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04/12/2012 | FRANCE | N°10/04309

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 décembre 2012, 10/04309


R.G : 10/04309









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Au fond du 09 novembre 2005

RG : 02/585



- de la cour d'appel de Riom

du 23 janvier 2007

RG :05/03109



- de la Cour de Cassation du 21 janvier 2010







[K]



C/



[K]

[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 04 Décembre 2012







APPELANTE :



[R] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] (PUY DE DOME)

[Adresse 9]

[Localité 7]



représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître LEFEBVRE, ...

R.G : 10/04309

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Au fond du 09 novembre 2005

RG : 02/585

- de la cour d'appel de Riom

du 23 janvier 2007

RG :05/03109

- de la Cour de Cassation du 21 janvier 2010

[K]

C/

[K]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Décembre 2012

APPELANTE :

[R] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] (PUY DE DOME)

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES :

[S] [O] [K]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

[N] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[X] [Y] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2001 laissant pour recueillir sa succession ses trois filles : [S] [K], [R] [K] épouse [A] et [N] [K] épouse [L].

Par actes des 5 et 6 février 2002, [R] [K] épouse [A] a fait assigner ses deux s'urs devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin que soit prononcée la nullité pour insanité d'esprit, du testament olographe établi par leur mère le 11 septembre 1998.

Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2005, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a ordonné une expertise médicale.

[R] [K] [A] a soulevé la nullité de l'expertise pour non respect du principe du contradictoire, l'expert ayant annexé à son rapport des pièces non communiquées préalablement aux parties.

Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a rejeté l'exception de nullité, a débouté Madame [K] [A] de sa demande d'annulation du testament, et a renvoyé les parties devant Maître [G], pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession.

Sur l'appel interjeté par Madame [K] [A], la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 21 janvier 2010, la cour de cassation a cassé l'arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon au motif qu'en statuant ainsi, alors que l'expert judiciaire n'avait pas soumis la teneur du document de son confère aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour de Riom avait violé l'article 16 du code de procédure civile.

L'instance étant reprise devant elle, la cour d'appel de Lyon par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2011, a prononcé la nullité des opérations d'expertise et a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [W], neurologue et au Docteur [I], psychiatre.

Les experts ont déposé leur rapport le 24 février 2012 aux termes duquel ils ont conclu que du point de vue médical, rien n'apportait la preuve que la testatrice se trouvait durant l'été 1998, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté ou qu'elle n'était en état de comprendre la signification et la portée de son testament du 11 septembre 1998.

Au vu de ce rapport d'expertise, Madame [R] [K] [A] demande à la cour :

- de prononcer la nullité du testament rédigé le 11 septembre 1998,

- d'ordonner la réouverture des opérations et désigner Maître [F] [V] Notaire à [Localité 13],

- de débouter les intimées de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que les pièces médicales démontrent que la testatrice était bien atteinte de troubles mentaux qui la rendaient bien incapable d'en apprécier le sens et la portée,

- que le rapport d'expertise est empreint de contradictions dans la mesure où les experts ont admis que la testatrice était atteinte de la maladie d'Alzheimer sans en titrer les conclusions qui s'imposaient,

- que le testament est une copie pure et simple d'un original dactylographié faisant appel à des notions juridiques complexes que Madame [Y] veuve [K] ne maîtrisait pas,

Aux termes de leurs conclusions au fond, [N] [K] [L] et [S] [K] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses disposions à la seule exception de celles relatives à la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession,

- de désigner tel notaire qu'il plaira à la l'exception de Me [G] et de Maître [F] [V],

-de condamner l'appelante à leur payer la somme de 6.000 euros outre la somme de 8.000 euros supplémentaire au titre de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que deux rapports successifs ont confirmé que la testatrice était parfaitement en mesure de tester et soutiennent que leur s'ur ne rapporte pas la preuve contraire.

Sur le choix du notaire, elles indiquent que le notaire Me [G], désigné par le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand n'a fait aucune diligence dans le dossier, et que Me [F] [V] est le notaire de Madame [A].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du testament olographe établi par Madame [X] [Y] veuve [K] le 11 septembre 1998

En premier lieu, les indications du testament ne révèlent pas d'anomalies intrinsèques faisant présumer une insanité d'esprit.

En particulier, la recopie d'un original dactylographié comportant des termes juridiques, ne constitue pas une cause d'irrégularité d'un testament.

En second lieu, il résulte du rapport d'expertise médical établi par le professeur [W] , neurologue et le Docteur [I], psychiatre, que la testatrice qui avait 75 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, a présenté des troubles du comportements et des troubles cognitifs et notamment de troubles de la mémoire, médicalement constatés à compter de mars 1998.

Cependant, les experts indiquent que les éléments médicaux disponibles ne permettent pas de juger valablement de l'origine des troubles, ni de déterminer si Madame [Y] n'avait pas une compétence cognitive suffisante pour comprendre la signification et la portée de l'acte qu'elle a signé.

Au vu de ce rapport d'expertise rédigé par deux médecins spécialistes après analyse des pièces médicales, les éléments médicaux apparaissent insuffisants à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction de son testament.

Il convient en conséquence, de débouter Madame [K] [A] de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 1998.

Sur la désignation du notaire

Au vu des explications fournies, les parties seront renvoyées devant le président de la chambre des notaires du Puy de Dôme avec faculté de délégation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirmant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déboute Madame [R] [K] [A] de sa demande d'annulation du testament rédigé par Madame [X] [Y] veuve [K] le 11 septembre 2008,

- Renvoie les parties devant le Président de la chambre des notaires du Puy de Dôme où son délégataire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [X] [Y] veuve [K] sur la base du testament du 11 septembre 1998,

- Condamne Madame [R] [U] [A] à payer à chacune des intimées, [S] [K] et [N] [K] [L], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamne [R] [K] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/04309
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/04309 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;10.04309 ?
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