R.G : 11/03631
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 12 avril 2011
4ème chambre
RG : 2009/10742
[Z]
C/
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Novembre 2012
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[S]
[Localité 4]
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur [P] [Z] est assuré auprès de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au titre d'un contrat « Garantie Accidents de la Vie».
Le 19 octobre 2006, il a chuté en descendant un petit escalier extérieur de son domicile.
Il a présenté une fracture complexe trochantéro-diaphysaire du fémur gauche.
Insatisfait de la procédure amiable d'indemnisation, Monsieur [Z] a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON la désignation d'un expert médical.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2009, le juge des référés a désigné le docteur [I] [U] en qualité d'expert judiciaire, lequel aux termes de son rapport déposé le 22 juillet 2009, a retenu les conclusions suivantes :
"Les séquelles alléguées portent sur le genou gauche, la cuisse gauche et la hanche gauche. Il s'agit d'une raideur du genou gauche de 0 à 90° avec douleurs en relation directe et certaine avec l'accident.(...)
L'accident est à l'origine d'une manière certaine de douleurs de la cuisse gauche et de raideurs du genou gauche.Cet accident est également à l'origine du déclanchement et de la précipitation des douleurs liées à la coxarthrose gauche.On retient donc un taux d'IPP lié à la présence d'une coxarthrose de 5 % . Le taux d'IPP résiduel en relation directe avec l'accident retenu est du : 20%.
- Date de consolidation. :18/11/2008.
Cette date de consolidation a été retenue compte-tenu de la nécessité de la mise en place de la prothèse totale de la hanche gauche. A juste titre, le chirurgien a demandé un délai d'attente pour minimiser des complications possibles.
-IPP : 20 %
-Souffrances endurées :4/7
- répercussion dans l'exercice des activités professionnelles :
La formation professionnelle de Monsieur [Z] ne comporte qu'un CAP de peintre. il a exercé toute son activité professionnelle jusqu'à son accident comme ouvrier du bâtiment.
Compte-tenu de la raideur du genou gauche, de la raideur modérée de la hanche gauche liée à la prothèse, un reclassement professionnel est rendu nécessaire.
Il est en fait actuellement en invalidité catégorie 2.
Il est inapte à reprendre un travail tel qu'il exerçait avant son accident.
Si une activité professionnelle devait être retrouvée, elle nécessiterait d'éviter de rester trop longtemps debout (périmètre de marche de 700 m), le port de charges, des conduites prolongées.
- Besoins en tierce personne:
actuellement, Monsieur [Z] est aidé par son épouse pour certaines activités de la vie quotidienne comme la toilette (les pieds). Si le ménage devait être réalisé, tous les gestes pour toucher le sol sont difficiles, voire impossibles.
Si la nécessité d'une tierce personne devait être retenue, on propose une femme de ménage pour une période d'environ 4 heures par semaine.
- Aménagements nécessaires d'adaptation logement / véhicule:
en ce qui concerne l'aménagement à domicile, la douche est une nécessité. Avec une prothèse de hanche, il est difficile de se mettre dans une baignoire.
Tous les aménagements « bras longs» (chausse-pieds à manche long, enfile bas, aide pour enfiler le pantalon) sont en relation et à prendre en charge.
De même, tous les systèmes permettant d'éviter la position assise en hyperflexion (rehausse WC par exemple- ustensiles d'aide pour atteindre le bout des pieds et les préhensions distantes) sont également à prendre en charge.
Par contre, on ne retient pas l'aménagement d'un véhicule avec boîte automatique.
- Préjudice esthétique : 3/7 ème
- préjudice d'agrément :
Impossibilité de se livrer à des activités de sport ou de loisir, avec un caractère définitif.
Il n'est pas possible à Monsieur [Z] d'avoir des activités de sport telles que le ski.
On ne recommande pas à Monsieur [Z] de monter sur une moto tel qu'il le faisait auparavant. Ceci du fait de la raideur de la hanche et du genou gauche. »
Par acte en date du 7 août 2009, Monsieur [Z] a assigné la société GROUPAMA et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance prononcée le 28 décembre 2009, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [Z] une indemnité provisionnelle de 45 000 € .
Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a alloué à Monsieur [Z] la somme de 54 583,67 €, provisions payées déduites, et une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré :
-qu'il était établi que M. [Z] devait débuter un nouvel emploi le 18 décembre 2006,
-qu'il n y avait lieu de retenir qu'une simple perte de chance, évaluée à 1/3, au-delà des trois mois habituels d'essai (du 18 décembre 2006 au 18 mars 2007),
-que son préjudice devait être fixé de la manière suivante :
*salaire mensuel brut : 2 016,66 €, soit environ 1 600,00 € nets
3 X 1600 = 4800,00 € (période d'essai)
*perte de chance de mi-mars 2007 jusqu'à la mise en invalidité et à la consolidation (novembre 2008) évaluée à 1 600 X 20 mois X 1/3 = 16 000,00 €
total: 20 800,00 €
-qu'il devait être accordé deux renouvellements de la seule porte de douche, et non le renouvellement de l'entière salle de bain,
-qu'il importait peu que l'assistance « tierce personne » soit apportée par l épouse,
-qu'il était difficilement envisageable que M. [Z] se recycle compte tenu de son âge et des conditions actuelles du marché de l'emploi,
-qu'il y avait lieu de retenir une perte de chance de la consolidation (52 ans) aux 60 ans de M. [Z] évaluée à :
*1600,00 X 7,002 = 11 203,20 X 1/3 = 3 734,40 €, arrondi à 4 200,00 € pour tenir compte de la perte de chance de droits supplémentaires à la retraite ,
-sur le recours des tiers payeurs, que la rente qui est supérieure aux Pertes de Gains Professionnels Futurs couvrait nécessairement un dommage de nature extra-patrimoniale (perte physiologique) et qu'il convenait de la déduire du poste Déficit Fonctionnel Permanent dans la limite des sommes allouées à ce titre à M. [Z],
-que la société GROUPAMA n'avait jamais contesté devoir indemniser M. [Z] en application du contrat souscrit et que M. [Z] devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du contrat .
Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation dans la mesure où il n a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
Il demande à la cour de condamner GROUPAMA à lui verser :
Pertes de Gains Professionnels
pour la période du 18 décembre 2006 au 18 novembre 2008
2000 € X 23 mois
46 000,00 €
pour la période du 18 novembre 2008 au 1er septembre 2021
2000€ X 12 mois X 11,502 ( euro de rente limité à 65 ans)
276 048,00 €
pour la période à compter du 1er septembre 2021 :
632,11 € ( perte de retraite) X 12 mois X 14,733 € de rente viagère pour une personne de sexe masculin âgée de 65 ans
111 754,52 €
Pension d'invalidité à déduire
-29 089,59 €
solde
404 712,93 €
Frais de Logement Adapté
10 222,95 €
Assistance par Tierce Personne
84 938,16 €
total Préjudice extra patrimonial
499 874,04 €
Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
40 000,00 €
Souffrances Endurées (S.E.)
15 000,00 €
Préjudice Esthétique Permanent (P.E.P.)
6 000,00 €
Préjudice d'Agrément (P.A.)
8000,00
total préjudice extra patrimonial :
69 000,00 €
Provisions versées à déduire
-49 000,00 €
somme versée au titre de l'exécution provisoire
-54 583,67 €
Dommages et Intérêts pour retard dans le versement de la provision (non-respect du contrat )
5 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile
4 000,00 €
M. [Z] soutient :
-que suite à son accident, il est devenu inapte au travail nécessitant une situation débout, le port de charges ou des déplacements,
-qu'il a été mis en invalidité,
-qu'il n'a qu'un CAP de peintre en bâtiment et qu'il n'a exercé que cette seule profession,
-qu'il était en recherche d'emploi à la date de l'accident mais qu'il venait de recevoir une promesse d'embauche, à effet au 18 décembre 2006 et pour une durée indéterminée,
- que sa perte de revenu doit être fixée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait pû exercer cet emploi,
-que l'expert ayant retenu un besoin en tierce personne, il importe peu cette aide soit apportée par son épouse.
-qu'il n'est nullement précisé au contrat que les conséquences économiques de l'accident ne sont couvertes que pour la période postérieure à la consolidation,
-qu'il est légitime de considérer qu'il renouvellera au moins à deux reprises sa vie durant l'aménagement de la douche (3407.65€ x 3 (') = 10 222,95 € )
- qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'assistance du conjoint est parfaitement indifférente à l'indemnisation de l'assistance tierce personne de ce chef de préjudice,
-que le contrat prévoyait en page 34 des conditions générales au titre du délai de règlement de l'indemnité, que lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé définitivement, il est versé dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration du sinistre une provision destinée à permettre à l'assuré de faire face aux premiers frais, ce qui n'a pas été respecté, puisque la provision n'a été versée que près de 8 mois après la déclaration de sinistre.
La société GROUPAMA, qui ne conteste pas devoir sa garantie, demande à la cour :
-de réduire les demandes formulées par M.[Z],
-de fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
A titre principal
Conséquences économiques professionnelles Néant
Frais d'aménagement du domicile 3 907,65 €
Frais d'assistance d'une Tierce Personne Néant
Déficit Fonctionnel Permanent 26480 €
Souffrances endurées 6000 €
Préjudice Esthétique 3000 €
Préjudice d'agrément Néant
TOTAL........... 39387,65 €
A titre subsidiaire
Conséquences économiques professionnelles 50 414,40 €
Frais d'aménagement du domicile 3907,65 €
Frais d'assistance d'une Tierce Personne Néant
Déficit Fonctionnel Permanent 26 480 €
Souffrances endurées 6 000 €
Préjudice Esthétique 3000 €
Préjudice d'agrément Néant
TOTAL . . .. . .. .. .. 89 802,05 €
-d'imputer par application du contrat la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sur les postes de préjudices suivants : conséquences économiques professionnelles - frais d'aménagement du domicile - frais d'assistance d'une tierce personne - déficit fonctionnel permanent,
-de constater que M. [Z] a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant total de 103 583,67 €, lesquelles seront déduites des indemnités allouées,
-de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
-de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Groupama conteste le préjudice professionnel de M. [Z] au motif qu'il était sans emploi depuis 2 ans à la date de son accident suite à son licenciement et soutient qu'il convient de s'interroger sur l'attestation datée du 18 octobre 2006 établie par M. [C] [X] dont la production est intervenue 2 ans après les premières opérations d'expertises médicales .
Elle soutient :
-que M. [Z] n'a pas évoqué cette promesse d'embauche lors de l'exertise amiable du Docteur [F] du 12 juillet 2007,
-que le contrat exclut toute indemnisation des pertes de gains subies antérieurement à la consolidation.
Subsidiairement, elle soutient que seule une perte de chance de retrouver un emploi peut être retenue.
Concernant l'aménagement du domicile, la société GROUPAMA, soutient qu'il s'agit d'aménagements pérennes (maçonnerie et carrelage) et que rien ne justifie leur renouvellement ultérieur.
Concernant le besoin en tierce personne, la société Groupama soutient qu'il est purement théorique (4 heures par semaine d'aide ménagère) puisqu'il bénéfice de l'aide de son épouse qui effectuait déjà les tâches ménagères avant l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas comparu, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier le 4 aout 2011 à une personne habilitée à recevoir l'acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la société GROUPAMA
La société GROUPAMA reconnaît devoir sa garantie, laquelle doit intervenir dans les limites du contrat souscrit.
Sur les règles applicables à l'indemnisation de M. [Z]
Les règles d'indemnisation des "accidents de la vie" sont régies au paragraphe 3.3 des conditions générales rédigé en ces termes :
"Les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun, c'est à dire selon les règles utilisées par les tribunaux, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l'employeur.
La déduction des prestations indemnitaires s'exerce pour les postes de préjudices garantis par le présent contrat dans la limite :
-de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément (...)
3.3.1 incapacité permanente
(...)
Notre règlement correspond :
*pour les préjudices liés à l'intégrité physique:
*à l'indemnisation des dommages physiques subsistant après que l'état de l'assuré ait été consolidé, c'est à dire au moment où les lésions ont cessé d'évoluer et où il n'est plus possible d'attendre des soins une amélioration notable, de sorte que les conséquence de l'accident pourront être fixées dune façon certaine;
*aux frais d'amenagement de votre domicile et/ou de votre véhicule,
*aux frais d'assistance d'une tierce personne selon les conclusions de notre médecin expert,
*à l'indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré,
*por les préjudices à caractère personnel :
* à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.(...)
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de M. [Z] sur la base de ces seules dispositions contractuelles, et non sur la base de l'indemnisation que ce dernier aurait pu solliciter à l'encontre d'un tiers responsable, selon la nomenclature dite "Dinthillac" .
Sur l'évaluation des indemnisations dues par la société GROUPAMA à M. [Z] au titre du contrat
1) Préjudices liés à l'intégrité physique :
a - indemnisation des dommages physiques subsistant après que l'état de l'assuré ait été consolidé :
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 20 % par l'expert judiciaire.
L'offre faite par l'assureur correspondant à 1324 euros le point incapacité est adaptée compte-tenu de l'âge de Mr [Z] au jour de la consolidation, 52 ans .
Le jugement déféré qui a retenu ce montant sera donc confirmé de ce chef.
montant : 26480 €
b- frais d'amenagement du domicile :
L'expert judiciaire retient la necessité d'adapter la salle de bain au vu du handicap de M. [Z], par l'installation d'une douche, dont le cout sera pris en compte, de même que le renouvellement de la porte de douche .
Le jugement déféré qui a retenu ce montant sera donc confirmé de ce chef.
montant : 3 907.65 euros
c- frais d'assistance d'une tierce personne :
L'expert indique que M. [Z] a besoin d'être aidé par son épouse pour certains gestes de la vie quotidienne, dans la mesure où il est gêné dans tous les gestes qui le contraignent à se baisser.
Le devis présenté par M. [Z] sera retenu, sur la base de 52 semaines et non sur la base de 57 semaines, comme l'a fait le premier juge, compte tenu de la faible durée hebdomadaire de l'aide ménagère.
Il convient de fixer ce préjudice en capitalisant le coût de la tierce personne en prenant en compte l'euro de rente viagère barême 2011, soit :
4 heures X 18.20 euros X 52 semaines X 20,469 = 77487,45 euros.
montant : 77487,45 euros
Le jugement déféré sera donc partiellement réformé sur ce point.
d - indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques de l'accident sur la vie professionnelle :
Le contrat ne précise pas pour l'indemnisation des conséquences économiques de l'accident, que la période antérieure à la consolidation n'est pas garantie.
Il convient de retenir que M. [Z] devait débuter un emploi en qualité de poseur à compter du 18 décembre 2006, ainsi que cela est établi par la promesse d'embauche de l'entreprise Bd PLAFOND, sise à [Localité 12], moyennant une rémunération de 2 010 euros brut .
C'est à juste titre que le premier juge a donc retenu que le salaire net à payer de M. [Z] se serait élevé à environ 1 600 euros .
Il n'y a pas lieu en effet de retenir les avantages (véhicule de fonction pour les déplacements et frais de panier) qui ne sont pas évaluables au vu de la promesse d'embauche.
Pour la période avant la consolidation, l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par l'assuré jusqu'au jour de la consolidation.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme certain le fait que M. [Z] aurait pu assurer la période d'essai de trois mois, et aurait perçu le revenu correspondant , ce qui correspond à une perte de :
* période d'essai :
3 X 1600 = 4800,00 €
Au-delà, le premier juge a également jugé à juste titre que M. [Z] avait seulement perdu une chance de poursuivre cet emploi en raison notamment de son état antérieur.
* période postérieure :
En effet, l'expert a indiqué que M. [Z] était atteint de coxarthrose et que " de manière certaine on sait que cette coxarthrose gauche évoluera tot ou tard vers la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche".
ll convient de fixer cette perte de chance à 30% .
- période postérieure à la période d'essai jusqu'à la date de consolidation : (18 mars 2007- 11 novembre 2008) :
1 600 X 20 mois X 30% = 16 000,00 €
- période postérieure à la consolidation jusqu'au départ en retraite :
Mr [Z] indique que son souhait était de travailler jusqu'à 65 ans.
Cependant, après une période d'inactivité de plus de deux ans et compte tenu de l'évolution prévisible de sa coxarthrose, il ne justifie pas d'une chance raisonnable de travailler dans les conditions de la promesse d'embauche présentée jusqu'à 65 ans.
Il convient donc de capitaliser la perte de revenus en appliquant le barême GP 2011, jusqu'à 60 ans :
1600 X12 X7.988 = 153369,60 euros
*perte de droits à la retraite.
Si M. [Z] avait travaillé dans les conditions de la promesse d'embauche jusqu'à l'âge de 60, il aurait amélioré ses droits à la retraite.
Au vu des pièces produites, la perte de droit s'élève à :
814.90 euros - 435.67 euros = 379.23 euros par mois,
ce qui représente un capital de :
379.23 euros X12 mois X17.023 (euro de rente viagère pour un homme de 60 ans) = 77 467,59 euros
total du préjudice correspondant aux conséquences économiques de l'accident sur la vie professionnelle :
(4 800+ 16 000+153.369.60+77 467.59) X30% = 75 491,16 euros
déduction des prestations à caractère indemnitaire
Conformément aux termes du contrat, il convient de déduire la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à savoir la rente perçue par M. [Z] versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, soit 29 089,59 €
préjudices à caractère personnel :
a- indemnisation des souffrances endurées 4/7:
Il convient de confirmer le jugement sur ce point et d'allouer à ce titre à M. [Z] la somme de 6 000 euros.
b- préjudice esthétique : 3/7
Il convient de confirmer le jugement sur ce point et d'allouer à ce titre à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
c- préjudice d'agrément
Ce préjudice distinct du préjudice fonctionnel permanent est caractérisé par une perte de loisirs spécifiques auxquels la victime ne peut plus s'adonner.
Au terme de son attestation,au demeurant irrégulière en la forme, M. [T], certifie pratiquer de façon régulière le ski avec son ami d'enfance [P] [Z].
Cette seule attestation est bien insuffisante pour déterminer une perte de loisir spécifique, en l'absence de toutes précisions sur les conditions de la pratique du ski par M.[Z] .
De même, la seule attestation, également irrégulière en la forme, de M.[V], qui certifie avoir " pratiqué de manière régulière la moto pendant de nombreuses années, et de façon régulière avec M. [Z] " est insuffisante en l'absence de toute autre précision , et ce alors que M. [Z] ne justife pas posséder une moto.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
récapitulatif:
les sommes revenants à M. [Z] seront donc fixées à :
Préjudices liés à l'intégrité physique :
a - indemnisation des dommages physiques subsistant après que l'état de l'assuré ait été consolidé : 26.480 €
b- frais d'amenagement du domicile : 3. 907,65€
c- frais d'assistance d'une tierce personne : 77.487,45€
d - indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques de l'accident sur la vie professionnelle :75.491,16€.
total : 183.366,26 €
A déduire prestations Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble :
- 29 089,59 €
solde (a) : 154 276,67€
Préjudices à caractère personnel :
a- indemnisation des souffrances endurées: 6 000€.
b- préjudice esthétique : 3 000€.
c- préjudice d'agrément : néant
total (b) : 9 000€
total (a) + (b) = 163 276,67 €
A déduire sommes reçues par M. [Z] de la société GROUPAMA : 103.583,67 €.
SOLDE RESTANT A PERCEVOIR : 59 693 euros
Sur la demande de M. [Z] aux fins de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la provision par la société GROUPAMA
La société GROUPAMA a versé à M.[Z] une provision de 4 000 euros le 31 juillet 2007, soit 9 mois après l'accident.
La page 34 des conditons générales invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts n'est pas produite par les parties.
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie d'aucune mise en demeure explicite.
En conséquence, la demande formulée de façon forfaitaire et sans justificatif sera rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Réforme partiellement le jugement déféré,
-Fixe l'indemnisation due par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à M. [P] [Z] au titre de la garantie "accident de la vie", à la somme de 163.276,67 €,
-Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de cette somme, de laquelle seront déduites les sommes versées à titre provisionnel et en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 7 aout 2009,
-Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
-Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT