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04/12/2012 | FRANCE | N°11/01393

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 décembre 2012, 11/01393


R.G : 11/01393









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2011



RG : 2007/8071

ch n°1





WILTORD



C/



[E]

[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Décembre 2012







APPELANT :



M. [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Seine Saint Denis

)

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ









INTIMES :



M. [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (Gard)

[Adresse 6]

...

R.G : 11/01393

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 février 2011

RG : 2007/8071

ch n°1

WILTORD

C/

[E]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Décembre 2012

APPELANT :

M. [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Seine Saint Denis)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMES :

M. [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (Gard)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL BRS RODL & PARTNER, avocats au barreau de PARIS

Melle [D] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL JURILEX, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [F] [E] a assigné Monsieur [S] [I], footballeur professionnel, en paiement de la somme de 91.470 euros correspondant à une commission non réglée. Il a exposé que dans le cadre d'un mandat confié par Monsieur [I] à titre personnel et par la société La Firme W, dont il était le gérant et qui avait pour objet de représenter ses intérêts sportifs, médiatiques et commerciaux, à la société Fidustar, dont il était salarié, de gérer sa carrière et de négocier son transfert vers le club d'Arsenal London, il était en charge de ce transfert qu'il a réussi à négocier, que compte tenu de cette réussite, Monsieur [I] lui avait confié à titre personnel une nouvelle mission consistant dans la gestion de ses relations avec le club et son entraîneur, et plus particulièrement dans son maintien aussi longtemps que possible au sein du club d'Arsenal, que par lettre du 14 novembre 2000, il s'était engagé à lui verser une commission complémentaire de 600.000 francs avant le 30 octobre 2004 dans l'hypothèse où son contrat avec le club Arsenal se terminait au 30 juin 2004, que ce contrat s'est effectivement terminé à cette date, mais que la commission prévue n'a pas été payée.

Monsieur [I] a assigné en garantie Madame [P], engagée par la société Firme W en qualité de directrice de la communication et des relations publiques, rédactrice pour partie de la lettre du 14 novembre 2000

Monsieur [E] n'ayant produit, au soutien de sa demande, qu'une photocopie de l'engagement revendiqué par lui, Monsieur [I] a contesté l'existence d'un original et la conformité du document produit.

Par ordonnance du 30 septembre 2008, le juge de la mise en état a fait injonction à Monsieur [E] de communiquer l'original du mandat du 1er août 2002 et de la lettre d'engagement du 14 novembre 2000. Néanmoins, Monsieur [E] n'a pas produit les pièces originales.

Par jugement du 02 février 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 91.470 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la demande du 28 décembre 2007, débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [I] à l'encontre de Madame [P].

Monsieur [I], appelant, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur [E].

Il soutient que sa déclaration d'appel n'est pas affectée de nullité en raison de la mention d'une adresse inexacte, dès lors que Monsieur [E] ne rapporte la preuve d'aucun grief, puisqu'il a notifié sa nouvelle adresse dès le 26 avril 2011. Il ajoute 'de manière surabondante', que la question de la recevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Il considère que les documents produits par Monsieur [E] sont dépourvus de valeur probante. Il rappelle que celui-ci n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été délivrée par le juge de la mise en état de produire l'original du mandat et de la lettre d'engagement, alors que lui-même a toujours contesté l'existence d'un original, et par conséquent une quelconque fidélité entre le document produit et le prétendu original, ainsi que le caractère durable de la copie. Il estime que dans ces conditions la copie produite par Monsieur [E] ne peut valoir commencement de preuve par écrit. Il précise que les documents versés aux débats par ce dernier n'ont aucune date certaine, que le rajout manuscrit de Madame [P] n'est pas non plus daté, et que la pièce produite procède d'un montage. A titre subsidiaire, il fait valoir que les écrits de Madame [P] ne peuvent valoir complément de preuve dès lors qu'elle était en litige avec lui et qu'elle est directement intéressée au protocole qui mentionne qu'elle pourrait être bénéficiaire d'une partie des gains. Il ajoute qu'il justifie que ce n'est pas Monsieur [E] qui est intervenu comme son mandataire, mais Maître [V] [H].

A titre subsidiaire, il se prévaut de l'absence de cause de la lettre d'engagement de novembre 2000, alors que Monsieur [E] ne prouve pas être intervenu à l'occasion de la conclusion de son contrat avec le club d'Arsenal ou de son maintien au sein de ce club jusqu'au 30 juin 2004. Il souligne que contractuellement, il était assuré de rester au sein de ce club jusqu'au 30 juin 2004 et qu'aucune intervention postérieure n'était nécessaire pour qu'il s'y maintienne jusqu'à cette date.

Il invoque également la nullité de l'acte du 14 novembre 2000 pour cause illicite, en raison de la violation des dispositions impératives du statut d'agent sportif. Il rappelle que le règlement FIFA du 11 décembre 1995 contraignait tout agent de footballeur à être titulaire d'une licence et que Monsieur [E] n'a jamais eu le statut d'agent agréé par la FIFA. Il fait valoir que la loi du 06 juillet 2000 ayant imposé la possession d'une licence d'agent est antérieure à l'acte du 14 novembre 2000, peu important que le décret ayant défini les nouvelles modalités d'attribution de la licence soit postérieur. Il ajoute que l'article 15 - II de la loi du 16 juillet 1984 prohibe la pratique du double mandat et prévoit que la conclusion d'une convention en méconnaissance de cette prohibition est frappée d'une nullité d'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du lien existant entre le mandat confié à la société Fidustar le 1er août 2000 et ce que Monsieur [E] qualifie d'engagement unilatéral du 14 novembre 2000.

Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] et de Madame [P]

à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, en raison de leurs manoeuvres concertées pour obtenir le versement de commissions indues. Il demande, le cas échéant, la condamnation de Madame [P] à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [E], et considère que les manoeuvres qu'elle a mises en oeuvre sont constitutives d'une faute lourde, intentionnelle et détachable de ses fonctions salariées.

Monsieur [E] conclut à titre principal à la nullité de la déclaration d'appel mentionnant une adresse inexacte de Monsieur [I], et soutient que cette irrégularité lui a causé grief puisqu'il n'a pu ni signifier ni exécuter le jugement portant exécution provisoire.

Au fond, il conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que Monsieur [I] s'est régulièrement engagé par lettre du 14 novembre 2000 à lui payer avant le 30 octobre 2004 une commission de 91.470 euros dans l'hypothèse où son contrat avec Arsenal se terminait au 30 juin 2004 et que ce contrat s'est effectivement terminé à cette date. Il fait valoir que les documents qu'il produit sont des copies fidèles du mandat du 1er août 2000 et de l'engagement de Monsieur [I] du 14 novembre 2000, qu'ils ont date certaine et qu'ils sont corroborés par l'aveu de Madame [P] et la chronologie des faits. Ils précise que la société Fidustar, dont il était alors le salarié, a été l'agent de Monsieur [I] chargé de négocier son transfert vers le club Arsenal, que l'une de conditions déterminantes du mandat était qu'il soit lui-même chargé du dossier, qu'après la négociation d'un accord de principe avec ce club, le mandat de la société Fidustar a pris fin, que le contrat conclu entre Monsieur [I] et le club Arsenal prévoyait que ce dernier s'engageait à lui verser une prime dans les conditions suivantes :

- 1.000.000 francs s'il était encore joueur du club au 31 août 2001,

- 1.000.000 francs s'il l'était encore au 31 août 2002,

- 1.000.000 francs s'il l'était au 31 août 2002.

Il affirme que Monsieur [I], qui avait tout intérêt à poursuivre son contrat jusqu'au 30 juin 2004, s'est engagé, par lettre du 14 novembre 2000, à lui verser une commission complémentaire de 600.000 francs avant le 30 octobre 2004 dans l'hypothèse où son contrat se terminait au 30 juin 2004. Il considère dès lors que la lettre d'engagement du 14 novembre 2000 avait bien une cause, d'autant que le contrat signé avec le club d'Arsenal pour une durée de quatre ans ne garantissait pas à Monsieur [I] un maintien jusqu'au 30 juin 2004, le club ayant intérêt à le vendre avant la fin de son contrat pour rentabiliser le transfert réalisé en 2000 qui lui avait coûté très cher.

Il soutient que la mission qui lui a été confiée dans la lettre d'engagement consistant dans le conseil au joueur et dans la promotion de son image n'entre pas dans le champ d'application de l'activité réglementée d'agent de joueur prévue par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 issu de la loi du 06 juillet 2000, puisqu'elle n'avait pour objet ni un transfert de Monsieur [I], ni la conclusion d'un contrat de sportif, ni la mise en relation du joueur avec un club, ni une quelconque entremise.

Subsidiairement, il se prévaut de la non rétroactivité de la réglementation française sur la licence d'agent sportif, dans la mesure où l'article 15-2 de la loi du 06 juillet 2000 dispose que les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat, et où le décret d'application n'est intervenu que le 29 avril 2002, près de deux ans après le transfert de Monsieur [I].

Il invoque en outre l'absence de valeur normative des statuts de la FIFA, le règlement de celle-ci ne pouvant être invoqué dans les rapports de droit privé entre un joueur et son conseil.

Il conteste avoir accepté un double mandat en violation des dispositions de l'article 15-2 de la loi précitée.

Il sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Madame [P] conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que Monsieur [I] ne vise pas les moyens de droit sur lesquels il fonde son appel en garantie à son encontre, qu'elle était salariée de la société La Firme W, qui n'est pas partie à l'instance, qu'elle a agi en qualité de préposé pour le compte et à la demande de son employeur et qu'elle ne saurait donc avoir une quelconque responsabilité à l'égard des co-contractants de celui-ci. Elle ajoute qu'à supposer qu'elle ait commis un quelconque manquement, elle ne pourrait répondre de celui-ci qu'à l'égard de la société La Firme W, son employeur.

Elle demande que la condamnation de Monsieur [I] à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive soit portée à 30.000 euros.

MOTIFS

Attendu que si Monsieur [I] admet que l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel du 24 février 2011 est inexacte, il a régularisé cette situation dans les conclusions qu'il a notifiées le 26 avril 2011 en mentionnant son adresse exacte ; que Monsieur [E] ne justifie d'aucun grief causé par l'irrégularité initiale ; qu'il n'établit pas avoir effectivement tenté de signifier le jugement et de le faire exécuter avant d'avoir notification de l'adresse exacte; qu'il ne produit aux débats aucun procès-verbal d'huissier établi avant le 26 avril 2011 ; qu'il ne communique qu'une lettre d'une étude d'huissier du 17 juin 2011 (sa pièce n°11) indiquant que lors d'une première tentative de signification le 18 mars 2011, le clerc significateur qui s'est rendu à l'adresse indiquée à rencontré des difficultés de signification et n'a pas pu délivrer l'acte ; que l'auteur de cette lettre ne précise pas la nature des difficultés rencontrées par le clerc significateur, alors que celui-ci aurait pu établir un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; que Monsieur [E] n'a tenté de faire signifier le jugement à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel que le 03 mai 2011, alors qu'il avait déjà connaissance de l'adresse exacte communiquée par Monsieur [I] le 26 avril 2011 ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'un grief causé par l'irrégularité invoquée, la déclaration d'appel ne peut être annulée ;

Attendu que Monsieur [E], qui ne produit qu'une photocopie de la lettre d'engagement du 14 novembre 2000 sur laquelle il fonde sa demande, se prévaut de l'article 1348, alinéa 2 du code civil aux termes duquel les règles en matière de preuve 'reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable' ; qu'il découle de ce texte que la partie qui l'invoque doit ne pas avoir conservé le titre original et doit présenter une copie fidèle et durable de celui-ci ;

Attendu d'une part que Monsieur [E] ne soutient pas qu'il n'a pas conservé le titre original ; qu'il n'explique pas les motifs pour lesquels il ne présente pas l'original de la lettre dont il se prévaut, ni ceux pour lesquels il n'a pas déféré à l'injonction que lui a adressée le juge de la mise en état de communiquer l'original du mandat du 1er août 2000 et de la lettre d'engagement du 14 novembre 2000 ;

Attendu d'autre part qu'il n'est pas établi que la photocopie produite constitue une reproduction fidèle de l'original, alors que Monsieur [I] a toujours contesté l'existence même d'un original ; que la réalité du document original ne découle d'aucune des pièces produites ; que les seules affirmations de Monsieur [E] et de Madame [P], parties à l'instance, ne sauraient à elles seules constituer la preuve de l'existence de l'original; qu'en outre, si une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle d'un original, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer qu'elle est conforme à un original dont la réalité n'est pas démontrée ;

Attendu en conséquence que les conditions d'application de l'article 1348 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, Monsieur [E], qui ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions, doit en être débouté ;

Attendu que Monsieur [I] n'établit pas que Monsieur [E] et Madame [P] ont commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir le paiement de rémunérations indues ;

Attendu que Madame [P] ne démontre pas que Monsieur [I] a diligenté la procédure à son encontre de manière abusive ni qu'elle a subi un préjudice indépendant des frais irrépétibles qu'elle a supportés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [E] de ses demandes,

Déboute Monsieur [I] et Madame [P] de leurs demandes de dommages intérêts,

Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel envers Madame [P], avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct par la Scp Baufumé-Sourbé, avocats,

Condamne Monsieur [E] aux surplus des dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/01393
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/01393 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.01393 ?
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