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13/11/2012 | FRANCE | N°11/05465

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 novembre 2012, 11/05465


R.G : 11/05465









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011



RG : 2008/00310

ch n°4





SA AXERIA PREVOYANCE



C/



[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Novembre 2012







APPELANTE :



SA AXERIA PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]>


représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON,







INTIMEE :



Mme [X] [U]

née le [Date naissance 1] 1975

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAF...

R.G : 11/05465

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011

RG : 2008/00310

ch n°4

SA AXERIA PREVOYANCE

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Novembre 2012

APPELANTE :

SA AXERIA PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assistée de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON,

INTIMEE :

Mme [X] [U]

née le [Date naissance 1] 1975

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M et Mme [U] ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne en avril 2001 et ont adhéré à une assurance auprès de la société April Assurances, pour le compte de la compagnie Axeria Prévoyance, comprenant les garanties suivantes : décès, accident, maladie, incapacité totale de travail et invalidité permanente totale.

Mme [X] [U], en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2003 a bénéficié de la garantie incapacité totale de travail.

Mais, après son licenciement en novembre 2004, la société Axeria a refusé la garantie et n'a plus pris en charge les mensualités du prêt.

Par acte du 4 décembre 2007, Mme [U] a fait assigner la société Axeria Assurances afin d'obtenir sa condamnation à mettre en oeuvre la garantie incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale et donc à prendre en charge les échéances de deux prêts souscrits à compter du mois de novembre 2004.

Par jugement du 27 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit aux demandes de Mme [U] et a condamné la société Axeria Prévoyance à la garantir au titre des prêts assurés et à reprendre depuis le 24 novembre 2004 le paiement total des mensualités, concernant les prêts souscrits en 2001 auprès de la Caisse d'Epargne de Saint-Etienne.

La compagnie Axeria Prévoyance a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation.

Elle rappelle que Mme [U] a été licenciée le 20 octobre 2004 , qu'elle a déclaré une grossesse en septembre 2004 , que son repos n'ayant pas été prolongé au-delà du 18 novembre 2004, elle s'est inscrite à l'Anpe et a perçu des allocations chômage.

Or, l'appelante fait valoir qu'aux termes des conditions générales de la convention d'assurance, ne peuvent être assurées que 'les personnes qui exercent leur pleine activité professionnelle sans réduction ou limitation pour raison de santé'. Elle estime donc que l'assurée ne peut pas bénéficier de la garantie incapacité totale de travail/ invalidité permanente totale dès lors qu'elle est au chômage et indemnisée à ce titre par le Pôle Emploi et non plus par la CRAM en maladie. Selon elle, il résulte des termes du contrat souscrit que la situation de demandeur d'emploi est exclusive de celle de travailleur en arrêt maladie.

Par ailleurs, l'incapacité totale de travail étant définie comme l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle suite à un accident ou une maladie, elle en déduit que l'arrêt de travail résultant d'une grossesse ou d'un congé maternité n'est pas garanti puisque ne résultant ni d'un accident, ni d'une maladie.

Elle ajoute que Mme [U] n'a jamais prétendu ni justifié avoir été en arrêt de maladie ou indemnisée par la CRAM en maladie au delà du 24 octobre 2004, et que l'arrêt de travail dans de telles conditions est exclusif de la garantie;

En conséquence, elle estime que les premiers juges ont dénaturé la convention d'assurance en décidant que 'le fait pour Mme [U] d'avoir été indemnisé par les Assedics n'est en rien exclusif de la garantie due par l'assureur' et que l'assureur devait donc prendre en charge les mensualités des prêts.Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée avec exécution provisoire à garantir Mme [U] du remboursement des mensualités des prêts assurés et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 47118, 52 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Mme [X] [U], intimée, sollicite la confirmation du jugement.

Elle explique qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2003 en raison d'une pathologie rhumatisante chronique et évolutive, que son état s'aggravant, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 14 septembre 2004, ce qui a conduit à son licenciement en novembre 2004. Elle ajoute que, par jugement du 3 avril 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a retenu un taux d'incapacité de 80%.

Dès lors, elle en conclut que son état de santé rentre bien dans le cadre des dispositions contractuelles concernant l'invalidité permanente totale de travail puisqu'elle ne peut pas exercer une quelconque activité professionnelle.

En outre, elle considère que le versement d'indemnités chômage ne saurait exonérer la compagnie d'assurance de sa garantie.

Par ailleurs, elle soutient que les périodes de grossesse et de congé maternité ne doivent pas être déduits de la durée de l'incapacité de travail puisqu'elle souffrait de cette maladie évolutive dès le 19 septembre 2003, soit bien avant sa grossesse, et qu'elle avait été déclarée inapte avant son congé parental.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Axeria Prévoyance à la garantir au titre des prêts assurés et à reprendre depuis le 24 novembre 2004 le paiement total des mensualités, déjà venues à échéance et de celles venant à échéance.

A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le congé légal de maternité doit être déduit de la durée de l'invalidité permanente totale de travail, elle propose la suspension des effets de la garantie du 26 avril 2005 à mars 2008.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Axeria Prévoyance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que le contrat d'assurance souscrit par Mme [U] auprès de la société Axeria Prévoyance pour garantir la bonne exécution de ses engagements envers son prêteur de fonds garantit l'assuré contre le risque d'incapacité temporaire totale de travail qu'il définit comme l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante;

Attendu que Mme [U] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2003 en raison d'une pathologie rhumatismale chronique et évolutive; que son état de santé a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste par un certificat du 14 septembre 2004; qu'en novembre 2004, elle a été licenciée en raison de son inaptitude;

Attendu que l'expert judiciaire qui l'a examinée conclut qu'elle subit une atteinte polyarticulaire périphérique et axiale, en particulier cervicale, lombaire et des sacro-iliaques, plus particulièrement de la sacro-iliaque gauche, qu'elle présente une perte totale et irréversible d'autonomie définie contractuellement comme une inaptitude totale et irréversible à se livrer à un travail ou à une occupation quelconque pouvant procurer gain ou profit, et qu'elle est dans l'impossibilité actuelle complète de continuer à exercer son activité professionnelle;

Attendu qu'il en découle que l'état de santé de Mme [U], en lien avec son arrêt de travail du 19 novembre 2003, est bien dû à une maladie et qu'il la place dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans; que la garantie prévue au contrat a vocation à trouver application; que la société Axeria Prévoyance l'a d'ailleurs indemnisée jusqu'au 15 novembre 2004;

Attendu que Mme [U] a souscrit le contrat d'assurance au cours de l'année 2001 et s'est trouvée en arrêt de maladie à partir du 19 septembre 2003; qu'elle a été licenciée en raison de la déclaration de son inaptitude physique; que le premier juge a exactement considéré que le fait qu'elle ait été inscrite au chômage après son licenciement et qu'elle ait perçu des indemnités ASSEDIC n'est pas exclusif de la garantie, sauf à priver le contrat d'assurance de son objet qui consiste à garantir le risque assuré;

Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, en page 7, que ne sont pas garanties, pour la seule garantie ITT, les grossesses, sauf si, pour des causes pathologiques, les assurés se trouvent en état d'incapacité totale de travail; qu'il n'y a pas lieu de déduire de la prise en charge les périodes de grossesse et de congé maternité, puisque antérieurement à celles-ci, Mme [U] présentait une pathologie devant entrainer la garantie;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne le société Axeria Prévoyance à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Axeria Prévoyance présentée sur ce fondement,

Condamne le société Axeria Prévoyance aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Laffly-Wicky, avocats.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/05465
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/05465 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;11.05465 ?
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