La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°11/05464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 novembre 2012, 11/05464


R.G : 11/05464









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011



RG : 2010/05225

ch n°4





SA SWISS LIFE ASSURANCES

SCI 4M



C/



[S]

Société Anonyme AXA FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Novembre 2012







APPELANTES :



SA SWISS

LIFE ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]



représenée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON





SCI 4M

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LY...

R.G : 11/05464

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 27 juin 2011

RG : 2010/05225

ch n°4

SA SWISS LIFE ASSURANCES

SCI 4M

C/

[S]

Société Anonyme AXA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Novembre 2012

APPELANTES :

SA SWISS LIFE ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

SCI 4M

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [J] [E]

né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

SA AXA assurances IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

1Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2006, un incendie s'est déclaré au second étage de l'immeuble appartenant à la SCI 4M situé [Adresse 5]) dans l'appartement occupé par Monsieur [E], locataire assuré auprès de la société AXA France IARD.

Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire des parties. Dans son rapport déposé le 9 juillet 2007, l'expert conclut que si la localisation de l'origine de l'incendie peut être située dans la chambre de Monsieur [E], il n'est pas possible d'en déterminer la cause certaine. Les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ont été chiffrés à la somme de 544 625 euros pour leur valeur à neuf perte de loyers compris.

La compagnie SWISS LIFE ASSURANCES, assureur du propriétaire de l'immeuble la SCI 4 M, a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 420 775 euros suivant quittance subrogative du 12 février 2008 puis a assigné en paiement Monsieur [E] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

Par jugement du 27 juin 2011, le tribunal a débouté les parties de leurs prétentions et a partagé les dépens par moitié entre les parties.

La compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la SCI 4 M, appelantes, demandent à la cour, vu l'avis émis par la commission d'arbitrage de la Fédération Française des sociétés d'assurance du 15 octobre 2009, porté à la connaissance des parties en janvier 2010, d'infirmer le jugement et de condamner in solidum Monsieur [E] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 420 775 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008 avec capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2010, date des conclusions formalisant la demande en première instance, ainsi que de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et son assureur de leur demande reconventionnelle en l'absence de preuve d'un vice de construction.

Ils font valoir que Monsieur [E] ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1733 du code civil puisqu'il est établi que l'incendie a bien pris naissance dans son appartement et que le locataire ne prouve pas une communication d'incendie en provenance de l'extérieur de la chose louée.

Ils soulignent que l'expert a retenu que le point de départ de l'incendie se trouvait au dessus de l'endroit où a été retrouvé un câble électrique complétement dénudé de sorte que le point de départ de l'incendie se trouvait au dessus du plancher et non dans l'espace situé entre le plancher et le plafond du dessous, ce qu'a admis l'instance arbitrale dans son avis du 15 octobre 2009.

Ils ajoutent que Monsieur [E] et la société AXA ne rapportent pas la preuve d'un cas fortuit, du fait de la force majeure ou d'un vice de construction.

Monsieur [E] et la société AXA ASSURANCES IARD demandent confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'exonération de la responsabilité du fait de l'incendie et l'infirmation du jugement pour le surplus. Ils sollicitent condamnation de la compagnie SWISS LIFE et de la SCI 4M à payer à la société AXA la somme de 41607 euros et à Monsieur [E] la somme de 25156 euros outre la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent que l'incendie a pris naissance dans les parties communes de l'immeuble de sorte que le locataire est exonéré de sa responsabilité et que le sinistre relève nécessairement de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble garanti par son assureur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L'immeuble appartenant en entier à la SCI 4M qui le donne à bail à Monsieur [E], ce dernier est présumé responsable de l'incendie sauf à établir l'une de ces circonstances, celle de communication par une maison voisine devant s'entendre ainsi que l'a relevé le premier juge par la démonstration que le feu n'a pas pris naissance dans l'appartement loué mais lui a été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble appartenant à la SCI 4M.

L'expert judiciaire conclut à partir de ses constatations que « le point de départ de l'incendie se situe au niveau de la tranchée qui s'est formée dans le plancher de la chambre le long du mur de séparation avec la salle à manger et entre deux solives et plus précisément au dessus de l'endroit où nous avons trouvé un câble électrique complètement dénudé ».

L'expert précise que le plancher de la pièce est complètement détruit et était posé par dessus un autre plancher, environ 10 cm plus bas, lui-même posé sur des poutres au dessous desquelles était fixé le plafond en lattis de la pièce située à l'étage inférieur.

Dans la mesure où le plancher a été détruit dans toute son épaisseur, il n'est pas possible de déterminer que le feu a pris dans la structure de l'immeuble.

Pour cette raison, l'expert situe le point de départ de l'incendie au niveau de la tranchée au dessus de l'endroit où a été trouvé un câble dénudé mais sans indiquer que le feu a pris dans l'espace entre les deux planchers ni entre deux solives de sorte qu'il n'est pas établi que le feu a été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble appartenant à la SCI 4M.

Le câble dénudé est, selon les documents photographiques et constatations de l'expertise situé dans le local à l'étage inférieur occupé par l'étude notariale mais son état a été examiné par un sapiteur électricien concluant qu'il ne peut être la cause de l'incendie.

Monsieur [E] et la société AXA ne rapportent donc pas la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes exonératoires de responsabilité énumérées à l'article 1733 du code civil.

Monsieur [E] sous la garantie de son assureur AXA ASSURANCES IARD est ainsi tenu d'indemniser le sinistre.

Le montant du recours de la société SWISSLIFE n'est pas discuté.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Monsieur [E] et la société AXA ASSURANCES IARD à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES la somme de 420 775 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2010, date des conclusions formalisant la demande en première instance.

Aucune circonstance exonératoire n'étant démontrée, l'appel incident de Monsieur [E] et de la société AXA est mal fondé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et de la société AXA de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SWISS LIFE ASSURANCES de sa demande,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur [E] et la société AXA ASSURANCES IARD à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES la somme de 420 775 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2010,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et de la société AXA de leurs demandes,

Condamne in solidum Monsieur [E] et la société AXA ASSURANCES IARD à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/05464
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/05464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;11.05464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award