La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°11/03373

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 novembre 2012, 11/03373


R.G : 11/03373









décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 mars 2011





10ème chambre

RG : 2008/02687





Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]



C/



[S]

[Adresse 9]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Novembre 2012







APPELANT :



Syndicat d

es copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Régie Carron

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LY...

R.G : 11/03373

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 15 mars 2011

10ème chambre

RG : 2008/02687

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

C/

[S]

[Adresse 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Novembre 2012

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SA Régie Carron

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

M. [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (RHÔNE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER avocats au barreau de LYON,

assisté de Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Mme [I] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à MAJANGA (MADAGASCAR)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2012

Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, et Michel FICAGNA, conseillers, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Les époux [T] [S] et [I] [A] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], comportant 4 appartements.

Au sein de cette copropriété, Monsieur [Z] [L] copropriétaire détenant à lui seul plus de la moitié des tantièmes de parties communes, a exercé les fonctions de syndic bénévole.

Par courrier du 4 juin 2007, à la suite d'une mésentente entre les copropriétaires, Monsieur [L] a fait savoir qu'il ne souhaitait plus exercer ses fonctions .

Par requête du 28 juin 2007, les époux [S] ont alors saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 13 juillet 2007 , le président du tribunal de grande instance a désigné la régie Pozetto .

Par acte du 4 août 2007 Monsieur [L] a fait donation à sa fille [B] [L] du lot n°'10 dont il était propriétaire, constitué d'un local à usage de garage et d'entrepôt .

A la suite de cette cession la répartition des tantièmes s'est trouvée modifiée de la manière suivante':

- époux [S] [T] : 233 tantièmes

- Monsieur [P] [U] : 260 tantièmes

- Monsieur [L] [Z] : 497 tantièmes

- Mademoiselle [L] [B] : 10 tantièmes

Le 31 octobre 2007, la régie Pozetto a convoqué les copropriétaires en assemblée générale à l'effet notamment de délibérer sur la désignation d'un syndic.

Lors de cette assemblée générale qui s'est tenue le 23 novembre 2007, la régie Rozier Modica Motteroz a été désignée en qualité de syndic, alors que Monsieur [S] et Monsieur [P] souhaitaient voir désigner la régie Pozetto.

Madame et Monsieur [S] ont alors fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération désignant la régie Rozier Modica Motteroz et la délibération fixant le budget de l'année 2007 à hauteur de 2.500 € .

Le 26 mai 2008, la régie Rozier Modica Motteroz a convoqué les copropriétaires en assemblée générale laquelle s'est tenue le 18 juin 2008.

Par acte du 19 septembre 2008, Madame et Monsieur [S] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions 4 à 8 de cette assemblée générale.

La régie Rozier Modica Moterroz a de nouveau convoqué les propriétaires à une assemblée générale qui s'est tenue le 13 mars 2009.

Par acte du 29 mai 2009, Madame et Monsieur [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation en son entier de cette assemblée générale.

Entre temps, au terme d'un acte du 9 avril 2009, Madame [B] [L] a acquis l'appartement de Monsieur [P] .

Les trois instances ont été jointes.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance , les époux [S] ont modifié leurs prétentions et ont sollicité l'annulation dans son entier de l'assemblée générale du 18 juin 2008.

Par jugement en date du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance a :

-prononcé la nullité de la délibération n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 novembre 2007 ayant désigné la régie Rozier Modica Motteroz en qualité de syndic,

-prononcé la nullité dans leur entier des assemblées générales des 18 juin 2008 et 13 mars 2009,

-débouté Monsieur et Madame [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que Monsieur et Madame [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.

Parallèlement Madame [B] [L] a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d'un syndic judiciaire.

Par ordonnance du 1er avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné la société régie MOUTON en qualité de syndic judiciaire, laquelle a convoqué les copropriétaires en assemblée générale pour le 18 juillet 2011.

Au cours de cette assemblée générale la régie CARRON a été désignée en qualité de syndic.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux [S] de l'intégralité de leur demandes et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive outre celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le syndicat des copropriétaires soutient':

-que la donation dont a bénéficié Madame [B] [L] n'était pas fictive et que les règles de vote de l'article 22 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été violées,

-que les résolutions prises aux cours des assemblées générales contestées ne sont pas contraires à l'intérêt général.

Les époux [S] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,

-de prononcer la nullité de la délibération n°4, consistant en la désignation de la régie ROSIER MODICA MOTTEROZ en qualité de syndic de l'immeuble,

-de prononcer la nullité de la décision d'approbation du budget de l'exercice 2007,

-de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 18 juin 2008, au motif que cette assemblée générale a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, à titre subsidiaire,

à titre subsidiaire,

-d'annuler les résolutions n°4, 5, 6 ,7 et 8 de l'assemblée générale du 18 juin 2008 en ce qu'elle ont été adoptées par un abus de majorité,

en tout état de cause,

-d'annuler les résolutions n°7 et 8 de l'assemblée générale du 18 juin 2008 au motif qu'elles ont été prises à une majorité erronée,

-de prononcer l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 mars 2009 en ce qu'elle a été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré,

à titre subsidiaire,

-d'annuler les résolutions n°4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18 de l'assemblée générale du 13 mars 2009,

-de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

-de condamner le syndicat des copropriétaires à payer leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et pour les divers préjudices subis.

-de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [S] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-de dire qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, les époux [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Les époux [S] soutiennent :

-que Monsieur [L] en cédant le lot n° 10 à sa fille a voulu contourner les règles édictées par l'article 22 al 2 de la loi du 10 juillet 1965, en vue d'imposer la régie Rozier Modica Motteroz, «'de connivence'» avec la famille [L] et «'sous le contrôle'» de celle-ci,

-que les assemblées générales subséquentes des 18 juin 2008 et 13 mars 2009 ayant dès lors été convoquées par un syndic irrégulièrement désigné, doivent annulées,

-que les délibérations de ces assemblées générales ont en tout état de cause été prises irrégulièrement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation des résolutions 4 et 6 de l'assemblée générale du 23 novembre 2007

Aux termes de l'article 22 al 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu'un copropriétaire détient à lui seul plus de la moitié des tantièmes de copropriété, le nombre de voix dont il dispose à l'assemblée générale est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

En l'espèce, Monsieur [Z] [L] a fait donation le 4 août 2007 du lot n° 10 à usage de garage et d'entrepôt avec mezzanine et fenêtre sur rue d'une superficie de 46,50 m2, étant précisé dans l'acte que le local n'avait jamais eu un usage de garage en raison d'une marche à l'entrée du local ne permettant pas l'accès du local.

Il sera constaté que cette donation intervient le 4 août 2007 en période de conflit avec les époux [S].

Il n'est aucunement justifié de l'intérêt de Madame [B] [L] à devenir à ce moment précis propriétaire de ce local, et que son père aurait pu mettre gracieusement à sa disposition en cas de besoin.

Ainsi, ces circonstances font présumer que la donation est intervenue dans le but de détourner les prescriptions de l'article 22 al 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité des résolutions 4 et 6 de l'assemblée générale du 23 novembre 2007 prises en violation de ces prescriptions .

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2008

Les assemblées générales successives convoquées par un syndic dont le mandat a été annulé doivent être contestées en justice dans le délai de deux mois prescrit par la loi.

Les époux [S] ont reçu notification du procès verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2008 par lettre du 18 juillet 2008.

Par leur assignation en date du 19 septembre 2008, ils ont sollicité seulement l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale.

Leur demande d'annulation de l'assemblée générale formulée dans leurs conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance de Lyon est donc tardive.

Sur leur demande d'annulation des délibérations n°4, 5, 6 ,7 et 8 de de l'assemblée générale du 18 juin 2008

Les délibérations attaquées ayant été votées dans les mêmes conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les résolutions 4 et 6 de l'assemblée générale du 23 novembre 2007, il convient d'en prononcer l'annulation pour les mêmes motifs.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 mars 2009

Il convient de constater que l'assemblée générale a été convoquée par un syndic désigné au terme d'une délibération nulle et donc dépourvu de mandat.

En conséquence, il convient de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 13 mars 2009.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S]

Les époux [S] ne démontrent pas une résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires dans son droit de faire valoir sa défense tant en première instance qu'en appel.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires étant mal fondé en ses demandes, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Il y a lieu de dire que les époux [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

réformant partiellement le jugement déféré,

- déclare irrecevable comme tardive la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2008,

-confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

-déboute le syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [A] épouse [S] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

-condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [A] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens, avec le droit pour les postulants des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande, de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit que les époux [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/03373
Date de la décision : 20/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/03373 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-20;11.03373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award