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15/01/2013 | FRANCE | N°12/02442

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 janvier 2013, 12/02442


R.G : 12/02442









Décisions

- du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 mars 2007

- cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2010

- Cour de Cassation en date du 18 janvier 2012









[A]



C/



[A]

[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Janvier 2013







APPELANTE :



Mme [H] [Z] [A] é

pouse [S]

née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 18] (75)

[Adresse 8]

[Localité 13]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



...

R.G : 12/02442

Décisions

- du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 mars 2007

- cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2010

- Cour de Cassation en date du 18 janvier 2012

[A]

C/

[A]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :

Mme [H] [Z] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 18] (75)

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [F] [Z] [A]

né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 18] (75)

[Adresse 3]

[Localité 14]

représenté par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON

M. [P] [L]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 18] (75)

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assisté de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 18 décembre 2012 prorogé au 15 Janvier 2013 les avocats dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

[I] [A] et son épouse séparée de biens, [W] [V], ont acquis indivisément chacun pour moitié, un appartement situé [Adresse 12].

Après le décès de son mari le [Date décès 7] 1975, [W] [A], donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois quart en usufruit.

Par ordonnance du juge des tutelles, [W] [A] a été placée sous sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis sous le régime de la curatelle renforcée le 29 septembre 1998.

[W] [A] est décédée le [Date décès 5] 2003 laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec [I] [A], [F] et [H] épouse [S], et un enfant issu d'un premier mariage, [P] [L], et en l'état d'un testament olographe du 20 octobre 1997 instituant son fils [F] légataire de la quotité disponible.

Par jugement rendu le 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Monsieur [A] a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [A], désigné un notaire et rappelé sa mission,

-sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 6],

-constaté qu'[P] [L] reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 220500 francs soit 33612,80 euros au titre de l'occupation gratuite de l'appartement [Adresse 12] de 1970 à 1973,

-rejeté le surplus des demandes des parties, notamment en ce qui concerne la demande de rapport pour l'occupation gratuite de l'appartement [Adresse 12] par [F] [A], cette demande étant déclarée irrecevable en application des dispositions combinées des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil.

Par arrêt rendu le 23 juin 2010, rectifié par arrêt rendu le 6 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] et Madame [S] de leurs demandes de rapport au titre de l'occupation de l'appartement [Adresse 12] par Monsieur [I] [A] de 1973 au [Date décès 7] 1975 et a dit que Monsieur [A] doit rapporter à la succession de [W] [A] la somme de 13835, 06 euros au titre de l'avantage indirect dont il a bénéficié pour l'occupation à titre gratuit de l'appartement de 1973 au [Date décès 7] 1975.

Pour débouter Madame [S] de sa demande tendant au rapport par [F] [A] à la succession de [W] [A], des avantages indirects constitués par l'occupation gratuite de l'appartement situé [Adresse 12], du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980 puis par la perception des loyers de cet appartement de 1980 à 1996, l'arrêt retient que Monsieur [A] a occupé à titre gratuit l'appartement, qu'il ne démontre pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, que cet avantage indirect trouvait sa contrepartie dans différents services rendus, résultait d'un compromis avec son frère et sa s'ur ou encore avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997, que depuis le [Date décès 7] 1975, date du décès de [I] [A], cet appartement dépendait de l'indivision existant entre [W] [A], Monsieur [A] et Madame [S], que si [F] [A], nu-propriétaire et coïndivisaire de l'appartement, qui a occupé l'appartement du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980 , est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la demande tendant au paiement d'une telle indemnité est prescrite en application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil et que, si l'appartement a été loué de 1980 à 1996 et que Monsieur [A] reconnaît avoir perçu les loyers qu'il prétend avoir reversé à [W] [A], cette perception de loyers ne saurait être analysée comme une donation consentie par [W] [A] et comme telle rapportable, dès lors que le bien loué était en indivision et que ces loyers constituaient des fruits et des revenus d'un bien indivis de sorte que la demande tendant à leur restitution est prescrite en application du texte précité.

Madame [S] a formé pourvoi en cassation.

Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [S] tendant au rapport par [F] [A] à la succession de [W] [A], des avantages indirects constitués par l'occupation gratuite de l'appartement situé [Adresse 12], du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980 puis par la perception des loyers de cet appartement de 1980 à 1996 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour, statuant au visa de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code, a dit qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que [W] [V] avait la pleine propriété de la moitié de l'appartement litigieux et qu'après le décès de son mari, donataire de la large quotité disponible entre époux, elle avait opté pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quart en usufruit, ce dont il résultait que s'agissant de cet immeuble, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants issus de son union avec [I] [A], de sorte que [W] [A] avait seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, a violé les textes susvisés.

[H] [S] a saisi la cour de renvoi le 27 mars 2012 et conclut au débouté des demandes de [F] [A].

Elle sollicite condamnation de [F] [A] à rapporter à la succession de [W] [V] veuve [A] :

-la somme de 180 745 euros au titre de l'avantage consenti pour la période allant du 20 juin 1975 à Mai 1990,

-la somme de 93 636,33 euros au de l'avantage consenti pour la période allant de juin 1990 à décembre 1996,

ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, que le créancier de l'indemnité d'occupation et des fruits éventuels de l'appartement était, non pas l'indivision comme l'avait décidé à tort la cour d'appel de Paris, mais Madame [W] [A] seule.

Elle souligne qu'après production de huit pièces attestant de l'occupation gratuite de l'appartement après 1980, Monsieur [F] [A] reconnaît avoir occupé l'appartement jusqu'en mai 1990 et que la cour devra donc déterminer si l'occupation gratuite puis la location avec perception des fruits résulte de l'intention libérale de Madame [W] [A].

Elle fait valoir que l'intention libérale a été reconnue par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris et ce, pour toute la période litigieuse, de sorte que la juridiction de renvoi devra également confirmer cette appréciation et qu'en toute hypothèse, résulte du testament du 20 juillet 1981 dont la caducité n'est pas acquise du fait du testament du 20 octobre 1997 postérieur à la vente de l'appartement.

Elle conteste les affirmations de Monsieur [F] [A] selon lesquelles l'occupation gratuite dont l'avantage peut être chiffré à 260 000 euros serait la juste contrepartie de l'attention qu'il aurait apporté à sa mère et d'une prise en charge des dépenses de l'appartement, insuffisamment prouvée par de simples attestations de son entourage et de l'une de ses ex-épouses, en l'absence de tout justificatif de dépenses réelles.

Elle précise qu'il n'est pas demandé que les charges et impôts incombant à tout locataire soient rapportés à la succession.

Elle explique que Madame [W] [A] n'était nullement la personne isolée dont se prévaut son fils puisqu'après le décès de son mari, Monsieur [J] a été son compagnon pendant une douzaine d'années jusqu'à son propre décès et qu'elle était entourée depuis 1944 de la présence constante de Monsieur [O] [B] considéré comme membre de la famille de sorte qu'elle bénéficiait d'assistance et de conseil dans la vie quotidienne.

Concernant la période de location de l'appartement se terminant le 31 décembre 1996, elle fait valoir que Monsieur [F] [A] prétend à tort devant la cour de renvoi n'avoir loué l'appartement que de 1994 jusqu'à fin 1996, alors qu'il n'avait jamais contesté avoir loué pendant l'intégralité de la période.

Elle souligne que cette affirmation est démentie par le tableau de suivi budgétaire établi par Monsieur [F] [A] en 1992 mentionnant dans la colonne ressources la perception de loyers pour la somme de 6960 francs par mois, que la perception des loyers est la seule explication de sa capacité d'emprunt ayant permis le financement de l'acquisition d'un appartement au Mans en 1991 puis d'un appartement à [Localité 18] en février 1996, que les quittances produites au débat montrent que Monsieur [F] [A] se désigne comme propriétaire sans faire apparaître le nom de sa mère, que Monsieur [F] [A] ne prouve pas avoir reversé les loyers à sa mère par la seule attestation de complaisance de son ex-épouse sans justificatifs bancaires, que devant la cour de Paris, Monsieur [F] [A] a reconnu avoir perçu tous les loyers ce qui vaut aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, que Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve de la défaillance des locataires, ni d'un congé ou d'une procédure d'expulsion de sorte que la cour retiendra que l'appartement a été loué de 1990 à fin décembre 1996 et résulte d'une donation à son fils compte tenu de la nature des droits de Madame [A] sur le bien.

Elle demande à la cour de retenir :

-au titre de l'occupation gratuite, la valeur mensuelle de 933,75 euros par mois pour l'appartement et de 76 euros par mois pour le parking admis par la cour de Paris selon les éléments fournis par Monsieur [F] [A] concernant le rapport à succession de 1973 à 1975 définitivement jugé, étant précisé que l'occupation du parking figure dans la déclaration de succession de [I] [A] faite par le notaire et dément les affirmations contraires de Monsieur [F] [A] et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de dépenses venant diminuer la valeur du rapport,

-au titre de la location, la valeur mensuelle de 1044,27 euros résultant des quittances de loyer de l'appartement et celle de 141 euros par mois résultant du tableau établi en 1992 par Monsieur [F] [A] concernant le parking.

Monsieur [P] [L] soutient que la preuve de l'intention libérale ayant animé le de cujus a été définitivement jugée par la cour d'appel de Paris au titre de l'occupation gratuite et de la perception des fruits pour l'intégralité de la période de sorte que les moyens développés par Monsieur [F] [A] se heurtent à la chose jugée et sont irrecevables.

Subsidiairement, il fait valoir que les moyens relatifs, d'une part à la révocation du testament olographe du 20 juillet 1981 par celui du 20 octobre 1997 et, d'autre part, au prétendu service rendu par Monsieur [F] [A] à sa mère ont déjà été examinés et rejetés par la cour de Paris de sorte que les moyens développés par Monsieur [F] [A] se heurtent à la chose jugée et sont irrecevables.

Très subsidiairement, il estime que le testament olographe du 20 juillet 1981 rapporte la preuve de l'intention libérale du de cujus quant à l'avantage consenti à Monsieur [F] [A] alors que le moyen tiré de la prétendue révocation du testament est inopérant et sans effet sur la preuve de l'intention libérale dès lors que l'existence d'un compromis entre les enfants n'a jamais été prouvée et est contredite par le rapport qu'il a lui-même accepté de faire concernant son occupation gratuite de l'appartement avant son frère [F] de 1970 à 1973 et que le testament de 1981 n'a pas été frappé de nullité pas plus qu'il n'est censé n'avoir jamais existé mais seulement cessé de produire ses effets par le testament de 1997. Il s'associe à la critique de Madame [S] des attestations produites par Monsieur [F] [A] faisant observer que l'argumentation relative aux attentions et services rendus se heurte une nouvelle fois à l'autorité de chose jugée. Il oppose l'absence de justification des frais et travaux exposés.

Il sollicite, en définitive, la condamnation de Monsieur [F] [A] à rapporter à la succession la somme de 257 715 euros correspondant sur 23 ans au montant annuel qu'il a lui même rapporté, afin de ne pas introduire de rupture d'égalité dans les rapports à succession outre paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [A] fait observer qu'il n'a jamais déclaré dans de précédentes écritures avoir occupé l'appartement entre 1973 et 1980 puis que cet appartement avait été pris à bail entre 1980 et 1996 et que ces conclusions devant la cour de Paris ne contiennent pas d'aveu judiciaire concernant la perception des loyers puisqu'il indiquait avoir reversé les loyers à sa mère.

Il précise qu'il a occupé l'appartement du 20 juin 1975 au 31mai 1990, date de son déménagement au Mans pour raisons professionnelles. Il conteste avoir occupé pendant cette période le box de stationnement qui était loué par ses parents et est toujours loué, raison pour laquelle la cour de Paris avait exclu le box de son calcul, étant justifié de l'achat d'un box à proximité de son domicile.

Il estime que l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée puisque l'arrêt de la cour de Paris n'est passé en force de chose jugée qu'en ce qui concerne la période de 1973 à 1975.

Il souligne que le testament de 1981 a été révoqué par celui du 20 octobre 1997 en ce qu'il a mis à néant les précédentes dispositions.

Il affirme qu'à compter du décès de son père, il a entièrement pris en charge sa mère qui se trouvait dans l'incapacité de gérer seule ses affaires compte tenu de l'importance du patrimoine, ce dont attestent des amis de longue date et son ex-épouse.

Il soutient qu'il ressort des mêmes attestations qu'il réglait les charges et impôts afférents à l'appartement ainsi que l'entretien et les travaux même s'il n'a pu conserver les preuves de ces dépenses en raison de l'exiguïté des appartements parisiens.

Il conteste le fait que sa mère ait eu un concubin et précise que Monsieur [B] ne remplaçait en aucune façon les enfants alors qu'[P] [L], expert-comptable, ne produit aucun document, hormis un projet d'ISF de 1986, pour établir qu'il aidait sa mère dans ses déclarations fiscales.

Il en déduit que la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée puisque l'occupation du logement était la contrepartie des services rendus et dépenses engagées par le bénéficiaire de l'avantage.

Il demande en conséquence à la cour de débouter Madame [S] et Monsieur [L] de leurs demandes et de les condamner chacun au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner un rapport à succession, il demande la compensation à hauteur de 50 % avec les dépenses effectuées lors de l'occupation de l'appartement.

Il souligne que l'appartement n'a pas été loué avant le 15 janvier 1994 (quittance mentionnant la date anniversaire du contrat), que sa mère percevait les loyers jusqu'à l'expulsion de ces locataires [E] ainsi qu'il ressort de l'attestation de son ex-épouse (l'attestation ne précise pas la date du départ des locataires).

Il conteste être l'auteur du document de 1992 et précise que l'achat des biens immobiliers a été fait grâ'ce à ses économies, à son salaire de directeur adjoint et à la caution de sa mère.

Enfin, il observe qu'il résulte d'un courrier du 21 février 1996 de l'oncle de Madame [S] et de deux autres courrier et courriel que l'appartement était mis en vente début 1996 et était vide d'occupant pendant toute l'année 1996.

Concernant la période d'occupation gratuite, il demande à la cour de retenir un total de valeur locative de 64262 euros sur la base d'un appartement de 60m2 tel qu'évalué par l'observatoire des loyers en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [S] tendant au rapport par [F] [A] à la succession de [W] [A], des avantages indirects constitués par l'occupation gratuite de l'appartement situé [Adresse 12], du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980 puis par la perception des loyers de cet appartement de 1980 à 1996, l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée qu'en ce qui concerne la période d'occupation de 1973 au [Date décès 7] 1975, date du dé'cès de [I] [A].

Par testament olographe du 20 juillet 1981, Madame [W] [A] a expressément exprimé sa volonté que l'avantage retiré de l'occupation gratuite par [F] [A] de l'appartement [Adresse 12] pour lequel il ne règle pas de loyers soit rapporté à la succession en précisant même la nécessité de l'évaluation de l'avantage à compter du décès de son père jusqu'au jour où il aura quitté l'appartement ou encore jusqu'au partage de la succession.

Contrairement à ce que soutient [F] [A], la « caducité » de ce testament ou la remise en cause de cette intention libérale ne peut être acquise du fait du testament du 20 octobre 1997 par lequel Madame [W] [A] a déclaré donner à Monsieur [F] [A] la totalité de la quotité disponible.

Ce second testament est, en effet, intervenu à une époque où la question de cette libéralité rapportable ne pouvait plus se poser dans l'esprit de la testatrice puisque la vente de l'appartement en cause était intervenue en décembre 1996.

Aucun autre élément ne permet de caractériser que Madame [W] [A] ait entendu remettre en cause l'avantage indirect ainsi consenti à son fils par les dispositions testamentaires non arguées ni frappées de nullité qu'elle a entendu clairement lui attribuer.

Dans le cadre des instances précédentes, [F] [A] a toujours indiqué qu'il avait occupé l'appartement entre 1973 et 1980 puis que cet appartement avait été loué entre 1980 et le 30 décembre 1996, jour de sa vente. Il prétend désormais avoir occupé l'appartement jusqu'en 1990, date de sa mutation professionnelle au Mans puis que l'appartement n'a été loué qu'à compter du 15 janvier 1994, avec reversement des loyers à sa mère.

Cependant, ces éléments de fait ne sont nullement établis puisque [F] [A] est le seul détenteur des preuves de location et en situation de les produire partiellement sans pouvoir exposer de motif convaincant de non-conservation des pièces en raison de l'exiguïté des logements parisiens.

Un tableau d'analyse de ses charges et ressources démontre que l'appartement générait en 1992 un revenu net de 73500 francs. Le caractère probant de ce document et le fait qu'il a été établi par l'appelant sont établi par les informations personnelles qu'il renferme ne pouvant avoir été reconstituées par des tiers concernant notamment le remboursement de deux prêts immobiliers grevant son budget annuel de 263176 francs.

Monsieur [A] ne rapporte la preuve ni du reversement de loyers à sa mère ni d'aucune circonstance permettant de s'exonérer de l'obligation de rapport à la succession pendant l'intégralité de la période d'occupation gratuite de l'appartement, qui a pu coïncider avec l'occupation d'un logement proche de sa résidence professionnelle, étant rappelé que l'article 843 du code civil n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné les biens ou seulement les fruits de celui-ci.

Il ne démontre nullement que cet avantage indirect était la contrepartie des services administratifs et comptables rendus à sa mère, au surplus en contradiction avec la volonté testamentaire de la défunte intervenue en 1981. Les attestations produites après dix ans de procédure ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute justification réelle des démarches réalisées, que [I] [A] ait procuré à sa mère une contrepartie réelle à l'occupation gratuite du logement. Il sera relevé en outre que ces témoins ne relatent aucun élément faisant lien entre les prétendus services rendus et l'occupation gratuite du logement et attestent seulement que celui-ci était un bon fils en mettant en cause l'attitude des autres enfants sans relater leur connaissance personnelle de fait susceptibles de corroborer leurs assertions de sorte que leur impartialité est valablement remise en cause.

Il n'établit pas autrement que par ses affirmations, que l'avantage indirect serait la contrepartie de frais et travaux exposé en l'absence de toute facture ou justificatif de paiement alors que le montant et le détail des dits travaux et frais n'est pas exprimé.

Enfin les sommes sollicitées dans le cadre du rapport à succession sont demandées avec minorations des taxes, charges et impôts de sorte que le paiement de ces frais en raison de l'occupation du logement est sans incidence.

La cour retient, en conséquence, que l'intention libérale de Madame [W] [A] a bien été la cause de l'occupation des lieux pendant toute la période considérée, étant relevé que Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve que cet avantage avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997 de sorte qu'il en doit rapport à la succession.

Sur le calcul du montant du rapport successoral, [F] [A] ne peut prétendre à déduction de 50 % en abattement de travaux dont il ne prouve ni l'existence ni le montant conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Pour la période de location, il fait état d'une étude de l'observatoire des loyers, non probante puisqu'elle ne résulte pas d'une étude qualitative de la valeur du bien ni de la superficie exacte du bien.

Il convient donc de retenir comme étant la plus juste appréciation la valeur admise sans contestation par les parties que s'est appliquée [P] [L] pour offrir le rapport à succession telle qu'elle résulte de l'équivalent alors calculé par les parties d'une valeur locative de 83250 francs l'an, sous déduction des charges et impôts que la donatrice aurait elle-même réglés, soit 11188 euros l'an et 257715 euros pendant l'intégralité de la période litigieuse. La demande au titre d'un parking sera rejetée dès lors que l'occupation pendant la période litigieuse n'est pas démontrée.

En définitive, Monsieur [F] [A] sera condamné à rapporter à la succession de Madame [W] [V] veuve [A] la somme de 257 715 euros correspondant à l'avantage indirect consenti.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui supporteront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant après renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

Vu le jugement rendu le 20 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Paris,

 

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 6 octobre 2010,

 

Vu l'arrêt de cassation partielle du18 janvier 2012,

Condamne Monsieur [F] [A] à rapporter à la succession de Madame [W] [V] veuve [A] la somme de 257 715 euros correspondant à l'avantage indirect consenti,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/02442
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/02442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;12.02442 ?
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