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15/01/2013 | FRANCE | N°11/04407

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 janvier 2013, 11/04407


R.G : 11/04407









Décision du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône

Au fond

du 21 avril 2011



RG : 08/0786





Société MACSF PREVOYANCE



C/



[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Janvier 2013







APPELANTE :



Société MACSF PREVOYANCE

[Adresse 6]

[Adr

esse 6]

[Adresse 6]



représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS







INTIME :



M. [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



...

R.G : 11/04407

Décision du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône

Au fond

du 21 avril 2011

RG : 08/0786

Société MACSF PREVOYANCE

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Janvier 2013

APPELANTE :

Société MACSF PREVOYANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le docteur [T] [X], chirurgien-dentiste a adhéré le 16 décembre 1994 à un contrat de prévoyance proposé par la société MACSF PREVOYANCE.

Courant 2004, il a débuté une pathologie ophtalmologique qui l'a conduit a cesser définitivement son activité en octobre 2007.

Il a perçu pendant cette période les indemnités journalières prévues au contrat .

En revanche la société MACSF PRÉVOYANCE a refusé d'accéder à la demande de M. [X] aux fins de versement de la rente au titre de la garantie invalidité professionnelle au motif que le taux d'invalidité à savoir 15 % est inférieur au seuil de prise en charge ( 33%).

Par acte du 18 juillet 2008, M. [X] a assigné la société MACSF devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'expertise médicale et aux fins de condamnation à lui payer une rente annuelle de 26 368,52 € à compter du 18 avril 2006, date de sa consolidation.

Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Villefranche Sur Saône a fait droit à la demande d'expertise et a désigné le Docteur [P] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2010.

Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :

- dit que M. [X] était dans l'incapacité physique d'exercer sa profession de chirurgien dentiste, et qu'iI présentait par conséquent une invalidité professionnelle de 100 %,

- condamné la MACSF PREVOYANCE a verser à M. [X] une rente annuelle de 26 368,52 € à compter du 18 avril 2006, date de sa consolidation,

outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société MACSF PRÉVOYANCE à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que M. [X] avait définitivement perdu sa capacité d'effectuer un jour seul et sans risque pour le patient tous les actes médicaux du chirurgien dentiste.

La société MACSF PRÉVOYANCE a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de :

à titre principal,

- de dire et juger que le taux du barème du taux d'invalidité annexé au contrat d'assurance souscrit par M. [X] auprès de la MACSF est opposable à M. [X],

- de dire et juger qu'aux termes du contrat souscrit par M. [X], aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenue est inférieur à 33% ;

- de dire et juger qu'à dire d'expert, M. [X] présente un taux d'incapacité fonctionnelle permanente partielle à hauteur de 15% ;

- de dire et juger que M. [X] ne peut solliciter le bénéfice de la garantie invalidité professionnelle ;

- de dire et juger que M. [X] a refusé la mise en 'uvre d'une tierce expertise ;

- de dire et juger que M. [X] refuse tout autant de se rééduquer ;

- de dire et juger que ce refus de M. [X] ne saurait peser sur la Macsf ;

- de dire et juger que M. [X] ne justifie pas remplir les conditions de mise en oeuvre de garantie invalidité ;

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que l'état de M. [X] ne l'empêche pas de continuer son exercice professionnel ;

- de dire et juger que M. [X] ne peut se prévaloir que d'une incapacité temporaire de 50% ;

- de dire et juger que ce taux doit automatiquement être réduit à 15% au bout de 12 mois de rééducation ;

En tout état de cause :

- de dire et juger qu' aucune rente supérieure à 25 851,49 € ne saurait être versée à M. [X] ;

- de dire et juger qu'aucune rente ne saurait être versée à M. [X] avant le 27 juillet 2006 ;

En conséquence :

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MACSF,

- de condamner M. [X] à verser à la MACSF la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MACSF soutient :

- que M. [X] a été soumis à deux examens médicaux lesquels ont conclu à une IPP de 15 % inférieure au seuil de prise en charge,

- qu'on ne peut que rester particulièrement perplexe devant l'assertion du Tribunal selon laquelle un expert judiciaire, qui n'est pas partie a un contrat, ne serait pas tenu par ses dispositions, alors que l'objet de sa mission est de déterminer si le demandeur remplit les conditions de mobilisation de la garantie prévue au contrat d'assurance,

- que le contrat prévoit un barème qui prévoit un taux de 10 à 30 % pour les altérations des nerfs moteurs et sensitifs auxquelles la pathologie de M. [X] peut être assimilée,

- que l'expert a donné en référence à ce barème un taux d'invalidité professionnelle de 15 % au-delà de 1 an,

- que l'expert a précisé qu'il existe des dentistes qui exercent leur profession avec un seul oeil,

- que l'article 14 C des conditions générales, prévoit que sont exclues les conséquences des maladies résultant de l'absence de soins indispensables ou du non respect du traitement médical prescrit,

- que seule une rente de 25 851.49 € pourrait en tout état de cause être servie (plafond 2006).

M. [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris et de condamner la MACSF PREVOYANCE à verser à M. [X] une rente annuelle de 26 368,52 € à compter du 18 avril 2006, date de sa consolidation et avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement contesté,

- de condamner la société MACSF PREVOYANCE à lui verser la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Il soutient :

- qu'il est dans l'incapacité physique d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste et que dans les circonstances de l'espèce, il ne saurait être contraint à une obligation de suivre un traitement totalement contesté par son ophtalmologue traitant et par le Professeur [V] de [Localité 9],

- que l'article 28 prévoit que le critère retenu est le taux d'Invalidité Professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat,

- que cependant, pour une détermination plus personnalisée du taux d'invalidité, la Commission d'Admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien dentiste, et peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème.

MOTIFS

Sur l'application du contrat

Il appartenait à l'expert judiciaire, ainsi qu'il l'a fait, de rechercher si M. [X] présentait un état d'invalidité professionnelle répondant à la définition du contrat de prévoyance, qui fait la loi des parties.

Sur les conditions de la garantie

Il est mentionné à l'article 23 du contrat :

'RENTE D'lNVALIDITE PROFESSIONNELLE EXONÉRATION

En cas de sinistre, le taux d'invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel (spécial chirurgiens dentistes) annexé au présent contrat et dans les conditions prévues à l'article 28 .

La rente est payable dès que la consolidation est retenue par la Commission d'Admission, son versement entraîne l'exonération du paiement pour l'ensemble des cotisations des garanties en cours, dans les conditions prévues à l'article 12 D :

Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66%:

- le montant de la rente est proportionnel au taux retenu .

Son service peut être interrompu par un nouveau service d'indemnités

journalières;

Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 66% et cessation définitive de l'exercice professionnel de chirurgien dentiste :

- le montant de la rente est total.

Si la cessation de l'exercice professionnel n'est pas totale, le montant de la rente d'invalidité servie, ne peut en aucun cas excéder 65%.

Aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenu est inférieur à 33%.

Le terme de la rente est fixé selon le choix de I'assuré à la souscription, à la fin du trimestre civil au cours duquel il a atteint son 60 ème ou 65 ème anniversaire.

Ce choix est définitif (sauf en cas de réduction) dés lors que l'assuré atteint son 55 ème anniversaire'.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que M. [X] est atteint d'une pathologie consistant en une vision binoculaire de près altérée ( vision double), due à un syndrome d'insuffisance de convergence, d'origine spontanée par faiblesse progressive des muscles permettant la vision rapprochée, sans cause organique.

Il mentionne dans son rapport :

«Handicap visuel actuel :

Incapacité de toute lecture ou acte visuel rapproché avec les deux yeux. Possibilité néanmoins de vision rapprochée avec un seul 'il.

Date de consolidation :

Médico légalement, elle se définit comme I'état physique stable pour lequel un traitement n'est nécessaire que pour éviter des rechutes ou prévenir des complications.

Compte tenu des différents rapports d'expertise effectués précédemment, la consolidation sera logiquement fixée a la date du 26 juillet 2006, premier jour de son arrêt de travail, après lequel il n'a pas repris son activité professionnelle.

La pathologie dont souffre M. [X] ne figure pas littéralement au barème contractuel, mais elle peut être définie par analogie, après éventuelle rééducation optique et orthoptique spécifique de monovision de près, à des altérations de la motricité de convergence oculaire concernant donc le système neuromusculaire intra orbitaire.

Le taux d'incapacité professionnelle partielle temporaire résultant de son handicap :

ll est proposé à 50% d'incapacité pendant une durée qui sera limitée, en cas de rééducation acceptée par M. [X] pour développer sa fonction visuelle monoculaire en vision de près à 12 mois.

Au delà de 12 mois de rééducation et si nécessaire après une nouvelle expertise orthoptique, l'incapacité professionnelle sera réduite à celle qui avait été évoquée précédemment pour le déficit de /accommodation vision de loin / vision de près (déficit moteur neuro musculaire oculaire, intitulé « orbite altération des nerfs moteurs et sensítifs) » dans le barème contractuel, c'est à dire 15%, sauf à

constater, aux termes de cette éventuelle rééducation de vision monoculaire de près, qui relèverait alors d'une autre cause (organique') que celle retenue pour le diagnostic positif de l'affection actuelle. '

Le barême d'invalidité professionnelle figurant en annexe II du contrat mentionne :

' orbite ( altération des nerfs moteurs et sensitifs) : 10 à 30 %.'

Cet avis de l'expert vient confirmer :

1) un premier avis du Docteur [N] en date du 28 septembre 2006, qui a indiqué:

'L'IPP peut être fixée à 15 %.

Le pronostic est celui d'une gêne permanente pour effectuer des travaux minutieux qu'effectuent très souvent les dentistes. La clientèle a diminué mais le cabinet reste ouvert sachant que de nombreux travaux précis sont confiés à des confrères .'

2) un avis du docteur [L] qui a examiné M. [X] le 16 janvier 2007, et qui a indiqué :

'A l'examen M. [X] se présente avec une mauvaise vision binoculaire qui l'empêche d'exercer toutes activités en vision de près,dont sa profesion de chirurgien dentiste.

La caisse de retraite des chirurgiens dentistes a prévu une mise eninvalidité définitive le 1er juillet 2007.

La date de consolidation sera fixée au 18 avril 2006.

L'incapacité fonctionnelle permanente partielle serait de 10 % en droit commun et de 15 % dans le barème MACSF.'

M. [X] produit des avis médicaux mentionnant :

- que «l'état de santé de M. [X] ne lui permet plus de poursuivre son activité professionnelle » (professeur A. [G], 7 novembre 2006).

- qu'il présente un syndrome de perte fusionnelle entraînant une impossibilité de fixer et que cet état compromet donc son activité professionnelle ( Docteur [E], 8 novembre 2006 )

- qu'il présente une incapacité professionnelle de 100 %, une incapacité fonctionnelle ophtalmologique 'selon le barème de 23 %' ( Docteur [N] )

- qu'il présente une ' incapacité professionnelle de 100 %' (Dr [K] ).

Le taux de 23 % déterminé par le Docteur [N] reste inférieur au taux de 33 %, prévu à l'article 23 du contrat.

Les autres avis ne précisent pas le taux d'invalidité professionnelle selon le barème annexé au contrat MACSF et ne viennent donc pas en contradiction avec les avis de l'expert judiciaire et des experts amiables ayant examiné M. [X] en vu de déterminer le taux contractuel.

Sur la modulation par la commission

Aux termes de l'article 28 du contrat :

' Le critère retenu est le taux d'invalidité Professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination personnalisée du taux d'invalidité, la commission d'admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien dentiste. Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème....'

Aucune disposition contractuelle n'autorise un contrôle judiciaire de la décision de la commission.

Par courrier du 13 mars 2007, la MACSF a informé M. [X] que les membres composant la commission, après avoir examiné M. [X] le 16 janvier 2007, ont considéré que le taux d'invalidité professionnelle était bien de 15 %.

Ainsi, la commission, exerçant les pouvoirs qui lui étaient reconnus par le contrat, a refusé de moduler par adaptation ou assimilation le taux d'invalidité de 15 % retenu par les deux experts amiables.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, de constater que le taux d'invalidité professionnelle de M. [X] selon le barème annexé au contrat de prévoyance MACSF est de 15 % et de débouter M. [X] de ses demandes principales et accessoires.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déboute M. [X] de ses prétentions,

- Condamne M. [X] à payer à la société MACSF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/04407
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/04407 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.04407 ?
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