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15/01/2013 | FRANCE | N°09/03460

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 janvier 2013, 09/03460


R.G : 09/03460















Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 mai 2009



ch n°1

RG : 04/09107







[G]



C/



SCI DES ROSES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Janvier 2013







APPELANT :



M. [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]

(Vienne)

[Adresse 9]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SCI DES ROSES

chez Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY et associés, avocats au barreau de LYON, assistée de Me DURR...

R.G : 09/03460

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 mai 2009

ch n°1

RG : 04/09107

[G]

C/

SCI DES ROSES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Janvier 2013

APPELANT :

M. [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8] (Vienne)

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI DES ROSES

chez Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY et associés, avocats au barreau de LYON, assistée de Me DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [F] et Monsieur [G] ont constitué en 1983 la Sci des Roses, dont Madame [F] était la gérante. Monsieur [G] détenait 20 parts, Madame [F] 80 parts.

Le 16 juillet 2002, Monsieur [G] a cédé ses 20 parts pour le prix de 20.123,27 euros à Madame [F] qui, le même jour, a cédé 50 parts à leur fils commun, [K] [G].

Par acte du 05 mai 2004, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la Sci des Roses pour obtenir le paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevant à la somme de 110.750,50 euros. Dans son jugement rendu le 06 mai 2009, le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que sa créance n'était pas établie.

Monsieur [G] a relevé appel.

Par arrêt du 28 juin 2011, la cour a ordonné une expertise pour vérifier l'existence du solde créditeur du compte courant à la date du 31 décembre 2001, après en avoir reconstitué l'historique.

Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [G] conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la Sci des Roses à lui payer la somme de 142.287,36 euros correspondant à son compte courant arrêté au 31 décembre 2001, outre les intérêts de droit à compter du 28 avril 2003 en ce qui concerne la somme de 110.750,50 euros, et à compter du 15 septembre 2010 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Il s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la Sci des Roses.

Il soutient que son action est recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient la Sci des Roses, il n'a pas renoncé au bénéfice de son compte courant et que, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 28 juin 2011, aucune disposition particulière ne permet d'affirmer qu'en cédant ses parts, il a eu l'intention de transférer son compte courant à Madame [F], gérante de la Sci.

Il considère que l'existence de son compte courant résulte de différents éléments concordants :

- le cabinet d'expertise comptable de la Sci a transmis au notaire chargé de rédiger l'acte de cession et les documents transmis ont confirmé qu'il lu était dû, au vu des comptes arrêtés au 31 décembre 2001, la somme de 110.750,50 euros au titre de son compte courant,

- les comptes établis par ce cabinet au 31 décembre 2002 ont été produits par la Sci des Roses à l'appui d'une procédure engagée par cette dernière à l'encontre de la Sci du Fort, ces comptes mentionnant toujours au passif sa créance pour un montant de 142.287,36 euros,

- il a récupéré de deux ventes les fonds qui lui ont permis d'acquérir les locaux de la Sci des Roses puis d'y réaliser des travaux. Les revenus retirés de la Sci, qu'il a déclarés, ont été portés au crédit de son compte courant,

- la Sci n'a pas contesté le principe de sa créance lorsqu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de consignation à l'occasion d'une inscription hypothécaire, sans demander la mainlevée de celle-ci.

Il estime que même si l'expert judiciaire n'a pu vérifier l'existence du solde créditeur de son compte courant au 31 décembre 2001, les constatations qu'il a faites confirment sa créance.

Il soutient qu'en sa qualité de gérante, Madame [F] possède nécessairement tous les documents comptables de la Sci des Roses, que l'expert comptable a confirmé les lui avoir transmis, que le nouvel expert comptable n'aurait pu établir les bilans postérieurs en l'absence de ces pièces comptables, et qu'il doit être tiré les conséquences de sa mauvaise foi consistant dans son refus réitéré de communiquer ces documents.

La Sci des Roses conclut au débouté des demandes de Monsieur [G], dès lors que ce dernier ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un compte courant ouvert à son profit, ni d'une prétendue créance de compte courant que l'expert n'a pu reconstituer ni dans son solde ni dans les éléments portés au crédit comme au débit.

Elle rappelle qu'en dépit de sa qualité de gérante statutaire, Madame [F] n'a jamais assuré la conduite effective de la société, laissant Monsieur [G], son compagnon à l'époque et père de leur fils, se comporter comme le dirigeant de fait, qu'elle n'a jamais été informée de la situation financière de la Sci, que l'expert a d'ailleurs observé que les comptes sociaux n'ont pas fait l'objet d'un examen par les associés et qu'aucune assemblée générale n'a été tenue. Elle précise que seul le grand livre des années 1995 à 2002 lui a été transmis au titre des archives de la société, et si que l'expert-comptable a affirmé lui avoir remis le bilan arrêté au 31 décembre 2001 en produisant un courrier qu'il lui aurait prétendument adressé le 10 avril 2002, il s'agit d'un faux manifeste qui a entraîné des poursuites pénales à l'encontre de cet expert-comptable. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Elle souligne que l'unique bilan arrêté au 31 décembre 2001 versé aux débats par l'appelant n'est pas certifié par l'expert-comptable et n'a pas été approuvé par l'assemblée générale.

Elle soutient que la vente par l'appelant de toutes ses parts puis la donation à son initiative de 50 % du capital le jour même à son fils traduisent sa volonté de tout abandonner gracieusement aux siens.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu que sauf convention particulière, la cession des parts d'une société n'emporte pas de plein droit transfert au cessionnaire de la créance du cédant sur la société représentée par le solde créditeur de son compte courant d'associé ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'en cédant ses parts, Monsieur [G] a eu l'intention de transférer son compte courant à Madame [F], le caractère familial de la Sci étant insuffisant pour caractériser l'existence d'une volonté libérale ; que la demande de Monsieur [G] tendant au paiement du solde créditeur de son compte courant est recevable ;

Attendu qu'au terme de ses opérations, l'expert indique que compte tenu de l'absence de communication de documents comptables utiles et nécessaires, malgré ses demandes tant aux parties, à leurs conseils qu'aux cabinets comptables ayant établi les comptes annuels de la Sci des Roses, il a été dans l'incapacité de vérifier l'existence du solde créditeur du compte courant de Monsieur [G] à la date du 31 décembre 2001 et de reconstituer l'historique ; qu'il constate, sans pouvoir le justifier, que le solde du dit compte courant apparaît créditeur pour un montant de 110.750,50 euros selon les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 établis par le cabinet comptable [P] [H] ; qu'il a ajouté qu'il a simplement été en mesure de reconstituer l'affectation en compte courant de Monsieur [G] de sa quote-part de résultat des exercices 2000 et 2001, soit respectivement pour 3.841,38 euros et 4.096,04 euros, étant précisé que les dits comptes n'ont pas été approuvés par une assemblée générale ;

Attendu que ni l'expertise judiciaire, ni les pièces produites par les parties, ne permettent de reconstituer tant les sommes portées au crédit que celles portées au débit du compte courant pour en tirer un solde, l'expert ayant clairement indiqué qu'il était dans l'incapacité de le faire compte tenu de l'absence des documents comptables nécessaires;

Attendu que les seuls comptes produits n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Madame [F], gérante de la Sci des Roses, est en possession de l'historique du compte courant de Monsieur [G], alors que, jusqu'à la cession de ses parts, Monsieur [G] assurait la gérante de fait de la société ; que la lettre que lui aurait adressée l'expert comptable le 10 avril 2002 pour lui communiquer le bilan arrêté au 31 décembre 2001 a suscité des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier des chefs de faux et usage de faux ; que si la Sci a produit des extraits des grands livres de clôture (sa pièce n° 32) et si elle a communiqué, dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à la Sci du Fort, le journal de la Société Générale pour le mois de juin 1995 et un relevé de cette même banque pour la période du 31 mai au 15 juin 1995, il n'en découle pas nécessairement qu'elle possède les éléments comptables nécessaires à la reconstitution du compte courant ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que faute d'éléments probants sur le solde de son compte courant, Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes ;

Attendu que la Sci des Roses n'établit pas que Monsieur [G] a diligenté la procédure de manière abusive ; qu'en outre, comme l'a justement relevé le premier juge, elle invoque essentiellement à l'appui de sa demande de dommages intérêts, le préjudice subi par sa gérante, et non pas par elle-même ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] à payer à la Sci des Roses la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/03460
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/03460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;09.03460 ?
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