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15/01/2013 | FRANCE | N°11/06678

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 janvier 2013, 11/06678


R.G : 11/06678









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 septembre 2011



RG : 09/15595







[S]



C/



SA ALLIANZ VIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Janvier 2013







APPELANTE :



Mme [H] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1974 en Roumanie

[Adresse 2] r>
[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SA ALLIANZ VIE

anciennement dénommée AGF VIE

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée ...

R.G : 11/06678

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 septembre 2011

RG : 09/15595

[S]

C/

SA ALLIANZ VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :

Mme [H] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1974 en Roumanie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA ALLIANZ VIE

anciennement dénommée AGF VIE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [H] [C] née [S] a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la société AGF Vie devenue Allianz Vie.

Par acte du 26 novembre 2011, elle a fait assigner la société Allianz Vie en responsabilité afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, soit 19.041,59 euros au titre de la moins value sur l'ensemble des contrats outre intérêts à compter de l'assignation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue le 04 octobre 2011, elle a relevé appel du jugement dont elle sollicite la réformation.

A titre liminaire, Madame [H] [S] épouse [C] rappelle qu'elle ne possède aucune connaissance en matière d'assurance vie et de placements financiers et que depuis 2004, elle se trouvait dans un état anxio-dépressif.

Elle soutient que la société Allianz Vie a gravement manqué à son obligation d'information et de conseil en lui faisant souscrire des contrats PERP AGF Pleine Retraite et AGF Itinéraires Epargne Retraite en unités de compte. Elle ajoute que le 02 octobre 2007, lorsqu'elle a abandonné le contrat Modul'Epargne (dont le support était en euros) pour un contrat Idéavie Fourgous (dont le support était en unités de compte), Monsieur [W], conseiller financier Allianz, l'a démarchée à son domicile pour lui proposer ce changement alors qu'elle se trouvait dans une grande détresse psychologique à la suite d'une rechute de dépression nerveuse, état dont Monsieur [W] avait connaissance. Elle explique qu'elle pensait avoir souscrit un nouveau contrat sécuritaire en remplacement de son ancien contrat Modul'Epargne, alors qu'elle avait en fait investi la totalité de son épargne dans un contrat Fourgous, soit 55.000 euros.

Elle fait valoir que compte tenu de ses faibles revenus et de son état psychologique au moment de la souscription de ces différents contrats d'assurance vie, il est incontestable que la société Allianz Vie a manqué à ses devoirs d'information et de conseil. D'abord, elle a investi la quasi totalité de son épargne dans des contrats en unités de compte alors qu'il s'agit de placements risqués, elle soutient que si elle avait eu connaissance des risques inhérents à ces contrats, elle ne les aurait pas conclus. De plus, étant de nationalité roumaine et vivant en France depuis 1997, elle fait valoir qu'elle lit et comprend le français avec difficulté. Dès lors, elle en conclut que l'agent de la compagnie Allianz Vie aurait dû la mettre en garde contre les risques relatifs à ces placements.

Elle soutient que les conditions du démarchage à domicile sont également contestables. En effet, elle explique que Monsieur [W] était un ami du couple (lorsque Madame [S] était mariée à Monsieur [C]) et qu'il est venu chez elle à 21 heures pour lui proposer de nouveaux placements sans lui donner de véritables explications sur la portée de ces opérations financières.

En conséquence, elle considère que par ces manquements à ses obligations d'information et de conseil, la société Allianz Vie a engagé sa responsabilité à son égard et doit donc être tenue de l'indemniser. Concernant le contrat AGF Itinéraires Epargne Retraite, ce contrat ayant fait l'objet d'un rachat total le 06 juillet 2009, le préjudice qu'elle a subi revêt donc un caractère actuel, direct et certain. Elle sollicite dès lors la condamnation de la société Allianz Vie à lui verser la somme de 1.346,63 euros correspondant à la différence entre les sommes investies et la valeur du rachat total du contrat. Concernant les contrats Idea Vie Fourgous et PERP AGF Pleine Retraite, elle estime que si les contrats sont toujours en cours, elle a néanmoins subi une perte de chance de compenser les moins-values subies par les sommes placées sur ses deux contrats d'assurance vie, pertes qu'elle évalue à hauteur de 23 % de son patrimoine. En effet, elle ajoute qu'en lui conseillant d'abandonner son contrat Modul'Epargne à fonds garanti pour un produit plus risqué, la société Allianz Vie l'a privée d'une chance de conserver une partie de son épargne. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société Allianz Vie à lui verser la somme de 17.694,96 euros au titre du préjudice subi.

Par ailleurs, Madame [C] soutient que son état de santé s'est dégradé à la suite de difficultés financières puisqu'elle souffre d'une dépression depuis 2007 et a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie. Elle s'estime donc bien fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice moral s'élevant à la somme de 20.000 euros.

La société Allianz Vie, intimée, sollicite la confirmation du jugement.

Elle soutient n'avoir commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil.

S'agissant de son obligation d'information, elle fait valoir que chacun des certificats d'adhésion aux différents contrats souscrits par Madame [S] épouse [C] explique de manière claire et précise leurs modalités de fonctionnement en attirant expressément l'attention de l'assurée sur les risques inhérents au type de placement concerné. Elle ajoute qu'aux termes des dispositions contractuelles des certificats d'adhésion et notices d'information, il est précisé le montant de la valeur de la part lors de la souscription et le fait que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur unitaire de chaque part. Elle considère donc que l'assurée qui a signé ces documents contractuels et ne s'est pas rétractée dans le délai de trente jours, ne pouvait ignorer les modalités de fonctionnement de ces placements et le fait que la valeur des unités de compte pouvait fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du marché.

S'agissant de son devoir de conseil, elle soutient ne pas avoir manqué à son devoir dans la mesure où les polices d'assurances litigieuses étaient parfaitement adaptées à la situation familiale et patrimoniale de l'assurée et en adéquation avec les objectifs poursuivis par elle. En effet, elle argue que chacun de ces contrats répondait à la volonté de Madame [S] épouse [C] de se constituer de façon progressive un complément de retraite et qu'ils comportaient des risques modérés. Elle ajoute que les placements choisis apparaissaient compatibles avec la situation familiale et patrimoniale de l'assurée, qui était alors une jeune femme active disposant déjà de placements sécuritaires (livrets d'épargne).

Il en résulte selon l'intimé que les moins values enregistrées ne sont que la conséquence d'un risque que Madame [S] épouse [C] connaissait dès la souscription des contrats.

En outre, elle estime que la perte constatée sur le contrat Idealis est exclusivement imputable au choix de gestion de l'appelante réalisé en toute connaissance de cause. De plus, elle fait valoir que le fait que Madame [S] épouse [C] ait effectué régulièrement différentes opérations sur chacun des comptes démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de la nature et des modalités de fonctionnement de ceux-ci;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un manquement à ses obligations contractuelles serait retenu, elle soutient que le préjudice de Madame [S] épouse [C] n'est pas caractérisé et qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation. Concernant le contrat AGF Itinéraires Epargne Retraite, elle rappelle que l'assurée à sollicité le rachat total de ce contrat seulement quatre ans après sa souscription, que la perte constatée ne peut donc lui être imputée. Concernant le contrat AGF Pleine Retraite, elle fait valoir que les sommes réclamées par l'appelante correspondent à des valeurs boursières, par définition sujettes aux fluctuations du marché, et que de plus, le préjudice éventuel de Madame [S] épouse [C] ne pourra être évalué qu'au terme du contrat. S'agissant enfin du préjudice résultant de la perte de chance de compenser les moins values, elle soutient que ce préjudice présente à ce jour un caractère purement éventuel.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des productions que Madame [C] a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Allianz Vie dans les conditions suivantes :

- le 1er avril 2002, elle a adhéré au contrat 'Modul'Epargne', d'une durée de huit ans, avec un versement initial de 3.068 euros. Le 02 octobre 2007, elle a sollicité le transfert du capital vers une police 'Idealis' n° 61.432.970.AF,

- le 05 juillet 2005, elle a souscrit un contrat d'assurance sur la vie groupe 'AGF Pleine Retraite', le terme de l'adhésion étant fixé à la date de liquidation de la pension du régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge légal de départ à la retraite. Elle a opté pour une répartition des versements sur des supports en unités de compte, pour moitié sur le support 'AGF Secteur Immobilier', pour moitié sur le support 'AGF Valeurs Durables'. Elle a procédé au versement d'une cotisation initiale de 80 euros, et s'est engagée au versement d'une cotisation mensuelle de 50 euros.

Ses versements complémentaires se sont élevés à 5.100 euros.

- le 24 octobre 2005, elle a adhéré au contrat d'assurance sur la vie 'AGF Itinéraires Epargne Retraite', d'une durée de quinze ans, en optant pour un placement sur le support 'AGF Equilibre'. Elle a procédé au versement d'une cotisation initiale d'un montant de 154 euros,

et s'est engagée au versement d'une cotisation mensuelle de 75 euros. Le 18 avril 2007, elle a procédé à un versement complémentaire de 3.500 euros. Elle a sollicité la rachat total du contrat le 06 juillet 2009 et a alors perçu la somme de 4.007,74 euros,

- le 02 octobre 2007, elle a souscrit un contrat d'assurance sur la vie multi-supports 'Idealis3 en optant pour une répartition de l'épargne constituée pour moitié sur le support 'AGF Euros' et pour moitié sur le support 'AGF Equilibre'. Elle a opéré un versement initial de 10.000 euros, et a sollicité le transfert du capital constitué sur le contrat 'Modul'Epargne', soit 3.456,13 euros. Le 06 novembre 2007, elle a procédé à un versement complémentaire de 55.000 euros investi sur le support 'AGF Cible Efficio Confort'. Le 21 janvier 2009, elle a sollicité le transfert de l'épargne investie sur les supports 'AGF Equilibre' et 'AGF Cible Efficio Confort' vers le support 'AGF Euros'.

A la date du 1er janvier 2012, le montant du capital constitué sur la police 'Idealis' s'élevait à 59.262,16 euros. Elle a sollicité le rachat du contrat en cours de procédure, le 24 avril 2012, et a perçu un montant de 59.416,12 euros.

Attendu que Madame [C] soutient que la société Allianz Vie a manqué à son obligation d'information et de conseil au moment de la souscription des contrats 'PERP AGF Pleine Retraite', 'AGF Itinéraires Epargne Retraite' et 'Idealis Fourgous'', et sollicite l'indemnisation de son préjudice correspondant à la moins value constatée sur l'ensemble des contrats qu'elle a souscrits ; qu'elle fait valoir que, profitant de son état de faiblesse psychologique, la société Allianz Vie lui a fait souscrire des contrats risqués en unités de compte ;

Attendu que le contrat 'AGF Pleine Retraite' étant toujours en cours, Madame [C] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice certain, ni d'une perte de chance, puisque la valeur du portefeuille ne pourra être fixée de manière définitive qu'à la date du rachat, alors que les sommes réclamées correspondent à des valeurs boursières sujettes aux fluctuations du marché pouvant évoluer à la baisse comme à la hausse ;

Attendu que pour les contrats 'AGF Itinéraires Epargne Retraite' et 'Idealis', les demandes d'adhésion, notices d'information et dispositions particulières et générales indiquent clairement le montant de la valeur de la part lors de la souscription et précisent formellement que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur unitaire de chaque part ; que sont notamment mentionnés de manière claire les éléments suivants :

'AGF Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte qui traduit la valeur d'actifs sous jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

Qu'il en découle que Madame [C] a été informée, lors de la souscription des contrats, que les versements étaient transférés sur des unités de compte dont la valeur est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution du marché, de sorte qu'aucun manquement de la société Allianz Vie à son obligation d'information n'est caractérisée ;

Attendu que Madame [C], informée des risques lors de la souscription des contrats, ne démontre pas non plus que la société Allianz Vie a manqué à son obligation de conseil; que si elle connaissait, au cours des années durant lesquelles les contrats ont été souscrits, un état de fragilité psychologique résultant d'épisodes dépressifs, elle ne démontre pas que la société Allianz a profité de son état de faiblesse pour lui faire souscrire des contrats inadaptés ; qu'elle admet qu'elle souhaitait se constituer un capital afin de pouvoir assurer sa retraite ; qu'elle savait que les contrats souscrits s'inscrivaient dans le cadre de placements d'une certaine durée, avec les avantages fiscaux y afférents ; qu'âgée de 31 ans en juillet 2005, exerçant une activité professionnelle de vendeuse, elle a opté pour des supports en unités de compte ne présentant qu'un risque modéré (50 % sur le support 'AGF Secteur Immobilier', 50 % sur le support 'AGF Valeurs durables') ; qu'en octobre 2005, elle a choisi un placement à moyen terme (15 ans), dans un cadre fiscal avantageux, avec un objectif d'optimiser la performance, ce qui permettait de compléter les prestations garanties au terme du contrat 'AGF Pleine Retraite' ; que lors de la souscription, le 02 octobre 2007, du contrat multi-supports 'Idealis', elle a opté pour une répartition de l'épargne pour moitié sur le support 'AGF Euros' et pour moitié sur le support 'AGF Equilibre' ; que lors de la demande de souscription, elle a approuvé les mentions suivantes :

'J'ai procédé avec mon conseiller à un examen de ma situation familiale et patrimoniale. Mes objectifs et mon horizon de placement sont compatibles avec l'opération de transformation. Je demande donc à en bénéficier et reconnaît avoir été préalablement informée des points suivants :

. La transformation et la fin de mon contrat mono support d'origine (...)

. Mon nouveau contrat multi supports (en euros et unités de compte) : IDEALIS (...)

Par ailleurs, une durée minimale de placement est recommandée pour certains de ces supports comme indiqué dans l'annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur qui m'a été remise.

Enfin j'ai bien noté que l'objectif de la loi est d'encourager la détention durable d'actions et que les opérations réalisées sur mon contrat (notamment d'arbitrage) devront s'inscrire dans ce cadre.'

Que le 06 novembre 2007, elle a procédé à un versement complémentaire de 55.000

euros investi sur le support 'AGF Cible Efficio Confort' ;

Que compte tenu de ces éléments, les placements n'apparaissent pas inadaptés à sa situation familiale et patrimoniale, alors que la société Allianz Vie affirme sans être démentie qu'elle possédait par ailleurs des placements sécuritaires, notamment des livrets d'épargne;

Attendu en outre que le préjudice dont se prévaut Madame [C] provient de choix de rachat et de transfert qu'elle a opérés au cours de l'année 2009, à une époque extrêmement défavorable de baisse du marché boursier ; que le 21 janvier 2009, elle a sollicité le transfert de l'intégralité de l'épargne investie sur les supports 'AGF Equilibre' et 'AGF Cible Efficio Confort' vers le support 'AGF Euros', cette opération ayant entraîné une moins value de 13.679,83 euros ; qu'elle a ensuite, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le rachat total du contrat par courrier du 24 avril 2012 ; que le 06 juillet 2009, soit seulement quatre ans après sa souscription, elle a demandé le rachat total du contrat 'AGF Itinéraires Epargne Retraite' ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Madame [C] au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant de ce seul chef,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Tudela & associés, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/06678
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/06678 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.06678 ?
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