R.G : 12/01289
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 septembre 2007
- cour d'appel de Lyon 6ème ch au fond en date des 29 octobre 2009 et 3 mars 2010
- Cour de Cassation en date du 22 novembre 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Décembre 2012
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 80]
[Adresse 263]
[Localité 216]
représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. [NX] [RE]
représenté par son administratrice légale Madame [AF] [ZH],
né le [Date naissance 48] 1984 à [Localité 324]
[Adresse 181]
[Localité 218]
M. [BU] [MU]
né le [Date naissance 37] 1941 à [Localité 282]
[Adresse 187]
[Localité 210]
Mme [TD] [NJ]
née le [Date naissance 152] 1943 à [Localité 310]
[Adresse 187]
[Localité 210]
M. [AM] [TG]
en sa qualité d'héritier de Madame [PX] [IL] divorcée de [T] [TG], veuve de [N] [MJ], décédé le [Date décès 68] 2005,
né le [Date naissance 112] 1952 à [Localité 210]
[Adresse 195]
[Localité 235]
Mme [EV] [TG]
en sa qualité d'héritière de Madame [PX] [IL] divorcée de Monsieur [T] [TG], veuve de Monsieur [N] [MJ], décédé le [Date décès 68] 2005,
née le [Date naissance 95] 1948 à [Localité 210]
'[Adresse 312]'
[Localité 6]
Mme [EI] [BK] épouse [RL]
née le [Date naissance 27] 1924 à [Localité 294] (69)
chez son fils [MN] [RL]
[Adresse 179]
[Localité 311]
M. [RT] [BW]
né le [Date naissance 147] 1955 à [Localité 294]
[Adresse 49]
[Localité 207]
Mme [LD] [AY] épouse [TZ]
née le [Date naissance 58] 1940 à [Localité 321] (42)
[Adresse 136]
[Adresse 258]
[Localité 213]
Mme [FY] [GW]
née le [Date naissance 113] 1951 à [Localité 295] (69)
[Adresse 99]
[Localité 210]
Mme [IH] [WX]
née le [Date naissance 14] 1941 à [Localité 313] (75)
[Adresse 41]
[Localité 56]
Mme [LN] [CC]
née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 301] (69)
[Adresse 167]
[Localité 213]
Mme [CR] [YT] épouse [DT]
née le [Date naissance 130] 1958 à [Localité 294] (69)
[Adresse 193]
[Localité 235]
Mme [VM] [GD] épouse [OM]
née le [Date naissance 105] 1936 à [Localité 313] (75)
[Adresse 314]
[Adresse 288]
[Localité 32]
M. [MN] [DT]
né le [Date naissance 26] 1955 à [Localité 294] (69)
[Adresse 193]
[Localité 235]
M. [UY] [MM]
né le [Date naissance 150] 1935 à SORA (ITALIE)
[Adresse 120]
[Localité 235]
Mme [I] [L] épouse [DO]
née le [Date naissance 149] 1922 à [Localité 294] (69)
[Adresse 73]
[Localité 328]
M. [XI] [OF]
né le [Date naissance 72] 1941 à ALMERIA (ESPAGNE)
[Adresse 107]
[Localité 221]
M. [EJ] [KD]
né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 294] (69)
[Adresse 44]
[Adresse 260]
[Localité 206]
Mme [BH] [UC] épouse [AO]
née le [Date naissance 54] 1964 à [Localité 282]
[Adresse 250]
[Localité 168]
M. [MR] [WI]
né le [Date naissance 122] 1942 à [Localité 316] (42)
[Adresse 269]
[Localité 143]
Mme [FY] [BE] épouse [SD]
née le [Date naissance 89] 1923 à [Localité 290] (62)
[Adresse 162]
[Adresse 259]
[Localité 205]
Mme [VY] [XX] veuve [SZ]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [JE] [SZ], décédé,
née le [Date naissance 154] 1928 à [Localité 320]
[Adresse 253]
[Localité 207]
M. [OI] [SZ]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Monsieur [JE] [SZ], décédé,
né le [Date naissance 25] 1953 à [Localité 318]
[Adresse 186]
[Adresse 265]
[Localité 5]
M. [MV] [SZ]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Monsieur [JE] [SZ], décédé,
né le [Date naissance 43] 1985 à [Localité 279] (ALLEMAGNE)
[Adresse 283]
[Localité 279] (ALLEMAGNE)
Mme [BC] [SZ]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [JE] [SZ], décédé,
née le [Date naissance 61] 1988 à [Localité 327] (97)
[Adresse 283]
[Localité 279] (ALLEMAGNE)
Mme [PI] [Z]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 267]
[Adresse 239]
[Localité 206]
Mme [PL] [TS] épouse [FL]
née le [Date naissance 62] 1949 à [Localité 294] (69)
[Adresse 177]
[Localité 235]
Mme [M] [FL]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 328] (69)
[Adresse 145]
[Localité 218]
S.A.R.L. RG SECURITE
représentée par son liquidateur, Monsieur [JT] [DX],
[Adresse 199]
[Localité 212]
Mme [EY] [SK] épouse [IB]
née le [Date naissance 94] 1943 à [Localité 262] (38)
[Adresse 92]
[Localité 328]
M. [OX] [EP]
né le [Date naissance 132] 1929 à [Localité 322] (71)
[Adresse 248]
[Localité 234]
M. [YA] [IX]
né le [Date naissance 104] 1958 à [Localité 319] (69)
[Adresse 178]
[Localité 170]
Mme [IH] [DH] épouse [EP]
née le [Date naissance 18] 1929 à [Localité 305] (71)
[Adresse 247]
[Localité 234]
Mme [GX] [NY] épouse [SH]
née le [Date naissance 19] 1940 à [Localité 294] (69)
[Adresse 83]
[Localité 205]
M. [LJ] [EL]
né le [Date naissance 97] 1971 à [Localité 313] (75)
[Adresse 196]
[Localité 208]
M. [XB] [OU]
né le [Date naissance 35] 1961 à [Localité 262] (38)
[Adresse 270]
[Localité 141]
Mme [VY] [JO] épouse [OB]
née le [Date naissance 70] 1943 à [Localité 302]
[Adresse 183]
[Localité 214]
Mme [JS] [UG]
née le [Date naissance 30] 1973 à [Localité 313] (75)
[Adresse 268]
[Localité 238]
Mme [JZ] [KK]
née le [Date naissance 61] 1972 à [Localité 294] (69)
[Adresse 202]
[Localité 209]
M. [JE] [LR]
né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 276]
[Adresse 244]
[Adresse 274]
[Localité 208]
M. [VF] [XP]
né le [Date naissance 71] 1967 à [Localité 211] (69)
[Adresse 190]
[Localité 215]
Mme [LG] [YO] épouse [EE]
née le [Date naissance 137] 1948 à [Localité 323]
[Adresse 281]
[Localité 169]
M. [GJ] [LZ]
né le [Date naissance 135] 1957 à DAKAR (SÉNÉGAL)
[Adresse 108]
[Localité 328]
M. [GJ] [LS]
né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 296] (69)
[Adresse 159]
[Localité 225]
M. [JH] [VC]
né le [Date naissance 117] 1950 à [Localité 285]
[Adresse 192]
[Localité 151]
M. [R] [BI]
né le [Date naissance 135] 1950 à MINSK (BIÉLORUSSIE)
[Adresse 53]
[Localité 207]
Mme [PX] [SS] épouse [A]
née le [Date naissance 17] 1927 à [Localité 326] (69)
[Adresse 184]
[Localité 206]
Mme [EV] [XL] épouse [NM]
née le [Date naissance 87] 1966 à [Localité 256] (63)
[Adresse 42]
[Localité 234]
M. [GF] [A]
né le [Date naissance 131] 1925 à [Localité 294]
[Adresse 184]
[Localité 206]
Mme [I] [EA]
née le [Date naissance 135] 1954 à [Localité 275] (62)
[Adresse 101]
[Localité 7]
Mme [CK] [LV] épouse [RO]
tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Monsieur [JT] [RO], décédé
née le [Date naissance 76] 1933 à [Localité 294] (69)
[Adresse 157]
[Localité 204]
M. [MR] [RO]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Monsieur [JT] [RO], décédé
né le [Date naissance 139] 1955 à [Localité 297] (69)
[Adresse 198]
[Localité 224]
M. [ER] [RO]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Monsieur [JT] [RO], décédé
né le [Date naissance 117] 1960 à [Localité 300] (69)
[Adresse 156]
[Localité 171]
Mme [WM] [RO] épouse [GS]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Monsieur [JT] [RO], décédé
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 296] (69)
[Adresse 124]
[Localité 208]
M. [OL] [HD]
né le [Date naissance 38] 1952 à MOSCOU (RUSSIE)
chez Monsieur et Madame [KN]
[Adresse 246]
[Localité 180]
Mme [P] [BJ] épouse [HD]
née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 306] (34)
chez Monsieur et Madame [KN]
[Adresse 246]
[Localité 180]
Mme [OE] [J]
née le [Date naissance 50] 1959 à BAJAI (ALGÉRIE)
[Adresse 121]
[Localité 214]
Mme [JA] [JW] épouse [X]
née le [Date naissance 129] 1947 à [Localité 289] (43)
[Adresse 65]
[Localité 226]
Mme [FR] [LC] épouse [TK]
née le [Date naissance 82] 1949 à [Localité 277] (15)
[Adresse 163]
[Localité 207]
M. [ZS] [KZ]
né le [Date naissance 61] 1953 à [Localité 264] (69)
[Adresse 63]
[Localité 173]
Mme [UJ] [U] épouse [XT]
née le [Date naissance 81] 1956 à SORA (ITALIE)
[Adresse 191]
[Localité 174]
M. [IP] [PP]
placé sous curatelle et ayant pour curatrice Mme [MG] [AC], en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [UN] [CF] épouse [PP], décédée,
né le [Date naissance 60] 1948 à [Localité 211] (69)
[Adresse 40]
[Localité 211]
Mme [FC] [GO]
née le [Date naissance 128] 1935 à [Localité 266]
[Adresse 125]
[Localité 208]
M. [KV] [WI]
né le [Date naissance 100] 1969 à [Localité 278] (42)
[Adresse 271]
[Localité 143]
M. [PE] [W]
né le [Date naissance 54] 1969 à [Localité 315] (42)
[Adresse 293]
N°13
[Localité 175]
Mme [CJ] [AR]
née le [Date naissance 158] 1949 à [Localité 308]
[Adresse 249]
[Localité 240]
Mme [SA] [NR] épouse [IT]
née le [Date naissance 123] 1944 à [Localité 295] (69)
[Adresse 194]
[Localité 214]
M. [HV] [HE]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de M. [C] [HE], décédé,
né le [Date naissance 31] 1965 à [Localité 294] (69)
[Adresse 257]
[Localité 142]
M. Louis [HE]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de M. [C] [HE], décédé,
né le [Date naissance 52] 1958 à [Localité 214] (69)*
[Adresse 46]
[Localité 214]
Mme [O] [MF] épouse [OU]
née le [Date naissance 134] 1967 à [Localité 284]
[Adresse 270]
[Localité 141]
M. [JE] [F]
représenté par [CV] [F],
né le [Date naissance 78] 1930 à [Localité 294] (69)
[Adresse 201]
[Localité 210]
Mme [CV] [F]
représentant Mme [EB] [LK] épouse [F], décédée,
[Adresse 98]
[Localité 3]
M. [IG] [OM]
né le [Date naissance 148] 1968 à [Localité 294] (69)
[Adresse 164]
[Localité 228]
M. [YH] [SW]
né le [Date naissance 127] 1946 à TUNIS (ALGÉRIE)
[Adresse 245]
[Localité 221]
Mme [GK] [XB] divorcée [K]
née le [Date naissance 93] 1970 à [Localité 309]
[Adresse 91]
[Localité 251]
Mme [LY] [E]
née le [Date naissance 140] 1961 à [Localité 294] (69)
[Adresse 165]
[Localité 232]
Mme [CK] [SH] épouse [SW]
née le [Date naissance 111] 1950 à [Localité 286] (59)
[Adresse 245]
[Localité 221]
M. [PB] [RH]
né le [Date naissance 77] 1968 à [Localité 261]
[Adresse 237]
[Localité 166]
Mme [VJ] [PT] épouse [WU]
née le [Date naissance 90] 1947 à [Localité 294] (69)
[Adresse 84]
[Localité 208]
M. [AM] [JL]
né le [Date naissance 21] 1939 à [Localité 230] (69)
[Adresse 55]
[Localité 230]
Mme [HI] [JK] épouse [HB]
née le [Date naissance 161] 1977 à [Localité 278] (42)
[Adresse 304]
[Localité 219]
Mme [GR] [KG]
née le [Date naissance 51] 1952 à [Localité 294] (69)
[Adresse 153]
[Localité 311]
Mme [UR] [FF]
née le [Date naissance 43] 1922 à [Localité 295] (69)
[Adresse 119]
[Localité 208]
Mme [IC] [DG] épouse [KG]
née le [Date naissance 82] 1917 à [Localité 294] (69)
[Adresse 79]
[Localité 204]
M. [WB] [VR]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 234] (69)
[Adresse 155]
[Localité 233]
M. [VU] [SO]
né le [Date naissance 126] 1954 à ORANI (ITALIE)
[Adresse 189]
[Localité 227]
M. [ZD] [II]
né le [Date naissance 36] 1954 à [Localité 330] (38)
[Adresse 110]
[Localité 172]
Mme [G] [FM] épouse [GC]
née le [Date naissance 51] 1956 au PORTUGAL
[Adresse 188]
[Localité 210]
M. [D] [OP]
né le [Date naissance 133] 1943 au PORTUGAL
[Adresse 242]
[Localité 223]
Mme [IO] [CZ] épouse [OP]
née le [Date naissance 24] 1943 au PORTUGAL
[Adresse 242]
[Localité 223]
M. [D] [HU]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 106]
[Localité 220]
Mme [BY] [HU] épouse [NU]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
née le [Date naissance 39] 1948 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 64]
[Localité 33]
Mme [AI] [HU] épouse [AT]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
née le [Date naissance 147] 1950 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 102]
[Localité 325] (ITALIE)
Mme [Y] [HU] épouse [NF]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
née le [Date naissance 144] 1952 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 96]
[Localité 325] (ITALIE)
M. [NI] [HU]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
né le [Date naissance 88] 1957 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 185]
[Localité 311]
M. [KW] [HU]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
né le [Date naissance 45] 1959 à [Localité 325] (ITALIE)
[Adresse 86]
[Localité 217]
M. [VU] [HU]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
Né le [Date naissance 118] 1962 à [Localité 295] (69)
[Adresse 116]
[Localité 220]
M. [TD] [HU]
en sa qualité d'héritier venant aux droits de Mme [AV] [ZA] veuve [HU],
Né le [Date naissance 118] 1962 à [Localité 295] (69)
[Adresse 241]
[Localité 217]
M. [YW] [RW]
né le [Date naissance 20] 1981 à [Localité 294] (69)
[Adresse 85]
[Localité 227]
M. [RA] [MC]
né le [Date naissance 67] 1973 à [Localité 294] (69)
[Adresse 197]
[Localité 8]
Mme [CA] [YL] épouse [RW]
née le [Date naissance 29] 1951 à JUANE (Portugal)
[Adresse 85]
[Localité 227]
Mme [PI] [KG] épouse [DK]
née le [Date naissance 69] 1943 à [Localité 294] (69)
[Adresse 59]
[Localité 200]
M. [PB] [KH]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 278] (42)
[Adresse 146]
[Localité 229]
M. [NC] [FG]
né le [Date naissance 66] 1966 en Isère (38)
[Adresse 74]
[Adresse 291]
[Localité 231]
Mme [CM] [NB] épouse [KH]
née le [Date naissance 138] 1972 à [Localité 284] (69)
[Adresse 146]
[Localité 229]
Mme [CK] [UV]
en sa qualité d'héritière venant aux droits de Mme [IC] [BL] épouse [UV], décédée,
[Adresse 47]
[Localité 204]
M. [PB] [KA]
né le [Date naissance 31] 1970 à [Localité 303]
[Adresse 292]
[Adresse 236]
[Localité 4]
Mme [AG] [XE] épouse [YO]
née le [Date naissance 114] 1952 en Isère (38)
[Adresse 317]
[Localité 168]
Mme [WP] [FU] épouse [MY]
née le [Date naissance 43] 1967 à [Localité 262] (38)
[Adresse 287]
[Adresse 182]
[Localité 222]
M. [D] [S]
né le [Date naissance 28] 1940 en ALGERIE
[Adresse 57]
[Localité 176]
[UG] [JS] [ZO]
née le [Date naissance 34] 1975 à [Localité 272]
[Adresse 115]
[Localité 252]
Mme [KO] [IW] épouse [XL]
née le [Date naissance 75] 1928 à [Localité 311] (69)
[Adresse 243]
[Localité 311]
Mme [JD] [NP]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 307] (68)
[Adresse 109]
[Localité 214]
tous représentés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assistés de Me Gérard LEGRAND avocat du cabinet LAMY et Associés avocats au barreau de Lyon
Mme [V] [TV] épouse [KS]
née le [Date naissance 160] 1949 à [Localité 299] (69)
[Adresse 254]
[Localité 203]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON
M. [AM] [KS]
né le [Date naissance 103] 1943 à [Localité 298] (69)
[Adresse 254]
[Localité 203]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assisté de Me Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, siégeant en rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- François MARTIN, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société IPF Europe, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société Sheen, société de droit irlandais. Cette dernière a également ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque sur lequel la société IPFE a déposé les chèques émis par les particuliers auprès de la société Sheen. La société IPFE, qui a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2001, n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle avait reçus.
A la suite d'une lettre d'une cliente soulignant le caractère anormal des opérations, la banque a avisé le Parquet le 17 février 2000.
Par arrêt du 17 décembre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a condamné un dirigeant de la société IPF et un fondé de pouvoir des chefs d'escroqueries et d'infractions à la législation sur les opérations de banque.
Un certain nombre de victimes ont assigné la Banque Populaire Loire et Lyonnais en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen.
Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a donné acte de leur intervention volontaire à :
- Monsieur [HV] [IX],
- Madame [EY] [IB],
- Madame [PX] [MJ],
- la société R.G. Sécurité,
- Madame [PI] [Z],
- Madame [FY] [SD] née [BE],
- Madame [BH] [AO],
- Monsieur [XI] [OF],
- Monsieur [UY] [MM],
- Madame [VM] [OM] née [GD],
- Mademoiselle [LN] [CC],
- Mademoiselle [FY] [GW],
- Monsieur [AM] [KS] et Madame [AM] [KS] née [V] [TV],
- Madame [EV] [CY] [TG] et Monsieur [ZZ] [WF] [TG] aux droits de leur mère décédée Madame [PX] [MJ].
Il a condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer, avec intérêts de droit à :
1 - Monsieur [NX] [RE] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
2 - Monsieur [BU] [MU] les sommes de :
- douze mille cent quatre vingt quinze euros quatre vingt douze cents (12.195,92 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
3 - Madame [TD] [NJ] les sommes de :
- quatorze mille quatre cent quatre vingt deux euros soixante six cents (14. 482,66 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
4- Madame [KO] [XL] les sommes de :
- douze mille cent quatre vingt quinze euros quatre vingt douze cents (12.195,92 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
5 - Madame [EI] [RL] les sommes de :
- trente cinq mille soixante trois euros vingt sept cents (35.063,27 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
6 - Monsieur [RT] [BW] les sommes de :
- neuf mille six cent quatre euros vingt neuf cents (9.604,29 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
7 - Madame [LD] [TZ] née [AY] les sommes de :
- soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un cents (60.979,61 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
8 - Madame [CR] [DT] née [YT]
et 9 - Monsieur [MN] [DT] les sommes de :
- dix mille six cent soixante et onze euros quarante trois cents (10.671,43 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
10 - Madame [I] [VY] [DO] née [L] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
11 - Monsieur [EJ] [KD] les sommes de :
- cinq mille trois cent trente cinq euros soixante douze cents (5.335,72 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
12 - Monsieur [MR] [WI] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
13 - Monsieur [JE] [SZ] les sommes de :
- neuf mille cent quarante six euros quatre vingt quatorze cents (9.146,94 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
14 - Madame [PL] [FL] les sommes de :
- trente quatre mille sept cent vingt trois euros onze cents (34.723,11 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
15 - Mademoiselle [M] [FL] les sommes de :
- quinze mille huit cent cinquante et un euros quatorze cents (15.851,14 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,'
16 - Monsieur [OX] [EP]
et 17 - Madame [IH] [EP] les sommes de :
- vingt cinq mille neuf cent seize euros trente trois cents (25.916,33 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
18 - Monsieur. [LJ] [EL] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
19 - Monsieur [XB] [OU] et 20 - Madame [O] [OU] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
21 - Madame [JS] [UG] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
22 - Madame [LY] [E] les sommes de :
- six mille cent soixante quatorze euros dix neuf cents (6.174,19 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
23 - Monsieur [VF] [XP] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
24 - Monsieur [JH] [VC] les sommes de :
- trente mille quatre cent quatre vingt neuf euros quatre vingts centimes (30.489,80 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
25 - Madame [PX] [A]
et 26 - Monsieur [GF] [A] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 €) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
27 - Monsieur [OL] [HD]
et 28 - Madame [P] [HD] les sommes de :
- quarante neuf mille deux cent vingt trois euros cinquante cents (49.223,50 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
29 - Madame [OE] [J] les sommes de :
- six mille huit cent soixante euros vingt et un cents (6.860,21 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
30 - Madame [FR] [TK] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
31 - Madame [UN] [PP] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
32 - Monsieur [KV] [WI] les sommes de :
- dix mille six cent soixante et onze euros quarante trois cents (10.671,43 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
33 - Madame [CJ] [AR] les sommes de :
- soixante seize mille deux cent vingt quatre euros cinquante et un cents (76. 224,51 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
34 - Monsieur [C] [HE] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15. 244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
35 - Monsieur [JE] [T]
et 36 - Madame [EB] [T] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
37 - Madame [GK] [K] les sommes de :
- vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq cents (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
38 - Monsieur [PB] [RH] les sommes de :
- vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq centis (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
39 - Monsieur [AM] [JL] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
40 - Madame [HI] [JK] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
41- Madame [GR] [KG] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15. 244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
42 - Monsieur [ZD] [II] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
43 - Monsieur [D] [OP] et 44 - Madame [IO] [OP] les sommes de
- soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un cents (60.979,61 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
45 - Monsieur [YW] [RW]
et 46 - Madame [CA] [RW] les sommes de :
- cinquante huit mille cinq cent soixante huit euros quatre vingt seize cents (58.568,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
47 - Monsieur [PB] [KH]
et 48 - Madame [CM] [KH] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
49 - Monsieur [D] [S] les sommes de :
- six mille huit cent soixante euros vingt et un cents (6.860,21 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
50 - Madame [WP] [MY] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
51 - Madame [AG] [YO] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
52 - Monsieur [PB] [KA] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
53 - Madame [IC] [UV] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
54 - Monsieur [NC] [FG] les sommes de
- trente huit mille cent douze euros vingt cinq cents (38.112,25 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
55 - Monsieur [RA] [MC] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
56 - Madame [HU] [AV] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
57 - Madame [G] [GC] les sommes de :
- treize mille sept cent vingt euros quarante et un cents (13.720,41 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
58 - Monsieur [VU] [SO] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
59 - Monsieur [WB] [VR] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
60 - Madame [UR] [FF] les sommes de :
- vingt sept mille quatre cent quarante euros quatre vingt deux cents (27.440,82 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
61 - Madame [VJ] [WU] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
62 - Madame [CK] [SW]
et 63 - Monsieur [YH] [SW] les sommes de :
- vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq cents (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
64 - Monsieur [IG] [OM] les sommes de :
- soixante treize mille cent soixante quinze euros cinquante trois cents (73.175,53 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
65 - Madame [SA] [IT] née [NR] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
66 - Monsieur [PE] [W] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
67 - Madame [FC] [GO] les sommes de :
- soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un cents ( 60.979,61 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
68 - Madame [UJ] [U] les sommes de :
- soixante mille neuf cent soixante dix neuf euros soixante et un cents (60.979,61 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
69 - Monsieur [ZS] [KZ] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
70 - Madame [JA] [X] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
71 - Monsieur [JT] [RO]
et 72 - Madame [CK] [RO] née [LV], les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
73 - Madame [I] [EA] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
74 - Madame [EV] [NM] les sommes de :
- vingt deux mille huit cent soixante sept euros trente cinq cents (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
75 - Monsieur [R] [BI] les sommes de :
- cinquante trois mille trois cent cinquante sept euros seize cents (53.357,16 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
76 - Monsieur [GJ] [LS] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
77 - Madame [LG] [EE] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
78 - Monsieur [JE] [LR] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
79 - Madame [JZ] [KK] les sommes de :
- huit mille neuf cent quatre vingt quatorze euros quarante neuf cents (8.994,49 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
80 - Madame [VY] [OB] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
81 - Madame [GX] [SH] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
82 - Monsieur [HV] [IX] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
83 - Madame [EY] [IB] les sommes de :
- soixante douze mille huit cent soixante dix euros seize cents (72.870,16 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
84 - Madame [EV] [CY] [TG]
et 85 - Monsieur [AM] [GP] [WF] [TG] venant aux droits d'[PX] [MJ] les sommes de :
- trente mille quatre cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt cents (30.498,80 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
86 - la société R.G. Sécurité les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
87 - Madame [PI] [Z] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
88 - Madame [FY] [SD] née [BE] les sommes de :
- neuf mille cent quarante six euros quatre vingt quatorze cents (9.146,94 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
89 - Madame [BH] [AO] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,'
90 - Monsieur [XI] [OF] les sommes de :
- six mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt seize cents (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
91 - Monsieur [UY] [MM] les sommes de :
- quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept cents (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
92 - Madame [VM] [OM] née [GD] les sommes de :
- dix neuf mille huit cent dix huit euros trente sept cents (19.818,37 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
93 - Mademoiselle [LN] [CC] les sommes de :
- sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq cents (7.622,45 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
94 - Mademoiselle [FY] [GW] les sommes de :
- quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre vingt dix cents (15.244,90 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
95 - Monsieur [AM] [KS]
et 96 - Madame [V] [KS] née [TN] les sommes de:
- cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros un cent (152.449,01 euros) en réparation du préjudice subi,
- cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le premier juge a rejeté les demandes de Madame [WX], de Monsieur [LZ], de Madame [KG], de Madame [ZO] et de Madame [DK].
Sur appel de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 29 octobre 2009, rectifié par arrêt du 3 mars 2010, a :
- reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Madame [JD] [NP],
- donné acte à la BP2L de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de Monsieur [NX] [RE], de Monsieur [XI] [OF], de Monsieur [EJ] [KD], de Madame [VY] [OB] née [JO], de Madame [JS] [UG], de Monsieur [JE] [LR], de Madame [JA] [X] née [JW], de Madame [FR] [TK] née [LC], de Monsieur [PE] [W], de Mademoiselle [UR] [FF], de Madame [WP] [MY] née [FU] et de Monsieur [D] [S],
- dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes,
- confirmé le jugement rendu et les condamnations prononcées à l'encontre de la Banque Populaire Loire et Lyonnais au profit des autres intimés sauf à dire que la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JT] [RO] et Madame [CK] [RO] née [LV] doit, en raison du décès de Monsieur [JT] [RO] en cours de procédure, être prononcée au profit des héritiers, Madame [CK] [RO] née [LV], Madame [WM] [GS] née [RO], Messieurs [MR] et [ER] [RO],
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par monsieur [GJ] [LZ],
- l'a infirmé s'agissant de Madame [ZO] et Madame [KG] et a condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame [JS] [ZO] la somme de 131.106,15 euros et à Madame [IC] [KG] la somme de 15.244,90 euros outre intérêts de droit à compter du présent arrêt,
- a condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame [NP] la somme de 7.622,45 euros,
- a condamné la BP2L à payer aux victimes, créancières des condamnations ainsi prononcées, une nouvelle somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 novembre 2011, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique :
- a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Madame [NP], donné acte à la banque de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de Messieurs [RE], [OF], [KD], Mesdames [OB], [UG], Monsieur [LR], Mesdames [X], [TK], Monsieur [W], Mesdames [FF], [MY] et Monsieur [S], dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes et retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte à la société Sheen et son fonctionnement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 et rectifié par arrêt du 03 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Après saisine de la cour de renvoi, la Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de :
- avant-dire-droit, faire injonction à chaque intimé de justifier de sa volonté de participer à la présente instance, et de sa capacité à ester en justice,
Au fond,
- dire que le préjudice et le lien de causalité afférent ne sont pas démontrés,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, dixième chambre, le 13 septembre 2007,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [NP],
- dire que les conditions de la responsabilité ne sont pas caractérisées,
- débouter intégralement les demandeurs,
A titre subsidiaire,
- dire qu'il a y lieu à un partage de responsabilité,
- dire que la responsabilité de la BP2 L est d'un 1/3 du préjudice subi par les demandeurs profanes,
- débouter le cas échéant les demandeurs qui sont des personnes avisées,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
- débouter les personnes suivantes :
Monsieur [PB] [KH]
Monsieur et Madame [YH] et [CK] [SW]
Monsieur [ZS] [KZ]
Madame [OX] [FL]
Madame [GK] [K]
Monsieur et Madame [RW]
Madame [IH] [EP]
Monsieur et Madame [OL] [HD]
Madame [IO] [OP]
Madame [JZ] [KK]
Madame [I] [DO]
Monsieur [LJ] [EL]
Monsieur et Madame [A]
Madame [UN] [PP]
La société R.G. Sécurité
Monsieur [C] [HE]
Monsieur [KV] [WI]
Monsieur et Madame [OU]
Monsieur [VF] [XP]
Monsieur et Madame [MN] et [CR] [DT]
Monsieur [BU] [MU]
Madame [TD] [NJ] - Monsieur [JE] [SZ]
Madame [I] [EA]
Monsieur [ZD] [II]
Monsieur et Madame [T]
Madame [VM] [OM] [GD]
Mademoiselle [JS] [ZO]
Madame [IC] [KG]
A titre plus encore subsidiaire,
- dire que la BP2L a informé les services judiciaires le 17 février 2000, et en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de cette date,
- débouter les personnes suivantes :
Madame [CJ] [AR]
Monsieur [PB] [RH]
Monsieur [AM] [JL]
Madame [HI] [JK]
Madame [AG] [YO]
Monsieur [PB] [KA]
Monsieur [RA] [MC]
Madame [AV] [HU]
Monsieur [WB] [VR]
Madame [SA] [IT]
Madame [FC] [GO]
Madame [EV] [NM]
Madame [LG] [EE]
Madame [GX] [SH]
Monsieur [HV] [IX]
Madame [PI] [Z]
Monsieur et Madame [KS].
En tout état de cause,
- ordonner la restitution des sommes perçues, en exécution de l'arrêt d'appel du 29 octobre 2009 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2011, outre intérêts, et qui n'auraient pas encore été restituées
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que les plaignants n'apportent pas la preuve de leur préjudice et qu'ils ne fournissent aucune précision sur les remboursements qu'ils ont pu obtenir. Elle soutient que le lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices allégués n'est pas établi, que le fait que la société Sheen ait eu un compte dans ses livres n'a eu aucune incidence dans la confiance placée par les investisseurs, qui, pour la plupart, se sont engagés dans l'ignorance de l'existence de ce compte, et qui faisaient confiance à la société IPFE.
Elle souligne qu'un grand nombre de plaignants n'ont pas apporté la preuve que les fonds qu'ils avaient confiés à cette société avaient été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres par la société Sheen ; elle considère sur ce point que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Elle se prévaut de l'imprudence fautive des investisseurs, dont nombre d'entre eux, de part leur situation professionnelle et leur patrimoine, avaient la capacité de déceler l'anormalité des contrats proposés, qui annonçaient des rendements élevés, bien supérieurs aux placements offerts par des établissements de la Place (de l'ordre de 8 % l'an sur deux ans, avec possibilité de percevoir les intérêts par trimestres, semestres, années ou au terme des deux années). Elle souligne que dans leurs conclusions de parties civiles, les plaignants ont relevé que les objectifs financiers étaient, dès le début, irréalisables.
Elle fait valoir que les investisseurs ont pour la plupart bénéficié de plus-values, acomptes sur valeur de rachat, et autres formes de rémunération et que certains d'entre eux n'en étaient pas à leurs premiers placements auprès des sociétés IPFE et Sheen. Elle ajoute que le fait que les placements étaient investis dans un fonds irlandais et que les contrats indiquaient sans autre précision qu'il s'agissait 'd'opération sur instruments bancaires et d'assurances de banques classées parmi les cents premières banques...' aurait nécessairement dû attirer l'attention des investisseurs.
Subsidiairement, elle considère que les fautes de ces derniers ont concouru au moins pour deux tiers à leurs préjudices.
Très subsidiairement, elle fait valoir :
- que le tribunal a retenu, au titre de la période litigieuse, les dates du 12 novembre 1999, date d'ouverture du compte, au 20 mai 2000, date de clôture, alors qu'elle avait alerté les services de police bien avant la date de clôture du compte et qu'elle avait officiellement informé le Parquet dès le 17 février 2000 :
- que certains chèques versés aux débats ne correspondent pas à cette période et ont parfois été encaissés sur une autre banque,
- que certains plaignants ne justifient par aucune pièce du versement,
- que certains ne justifient pas de l'encaissement sur le compte ouvert en ses livres.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de Madame [NP], en l'absence d'éléments nouveaux justifiant une telle intervention sans respect du double degré de juridiction.
Les intimés, hormis Monsieur et Madame [KS], demandent à la cour de ;
- S'agissant de Monsieur [NX] [RE], Monsieur [XI] [OF], Monsieur [EJ] [KD], Madame [VY] [OB] née [JO], Madame [JS] [UG], Monsieur [JE] [LR], Madame [JA] [X] née [JW], Madame [FR] [TK] née [LC], Monsieur [PE] [W], Mademoiselle [UR] [FF], Madame [WP] [MY] née [FU] et Monsieur [D] [S]
- déclarer les demandes formulées par la Banque Populaire Loire et Lyonnais irrecevables et mal fondées,
- S'agissant de l'ensemble des intimés
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire :
- que la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JE] [T] en raison du décès de Monsieur [JE] [T] en cours de procédure être prononcée au profit de son héritière :
Madame [CV] [JE] :
- que la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JT] [RO] et Madame [CK] [RO] née [LV] en raison du décès de Monsieur [JT] [RO] en cours de procédure être prononcée au profit des héritiers :
Madame [CK] [RO] née [LV],
Madame [WM] [GS] née [RO],
Messieurs [MR] et [ER] [RO],
- que la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JE] [SZ] en raison du décès de Monsieur [JE] [SZ] en cours de procédure être prononcée au profit de ses héritiers:
Madame [VY] [SZ] née [XX] - Monsieur [OI] [SZ]
Monsieur [MV] [SZ]
Mademoiselle [BC] [SZ],
- que la condamnation prononcée au profit de Madame [PX] [IL] divorcée de premières noces de Monsieur [ZW] [TG] et veuve en seconde noces de Monsieur [N] [MJ] en raison du décès de Madame [PX] [IL] divorcée [TG] veuve [MJ] en cours de procédure être prononcée au profit des héritiers :
Madame [EV] [TG],
Monsieur [AM] [TG],
- que la condamnation prononcée au profit de Madame [IC] [UV] née [BL] en raison du décès de Madame [IC] [UV] née [BL] en cours de procédure au profit de son héritière:
Madame [CK] [UV],
- que la condamnation prononcée au profit de Madame [UN] [PP] née [CF] en raison du décès de Madame [UN] [PP] née [CF] en cours de procédure être prononcée au profit de son héritier :
Monsieur [IP] [PP],
- que la condamnation prononcée au profit de Monsieur [C] [HE] en raison du décès de Monsieur [C] [HE] en cours de procédure être prononcée au profit de son héritière :
Monsieur [HV] [HE],
Monsieur [ZK] [HE],
- que la condamnation prononcée au profit de Madame [AV] veuve [HU], née [ZA] en raison du décès de Madame [AV] veuve [HU], née [ZA] en cours de procédure au profit des héritiers :
Monsieur [D] [HU],
Madame [BY] [NU] née [HU],
Madame [AI] [AT] née [HU],
Madame [Y] [NF] née [HU],
Monsieur [NI] [HU],
Monsieur [KW] [HU],
Monsieur [VU] [HU],
Monsieur [TD] [HU]
- S'agissant de Madame [JS] [ZO] ainsi que Madame [IC] [KG] et Monsieur [GJ] [LZ]
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer les appelants recevables en leur action,
- dire que la Banque Populaire Loire et Lyonnais a commis une faute à l'origine du préjudice subi par chacun des appelants,
En conséquence,
Condamner la Banque Populaire Loire et Lyonnais à verser respectivement les sommes de:
- 131.106,15 euros (860.000 FF) à Madame [JS] [ZO],
- 4.573,43 euros (30.000 FF) à Monsieur [GJ] [LZ],
- 15.244,90 euros (100.000 FF) à Madame [IC] [KG].
S'agissant de l'intervention volontaire de Madame [JD] [NP]
- déclarer Madame [JD] [NP] recevable en la forme son intervention volontaire principale,
Et statuant sur le fond de la demande,
- dire que la Banque Populaire Loire et Lyonnais a commis une faute à l'origine du préjudice subi par Madame [JD] [NP],
En conséquence condamner la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame [JD] [NP] la somme de 7.622,45 euros (50.000 francs) outre intérêts de droit à compter de son intervention volontaire,
S'agissant de Madame [FC] [GO]
Condamner la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame [FC] [GO], au titre du complément du préjudice subi, la somme de 3.207,22 euros (21.038 francs) subséquent à l'annulation de la vente outre les sommes qui lui ont été d'ores et déjà allouées par le Tribunal,
Ils rappellent qu'il a été définitivement jugé que la Banque Populaire a manqué aux obligations lui incombant, tant lors de l'ouverture du compte de la société Sheen que de son fonctionnement. Ils considèrent qu'elle ne saurait se prévaloir de son intervention auprès du Ministère Public pour atténuer la portée de ses fautes, puisqu'elle n'a agi ainsi qu'en raison de la lettre qui lui a été adressée par une de ses clientes le 14 décembre 1999, et avec une lenteur certaine dès lors qu'elle n'a avisé le Parquet que le 17 février 2000
Ils soutiennent qu'ils justifient intégralement de leur préjudice et que, s'agissant d'une vaste escroquerie financière s'étant traduite par la dissipation des fonds ou leur transfert à l'étranger, notamment aux Bahamas, aucun remboursement n'a été obtenu, et les fonds sont irrémédiablement perdus, ainsi que l'a admis la juridiction pénale. Ils précisent qu'ils ne peuvent espérer aucun dividende de la liquidation judiciaire de la société IPF, et que l'action en responsabilité engagée à l'encontre du commissaire aux comptes de cette société ne peut les empêcher de poursuivre l'indemnisation de leur préjudice à l'encontre de la banque.
Ils considèrent qu le lien de causalité entre les fautes commises et leur préjudice est certain. Ils font valoir que le compte ouvert auprès de la Banque Populaire a été utilisé pour détourner les fonds collectés et, pour certaines victimes, pour asseoir la crédibilité des sociétés IPF et Sheen, et que le fait que la plupart d'entre eux ait ignoré l'existence de ce compte est sans incidence. Ils soulignent que de nombreux chèques ont été établis avec mention de la banque en tant que bénéficiaire et qu'une partenariat avec la Banque Populaire était mis en exergue par certains commerciaux.
Ils contestent avoir commis une imprudence fautive. Ils précisent qu'ils étaient 'non avertis' en matière de placements financiers et que, pour la plupart, âgés ou de condition modeste, ils ont été victimes d'un montage particulièrement habile. Ils considèrent qu'il ne saurait leur être reproché un défaut de diligence, alors qu'ils se sont constitués partie civile dans le cadre de l'information pénale, que l'adresse de la société Sheen en Irlande ne constitue qu'une simple domiciliation, qu'elle ne disposait d'aucun actif dans ce pays, qu'une enquête en Italie où se situaient ses locaux a permis de constater que ceux-ci avaient disparu, que la société n'avait jamais été immatriculée dans ce pays et qu'elle n'était qu'une coquille ayant servi de véhicule à une vaste escroquerie.
Madame [NP] soutient que son intervention volontaire à hauteur d'appel est recevable, dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale.
Monsieur et Madame [KS] concluent à la confirmation du jugement, et demandent que les intérêts courent à compter de leur intervention volontaire du 16 juillet 2002. Ils font valoir qu'ils ont versé à la société Sheen, le 23 mars 2000, un chèque de 152.449,02 euros dont ils n'ont obtenu aucun remboursement. Ils soutiennent que la Banque Populaire ne caractérise pas en quoi ils auraient commis une faute, qu'elle ne démontre pas le caractère hors norme du placement proposé, et que leur situation n'était pas de nature à leur permettre d'apprécier les risques du placement. Monsieur [KS] précise qu'il a été hospitalisé pour une très grave opération du cerveau à la fin de l'année 1999 qui l'a laissé hémiplégique, et qu'en raison de la diminution de ses capacités physiques et de sa faiblesse intellectuelle, il a fait appel à la société IPF et à la Banque Populaire pour placer ses avoirs financiers.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais a notifié de nouvelles conclusions le jour de l'ordonnance de clôture. Les intimés ont sollicité le rejet de ces écritures tardives.
MOTIFS
Attendu que la Banque Populaire Loire et Lyonnais (ci-après Banque Populaire) a notifié de nouvelles conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ; que dès lors que celles-ci renferment une argumentation nouvelle, les intimés n'ont pas été en mesure d'y répliquer utilement, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire et du nombre de parties ; que ces conclusions tardives doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu qu'en application de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat est dispensé de justifier du mandat donné par la partie qu'il représente ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner aux intimés de justifier de leur 'volonté propre de participer à la présente instance'; que la Banque Populaire, qui ne soulève pas de fin de non recevoir sur ce point, n'établit par aucun élément que certains intimés, qu'elle ne désigne pas, ne disposeraient pas de la capacité d'agir en justice ;
Attendu que l'arrêt rendu le29 octobre 2009 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Madame [NP], donné acte à la banque de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de Messieurs [RE], [OF], [KD], Mesdames [OB], [UG], Monsieur [LR], Mesdames [X], [TK], Monsieur [B], (en réalité [W]), Mesdames [FF], [MY] et Monsieur [S], dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes et retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte de la société Sheen et son fonctionnement ; que la cour de renvoi ne peut dès lors statuer à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de la cassation ; qu'il est dès lors acquis notamment que l'intervention volontaire de Madame [NP] est recevable en la forme, et que la Banque Populaire a commis des fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ;
Attendu que la Banque Populaire ne démontre pas qu'en raison de leur profession, de leur expérience, de leur compétence ou de leur situation personnelle, les intimés étaient des investisseurs avertis en matière de placements financiers ; que cette qualité ne saurait être déduite des seules professions exercées par certains d'entre eux et énumérées par la banque
(un comptable, un consultant, un agent commercial, une gérante de société, un ingénieur informatique, un comptable, un directeur de société, un chargé d'affaire, une directrice, un cadre dirigeant, un chef d'entreprise, un PDG, un cadre, un directeur, un consultant financier); que la plupart des victimes étaient des personnes âgées qui n'ont effectué que des placements relativement modestes ;
Attendu que les contrats proposés ne présentaient pas, à l'époque des faits, de 'caractéristiques hors normes', tant en ce qui concerne le taux d'intérêt annoncé que les modalités de perception des intérêts ; qu'il en va de même du fait que les placements étaient investis dans un fonds irlandais, ou que les contrats indiquaient qu'il s'agissait 'd'opérations sur instruments bancaires et d'assurances de banque, classées parmi les cent premières banques' ; que si quelques investisseurs avaient déjà contracté avec la société Sheen avant l'ouverture du compte dans les livres de la Banque Populaire, il n'est pas établi que ces précédents placements auraient dû éveiller leurs soupçons, dès lors qu'aucune pièce ne fait apparaître qu'ils avaient connaissance d'un non respect par la société Sheen ou la société IPE de leurs engagements, au moment des placements effectués au cours de la période de fonctionnement du compte Banque Populaire ;
Attendu que si les produits financiers devaient faire l'objet de déclarations fiscales et si l'administration a, dans quelques dossiers, imposé les intérêts prévus aux contrats, même si ceux-ci n'avaient pas été remboursés, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation du bien fondé des demandes des intimés ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à ces derniers un défaut de diligence, alors que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale ont établi que l'adresse de la
société Sheen en Irlande ne constituait qu'une domiciliation, que ses locaux en Italie avaient disparu, qu'elle n'avait jamais été immatriculée dans ce pays, qu'elle ne possédait aucun actif dans ces deux pays et qu'elle ne constituait qu'une 'coquille' ayant servi à la réalisation d'une vaste escroquerie ; que par ailleurs, les victimes se sont constituées parties civiles dans le cadre de l'information pénale ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi que les investisseurs ont commis une faite de nature à exonérer totalement ou partiellement la Banque Populaire de sa responsabilité;
Attendu, sur le lien de causalité entre les fautes de la banque et les préjudices allégués, que ne peuvent être retenus que les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la Banque Populaire entre la date d'ouverture de ce compte le 12 novembre 1999 et celle de sa clôture le 26 mai 2000 ;
que la situation de chacun des intimés sera examinée ultérieurement, au regard de cette observation ; que l'information que la Banque Populaire a donné au Parquet le 17 février 2000 a été sans incidence sur le maintien des opérations et des escroqueries commises, les fautes commises par elle et définitivement retenues ayant permis à la société Sheen de poursuivre son activité illicite ;
Attendu que le compte ouvert au nom de la société Sheen auprès de la Banque Populaire a été utilisé pour détourner les fonds collectés, et, pour certaines victimes, pour asseoir la crédibilité des sociétés IPF et Sheen ; qu'en ouvrant ce compte, puis en le laissant fonctionner dans des conditions reconnues comme fautives, la banque a permis à la société Sheen de poursuivre son activité frauduleuse en [UJ], de collecter des fonds sur le territoire français puis de les transférer à l'étranger, et a donc, par ses manquements, contribué à la réalisation du préjudice des intimés ; qu'en outre, le chargé de clientèle de la
banque a indiqué, en cours d'enquête, que pour faciliter l'encaissement des chèques collectés par la société IPF pour le compte de la société Sheen et pour éviter d'avoir à les envoyer à Monsieur [H] à Milan, il avait suggéré à la société IPF d'indiquer comme bénéficiaire la Banque Populaire Loire et Lyonnais, et que, pour éviter toute confusion entre son établissement et la société Sheen, il lui avait été demandé d'intervenir auprès de la société IPF Europe pour que Monsieur [H] donne un pouvoir limité à l'endos des chèques à un administrateur de cette société ; que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est suffisamment démontré ; qu'il est indifférent que certains des investisseurs aient ignoré l'existence du compte Banque Populaire, ou que d'autres aient effectué préalablement
d'autres placements auprès des sociétés incriminées ;
Attendu que la victime d'un dommage est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice auprès de chacun des co-auteurs ayant contribué à la réalisation de ce dommage ; que l'existence d'une action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes de la société IPF, en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon, ne constitue pas un obstacle à l'action dirigée à l'encontre de la Banque Populaire ;
Attendu que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale ont confirmé la perte irrémédiable des fonds transférés frauduleusement à l'étranger ; qu'en l'absence d'actif significatif de la société IPF, les créanciers chirographaires ne peuvent espérer percevoir un dividende dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'à l'exception de Madame [LY] [E], qui a reçu le versement d'un acompte de 9.500 francs de la société IPF Europe, les autres intimés n'ont pas obtenu de remboursement ;
Attendu que les victimes, dont les noms sont précisés ci-après, justifient par la production des contrats, des chèques en recto-verso, ou par le justificatif de virements, que les chèques qu'ils ont établis ont bien été encaissés au cours de la période susvisée par la Banque Populaire, qui apparaît sur l'endos des chèques ou qui figurait comme bénéficiaire; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé sur les condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [T], de Monsieur et Madame [A], de Madame [LY] [E], de Madame [OE] [J], de Monsieur [D] [S], de Madame [GK] [K], de Madame [SA] [IT], de Monsieur [ZS] [KZ], de Monsieur [RT] [BW], de Madame [EV] [NM], de Monsieur et Madame [OP], de Monsieur [PB] [RH], de Monsieur [JE] [SZ]; de Monsieur [MR] [WI], de Monsieur [KV] [WI], de Madame [KO] [XL], de Madame [AG] [YO], de Madame [LG] [EE], de Monsieur [LJ] [EL], de Madame [CJ] [AR], de Madame [I] [EA], de Monsieur et Madame [DT], de Monsieur [R] [BI], de Monsieur et Madame [HD], de Madame [FC] [GO], de Madame [FY] [GW], de Madame [I] [DO], de Monsieur et
Madame [EP], de Monsieur [VF] [XP], de Monsieur [WB] [VR], de Madame [VJ] [WU], de Monsieur [JH] [VC], de Madame [LD] [TZ], de Madame [PL] [FL], de Monsieur et Madame [SW], de Madame [EI] [RL], de Madame [UN] [PP], de Monsieur [VU] [SO], de Monsieur et Madame [OU], de Madame [TD] [NJ], de Monsieur [C] [HE], de Monsieur [GJ] [LS], de Monsieur [PB] [KA], de Monsieur et Madame [KH], de Monsieur [AM] [JL], de Madame [HI] [JK], de Madame [GR] [KG], de Madame [AV] [HU], de Madame [G] [GC], de Monsieur [NC] [FG], de Monsieur [BU] [MU], de Madame [UJ] [U], de Monsieur [IG] [OM], de Monsieur et Madame [TG], de Madame [YE] [Z], de Madame [FY] [SD], de Madame [BH] [AO], de Monsieur [UY] [MM], et de Madame [LN] [CC] ; que les condamnations prononcées au profit de victimes décédées en cours de procédure le seront au profit de leurs héritiers, ainsi qu'il est demandé ;
Attendu que Monsieur [LZ], Madame [NP] et Madame [ZO] justifient dans les mêmes conditions de l'encaissement de leurs chèques sur le compte ouvert à la Banque Populaire, et du montant du préjudice qu'ils sollicitent ; que la Banque Populaire sera condamnés à payer :
- à Madame [ZO], la somme de 131.106,15 euros,
- à Monsieur [LZ], la somme de 4.573,43 euros,
- à Madame [NP], la somme de 7.622,45 euros,
que les intérêts devront courir au taux légal sur ces sommes à compter du présent arrêt qui fixe leur créance indemnitaire ;
Attendu que Monsieur et Madame [KS], Monsieur et Madame [HP], Monsieur [RA] [MC], Madame [M] [FL], Madame [CK] [UV], Madame [JS] [UG], Monsieur [ZD] [II], Madame [JZ] [KK], Madame [GX] [SH], Madame [VM] [OM], Monsieur [YA] [IX], Madame [EY] [IB] et la société RG Sécurité ne justifient pas de l'encaissement sur le compte ouvert à la Banque Populaire des chèques ou fonds remis aux sociétés incriminées ; que leurs demandes doivent dès lors être rejetées ;
Attendu que Madame [IH] [WX], et Madame [PI] [DK], dont les demandes ont été rejetées par le premier juge, ne formulent aucune prétention à hauteur d'appel ;
Attendu que Madame [CK] [RO] et les héritiers de Monsieur [JT] [RO] n'établissent l'encaissement sur le compte Banque Populaire que du chèque de 50.000 francs du 22 décembre 1999 ; que par contre, rien ne démontre que le chèque du même montant du 22 mai 2000 a été encaissé sur ce compte ; que leur demande doit être réduite à 7.622,45 euros ;
Attendu que Madame [FC] [GO] n'établit pas le lien de causalité existant entre le versement d'un chèque de 400.000 francs le 05 avril 2000et sa renonciation à réitérer un compromis de vente qu'elle a régularisé le 02 octobre 2000 ; que sa demande tendant à la condamnation de la Banque Populaire à lui payer la somme de 3.207,22 euros à ce titre doit être rejetée ;
Attendu que Madame [IC] [KG] ne justifie pas de la souscription d'un contrat à son nom, ni du versement d'un chèque de 100.000 francs ; qu'elle produit, à l 'appui de sa réclamation, une copie de chèque identique à celui ayant accompagné le contrat souscrit par Madame [GR] [KG] ; qu'elle doit être déboutée de sa demande ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation et le présent arrêt constituent les titres exécutoires permettant d'opérer les restitutions des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 14 septembre 2012,
Confirme le jugement entrepris sur les condamnations prononcées en faveur de Monsieur et Madame [T], de Monsieur et Madame [A], de Madame [LY] [E], de Madame [OE] [J], de Monsieur [D] [S], de Madame [GK] [K], de Madame [SA] [IT], de Monsieur [ZS] [KZ], de Monsieur [RT] [BW], de Madame [EV] [NM], de Monsieur et Madame [OP], de Monsieur [PB] [RH], de Monsieur [JE] [SZ], de Monsieur [MR] [WI], de Monsieur [KV] [WI], de Madame [KO] [XL], de Madame [AG] [YO], de Madame [LG] [EE], de Monsieur [LJ] [EL], de Madame [CJ] [AR], de Madame [I] [EA], de Monsieur et Madame [DT], de Monsieur [R] [BI], de Monsieur et Madame [HD], de Madame [FC] [GO], de Madame [FY] [GW], de Madame [I] [DO], de Monsieur et Madame [EP], de Monsieur [VF] [XP], de Monsieur [WB] [VR], de Madame [VJ] [WU], de Monsieur [JH] [VC], de Madame [LD] [TZ], de Madame [PL] [FL], de Monsieur et Madame [SW], de Madame [EI] [RL], de Madame [UN] [PP], de Monsieur [VU] [SO], de Monsieur et Madame [OU], de Madame [TD] [NJ], de Monsieur [C] [HE], de Monsieur [GJ] [LS], de Monsieur [PB] [KA], de Monsieur et Madame [KH], de Monsieur [AM] [JL], de Madame [HI] [JK], de Madame [GR] [KG], de Madame [AV] [HU], de Madame [G] [GC], de Monsieur [NC] [FG], de Monsieur [BU] [MU], de Madame [UJ] [U], de Monsieur [IG] [OM], de Monsieur et Madame [TG], de Madame [YE] [Z], de Madame [FY] [SD], de Madame [BH] [AO], de Monsieur [UY] [MM] et de Madame [LN] [CC] ;
Dit que :
- la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JE] [T], décédé, est prononcée au profit de son héritière :
* Madame [CV] [JE],
- la condamnation prononcée au profit de Monsieur [JE] [SZ], décédé, est prononcée au profit de ses héritiers :
* Madame [VY] [SZ] née [XX]
* Monsieur [OI] [SZ]
* Monsieur [MN] [SZ]
* Mademoiselle [BC] [SZ],
- la condamnation prononcée au profit de Madame [PX] [IL], décédée, est prononcée au profit des héritiers :
* Madame [EV] [TG]
* Monsieur [AM] [TG],
- la condamnation prononcée au profit de Madame [UN] [PP] née [CF], décédée, est prononcée au profit de son héritier :
* Monsieur [IP] [PP],
- la condamnation prononcée au profit de Monsieur [C] [HE], décédé, est prononcée au profit de ses héritiers :
* Monsieur [HV] [HE]
* Monsieur [ZK] [HE],
- la condamnation prononcée au profit de Madame [AV] [HU] née [ZA], décédée, est prononcée au profit des héritiers :
* Monsieur [D] [HU]
* Monsieur [BY] [NU] née [HU]
* Madame [AI] [AT] née [HU]
* Madame [Y] [NF] née [HU]
* Monsieur [NI] [HU]
* Monsieur [KW] [HU]
* Monsieur [VU] [HU]
* Monsieur [TD] [HU],
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [IH] [WX], de Madame [IC] [KG], et de Madame [PI] [DK],
Le réforme pour le surplus;
Déboute Monsieur et Madame [KS], Monsieur et Madame [HP], Monsieur [RA] [MC], Madame [M] [FL], Madame [CK] [UV], Madame [JS] [UG], Monsieur [ZD] [II], Madame [JZ] [KK], Madame [GX] [SH], Madame [VM] [OM], Monsieur [YA] [IX], Madame [EY] [IB], la société RG Sécurité, de leurs demandes,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- à Madame [JS] [ZO], la somme de 131.106,15 euros,
- à Monsieur [GJ] [LZ], la somme de 4.573,43 euros,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à Monsieur [MR] [RO], Monsieur [ER] [RO], Madame [WM] [GS] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [JT] [RO], Madame [CK] [RO] en con nom personnel et en qualité d'héritière de Monsieur [JT] [RO], la somme de 7.622,45 euros,
Ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame [JD] [NP] la somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Madame [FC] [GO] de sa demande en paiement de la somme de 3.207,22 euros,
Rejette la demande de la Banque Populaire Loire et Lyonnais tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [A], Madame [LY] [E], Madame [OE] [J], Monsieur [D] [S], Madame [GK] [K], Madame [SA] [IT], Monsieur [ZS] [KZ], Monsieur [RT] [BW], Madame [EV] [NM], Monsieur et Madame [OP], Monsieur [PB] [RH], Monsieur [JE] [SZ], Monsieur [MR] [WI], Monsieur [KV] [WI], Madame [KO] [XL], Madame [AG] [YO], Madame [LG] [EE], Monsieur [LJ] [EL], Madame [CJ] [AR], Madame [I] [EA], Monsieur et Madame [DT], Monsieur [R] [BI], Monsieur et Madame [HD], Madame [FC] [GO], Madame [FY] [GW], Madame [I] [DO], Monsieur et Madame [EP], Monsieur [VF] [XP], Monsieur [WB] [VR], Madame [VJ] [WU], Monsieur [JH] [VC], Madame [LD] [TZ], Madame [PL] [FL], Monsieur et Madame [SW], Madame [EI] [RL], Madame [UN] [PP], Monsieur [VU] [SO], Monsieur et Madame [OU], Madame [TD] [NJ], Monsieur [C] [HE], Monsieur [GJ] [LS], Monsieur [PB] [KA], Monsieur et Madame [KH], Monsieur [AM] [JL], Madame [HI] [JK], Madame [GR] [KG], Madame [AV] [HU], Madame [G] [GC], Monsieur [NC] [FG], Monsieur [BU] [MU], Madame [UJ] [U], Monsieur [IG] [OM], Monsieur et Madame [TG], Madame [YE] [Z], Madame [FY] [SD], Madame [BH] [AO], Monsieur [UY] [MM], Madame [LN] [CC], Madame [JS] [ZO], Monsieur [GJ] [LZ], à Madame [CK] [RO] et aux héritiers de Monsieur [JT] [RO], et à Madame [NP], à chacun, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à Monsieur et Madame [KS], Monsieur et Madame [HP], Monsieur [RA] [MC], Madame [M] [FL], Madame [CK] [UV], Madame [JS] [UG], Monsieur [ZD] [II], Madame [JZ] [KK], Madame [GX] [SH], Madame [VM] [OM], Monsieur [YA] [IX], Madame [EY] [IB], la société RG Sécurité, Madame [IH] [WX], Madame [IC] [KG], Madame [PI] [DK], la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais au surplus des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats.
Le Greffier Le Président