Aurea solidairement avec leur assureur la Mutuelle des Assureurs Français, à lui payer les sommes suivantes, indexées sur l'indice BT 01 à compter du 1ER février 1999 lorsqu'elles concernent des travaux :

- au titre de la remis en état extérieur de l'immeuble la somme de......... 29.553,58 euros

- le coût des honoraires réglés à l'ingénieur [M] soit la somme de... 1.650,48 euros

- le coût des honoraires réglés au cabinet Bois soit la somme de........... 2.188,68 euros

- en réparation du manque à gagner sur l'opération

[Adresse 9] soit la somme de...................................................... 185.835,35 euros

- au titre de la perte de la subvention de l'ANAH la somme de............ 34.776,00 euros

- au titre du manque à gagner sur l'opération

[Adresse 20]......................................................... 59.456,00 euros

- au titre du manque à gagner du terrain à [Localité 36].......................... 21.641,21 euros

- au titre de son préjudice pour perturbation dans ses conditions

de vie soit la somme de ................................................................... 40.000,00 euros

- en réparation des honoraires versés pour remplacement dans

ses activités professionnelle soit la somme de................................. 14.248,65 euros

- à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.................. 45.750,00 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile........................... 25.000,00 euros

Il se prévaut de l'empiétement des tirants d'ancrage sur sa propriété justifiant sa demande de suppression de ceux-ci, ainsi que des maçonneries construites en sous-sol.

La Sci cours Lafayette demande à la cour de :

- dire que la saisine de la cour de renvoi ne porte que sur la demande de Monsieur [U] en suppression des tirants et pour laquelle il avait été débouté par l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2008,

- dire que la demande en enlèvement des tirants dirigée contre elle est irrecevable au visa des dispositions des articles 544 et 545 du code civil dès lors qu'elle n'est plus propriétaire des ouvrages du fonds empiétant sur celui de Monsieur [U], ni des ouvrages à l'origine de l'empiétement, ceux-ci constituant des immeubles par destination au sens de l'article 525 du code civil,

- dire que l'appel en intervention formulée par Monsieur [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] est irrecevable au visa des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, aucune évolution du litige ne le justifiant.

- dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de se voir relevé et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la Sci cours Lafayette,

- débouter Monsieur [U] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le coût des travaux.

A titre subsidiaire :

- déclarer mal fondée la demande en enlèvement des tirants formulée par Monsieur [U] à l'encontre de la Sci cours Lafayette,

- déclarer satisfactoire la neutralisation des tirants pour faire cesser l'empiétement dont serait victime Monsieur [U] et qui serait retenu par la cour dès lors que leur dissociation du support leur conférera la qualité de meuble sans maître,

- dire que Monsieur [U] est l'auteur d'un abus de droit dans l'usage de son droit de propriété et le condamner à prendre en charge l'intégralité des travaux, coûts et indemnités afférents à l'enlèvement de ces ouvrages en réparation du préjudice subi par la Sci cours Lafayette du fait de cet abus de droit.

A titre plus subsidiaire :

- dire si l'enlèvement des tirants venait à être ordonné que celui-ci soit réalisé par leur neutralisation, c'est-à-dire par leur séparation matérielle et définitive de leur support,

- condamner la société Albingia, la société Bazin, la société Courteix, la société Soho solidairement avec leurs assureurs respectifs, à garantir de toutes les conséquences, des travaux, coûts, dépense, indemnités de toute nature qui seraient consécutifs à une décision d'enlèvement des tirants, ainsi que de toute condamnation qui viendrait à être prononcée notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]

et de Monsieur [U] en particulier,

- prévoir en cas de prononcé d'une astreinte provisoire des délais compatibles avec la complexité des travaux à mener,

- rejeter en l'état la demande d'expertise telle qu'elle est proposé par Monsieur [U],

- dire que les demandes en paiement d'indemnité formulées par Monsieur [U] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2008.

La société Bazin et la société Axa Assurances demandent à la Cour :

A titre principal :

- dire que la demande de démolition et de retrait des tirants est une action réelle opposable au syndicat des copropriétaires des tirants et de l'immeuble voisin,

- déclarer irrecevable la demande présentée par Monsieur [U] aux fins d'enlèvement des tirants par la société Bazin et son assureur, la compagnie Axa,

- débouter Monsieur [U] de toute autre demande principale ou accessoire présentée à l'encontre de la société Bazin et de son assureur, la compagnie Axa,

- déclarer mal fondée la demande de suppression des tirants présentée par Monsieur [U] à l'encontre de la société Bazin et de son assureur, la compagnie Axa,

- dire que Monsieur [U] est l'auteur d'un abus de droit dans l'usage de son droit de propriété et le condamner à prendre en charge l'intégralité des travaux, coûts et indemnités liés à l'enlèvement des tirants,

- dire en toute hypothèse que la société Bazin et son assureur, la compagnie Axa, devront nécessairement être relevés et garantis par Courteix, la société L'Auxiliaire, la Scp Gimbert et Vergely devenue Aurea et la MAF, de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause :

- dire que les demandes en paiement d'indemnités présentées par Monsieur [U] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2008,

- rejeter toutes autres demandes comme étant irrecevables,

- ramener les sommes sollicitées par Monsieur [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- dire que la compagnie Axa ne pourra prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre que dans la limite des garanties et franchises de la police souscrite par la société Bazin.

La société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français demandent essentiellement à la cour de :

- constater que l'arrêt de cassation partielle ne remet en question que la demande de suppression des tirants,

- débouter Monsieur [U] de ses demandes sans relation avec le seul point cassé; notamment celles relatives à la remise en état extérieure de l'immeuble, le manque à gagner, la perte de subvention ANAH, les préjudices annexes,

- constater que la suppression des tirants demandée par Monsieur [U] est irréalisable, d'autant qu'ils sont désormais la propriété de Monsieur [U] puisque situés en tirefonds depuis plus de dix ans,

- constater que les sommes allouées par les premiers juges correspondent au coût satisfactoire de neutralisation des tirants et que Monsieur [U] ne peut à la fois obtenir des dommages intérêts pour la neutralisation des tirants et solliciter concomitamment leur suppression sous astreinte.

A titre subsidiaire :

- dire qu'à leur encontre, il doit être substitué des dommages intérêts à la demande de suppression des tirants sous astreinte, puisque, n'étant pas entreprises de bâtiment, elles ne sont pas susceptibles de réaliser les travaux demandés,

- condamner in solidum la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,

- rejeter la demande d'expertise présentée par Monsieur [U], et dire, en toute hypothèse, que l'expert judiciaire ne peut se voir confier une mission de maîtrise d'oeuvre et de direction de travaux, son éventuelle mission devant être limitée à la faisabilité de la suppression des tirants, l'évaluation des conséquences de celle-ci, et du coût des travaux.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] en déclaration d'arrêt commun sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvant justifier d'aucune évolution du litige de nature à légitimer plus de treize ans après l'initiation de la procédure cet appel en cause tardif.

A titre plus subsidiaire :

- déclarer mal fondée la demande en enlèvement de tirants formulée par Monsieur [U],

- dire que Monsieur [U] est l'auteur d'un abus de droit dans l'usage de son droit de propriété.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise :

- dire que la mission de l'expert sera complétée de la façon suivante :

* 'dire si la suppression intégrale des tirants et des maçonneries du tréfonds [U] est de nature à affecter l'ouvrage sis [Adresse 7]. Dans ces conditions décrire, préconiser et chiffrer les solutions de reprise.

* chiffrer le coût du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires notamment en raison de la durée des travaux,

* constater après suppression des tirants les éventuelles conséquences dommageables oui dégradations affectant l'immeuble [Adresse 7],

* chiffrer le coût des travaux de reprise et de reconstruction du bien à l'identique'.

A titre encore plus subsidiaire :

- dire que la Sci cours Lafayette sera condamnée à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des demandes de Monsieur [U].

La société Albingia estime que la demande de suppression des tirants d'ancrage ne peut être dirigée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires, que la demande dirigée à cette fin contre elle est irrecevable dès lors qu'en qualité d'assureur, elle ne peut être condamné à une obligation de faire, mais qu'elle ne peut être tenue qu'au paiement d'une indemnité.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Bazin et son assureur la société Axa France, la société Courteix et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Aurea et son assureur la société MAF.

Elle sollicite la confirmation du jugement, notamment sur le préjudice retenu, et fait valoir que les montants alloués ne sauraient dépasser le montant retenu par l'expert judiciaire.

Elle précise qu'elle ne saurait être tenue au délai des limites de son contrat, et du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle.

La société Courteix et la société L'Auxiliaire concluent à l'irrecevabilité de la demande relative à la suppression des tirants faute d'être adressée au propriétaire actuel de la parcelle voisine ou exclusivement aux auteurs de l'implantation litigieuse. Elles font valoir qu'elle n'ont ni les moyens juridiques ni les moyens techniques d'y satisfaire. Elles considèrent que les autres demandes de Monsieur [U] ont été jugées par l'arrêt du 24 juin 2008 non remis en cause sur ces points. Elles soutiennent que le fondement de la demande de Monsieur [U] ne peut être celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage dès lors qu'il ne se plaint pas d'un trouble occasionné par la construction voisine, mais d'une occupation illicite du tréfond de sa propriété, et que seuls les responsables de cette implantation doivent en répondre sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil à l'exclusion de toute responsabilité solidaire des constructeurs.

Elles soulignent que la société Courteix, entreprise principale, n'a pas été associée à la réalisation des travaux en sous-oeuvre par son sous-traitant, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle, d'une manière non conforme au marché.

Elles font valoir, à titre infiniment subsidiaire, que pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elles dans la limite des 5 % retenus à titre définitif, la société Bazin doit les garantir au regard du contrat de sous-traitance.

MOTIFS

Attendu que l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 272, cours Lafayette, ordonnée par la cour, rendue nécessaire par la nature des demandes qui risquent de porter atteinte à l'immeuble, propriété du syndicat, est recevable ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt de cassation partielle, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 24 juin 2008 est définitif en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [U] et de la Sci cours Lafayette, ainsi que la demande faite en cause d'appel au titre de la suppression des tirants d'ancrage, en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau Veritas, en ce qu'il a condamné in solidum la Sci cours Lafayette solidairement avec son assureur la société Albingia, la société Bazin solidairement avec son assureur la société Axa Assurances, la société Courteix solidairement aves son assureur la société L'Auxiliaire et la société Aurea solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [U], sauf à déduire la provision de 6.497,68 euros qui a déjà été versée, les sommes de 4.972,89 euros au titre de la reprise des désordres, et celle de 15.000 euros au titre du manque à gagner sur l'opération immobilière du [Adresse 9], en ce qu'il a dit que la responsabilité des désordres sera partagée ainsi : société Bazin : 65 %, société Courteix : 5 %, société Aurea : 30 %, et en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la perte de la subvention de l'ANAH ; que les demandes tendant à ce qu'il soit statué à nouveau sur les points jugés définitivement sont irrecevables ;

Attendu que l'expertise judiciaire a établi que lors de la construction de l'immeuble de la Sci cours Lafayette, la société Bazin a mis en oeuvre une technique de reprise en sous-oeuvre différente de celle prévue initialement en installant des tirants d'ancrage dans la propriété de Monsieur [U] à l'insu de ce dernier ; que Monsieur [U], propriétaire du fonds dans lequel les tirants d'ancrage et des maçonneries ont été implantés, et dont la demande formée à ce titre a été définitivement jugée recevable, sollicite à juste titre la suppression de ces éléments, sans que puissent lui être opposés ni un abus de son droit de propriété, ni les difficultés techniques des travaux, ni les conséquences de ces derniers, ni enfin la possibilité d'une simple neutralisation qui ne mettrait pas fin à l'empiétement ; que cette suppression devra être réalisée dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que l'obligation de procéder à ces travaux doit être mise à la charge de la Sci cours Lafayette, maître de l'ouvrage, même si elle n'en est plus

propriétaire, la société Bazin, de la société Courteix et de la société Aurea, les assureurs ne pouvant être condamnés à réaliser les travaux sous astreinte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par Monsieur [U], dès lors d'une part qu'il ne lui incombe pas de procéder à la suppression des tirants et maçonneries, d'autre part qu'un expert judiciaire ne peut se voir confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la direction des travaux ;

Attendu que dès lors qu'il a été définitivement statué à leur égard, sont irrecevables les demandes de Monsieur [U] au titre de la remise en état de l'immeuble, du manque à gagner sur l'opération [Adresse 9] et de la perte de la subvention de l'ANAH ; qu'il ne démontre pas le lien de causalité existant entre l'empiétement réalisé sur sa propriété située [Adresse 9] et le manque à gagner sur un terrain situé à [Localité 36], et sur une opération située [Adresse 20] ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de mettre à la charge des intimés le coût d'honoraires exposés pour contester le rapport de l'expert judiciaire dont l'avis n'est pas remis en cause;

Attendu que Monsieur [U] sollicite une indemnité de 40.000 euros en réparation de son préjudice pour les perturbations qu'il a subies dans ses conditions de vie en faisant valoir qu'il a dû faire face à de multiples complications, à un manque de trésorerie qui l'a amené à liquider hâtivement une partie de son patrimoine, à une accumulation de différentes préoccupations alors qu'il connaissait un état de santé délicat et qu'il a dû faire appel à un remplaçant pour ses activités professionnelles, auquel il a réglé une facture d'honoraires de 14.248,65 euros ; que le manque à gagner sur l'opération 4, rue Richerand a déjà été indemnisé, que les honoraires versés à un remplaçant sont liées à son état de santé préexistant, et non au sinistre affectant son immeuble ; que par contre, les multiples sujétions, préoccupations et démarches liées au litige justifient une indemnité de 8.000 euros ;

Attendu que Monsieur [U] ne peut se prévaloir d'un abus de résistance de la part des intimés, dès lors que leurs prétentions ont été partiellement admises par le premier juge et la première cour d'appel ; qu'en outre, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé au titre des démarches et perturbations diverses qu'il a subies ;

Attendu qu'en l'absence de faute de la Sci cours Lafayette, cette société et son assureur doivent être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Bazin, la société Courteix, la société Soho Architecture et Urbanisme et leurs assureurs, les recours en garantie entre ces derniers devant s'exercer dans les conditions définitivement jugées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Déclare recevable l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 272, cours Lafayette,

Réforme le jugement entrepris,

Condamne in solidum la Sci cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho Architecture et Urbanisme à procéder à leurs frais à la suppression des tirants situés dans le tréfonds de la propriété de Monsieur [U] et des maçonneries construites en sous-sol de sa propriété, dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Condamne in solidum la Sci cours Lafayette et la société Albingia, la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances, la société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [U] une indemnité de 8.000 euros au titre des perturbations dans ses conditions de vie,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] au titre de la remise en état de l'immeuble, du manque à gagner sur l'opération [Adresse 9], et de la perte de la subvention de l'ANAH,

Déboute Monsieur [U] du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances, la société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Sci cours Lafayette et la société Albingia des condamnations mises à leur charge,

Dit que les appels en garantie formés entre la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances, la société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français s'exerceront dans les proportions de leur

responsabilité définitivement jugées,

Condamne in solidum la Sci cours Lafayette et la société Albingia, la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances, la société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur [U] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,

Condamne in solidum la Sci cours Lafayette et la Société Albingia, la société Courteix et la société L'Auxiliaire, la société Bazin et la société Axa Assurances, la société Soho Architecture et Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/07441
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/07441 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;09.07441 ?
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