R.G : 11/05702
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 juin 2011
ch n°4
RG : 2011/403
SCI GOUT NEY
C/
CREDIT MUTUEL DE [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Novembre 2012
APPELANTE :
SCI GOUT NEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SPC BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me REBOTIER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2012
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
La Sci Gout Ney a assigné la Caisse de Crédit Mutuel en paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'un retrait abusif de découverts et facilités de caisse et du refus de transformer des prêts relais en prêts consolidés.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de ses demandes.
La Sci Gout Ney, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 490.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle soutient d'une part que celle-ci a rompu de manière fautive les facilités de caisse qui lui étaient accordées alors qu'elle bénéficiait d'un concours à durée indéterminée, d'autre part qu'elle a refusé sans raison valable de transformer des prêts relais en prêts consolidés, alors qu'il était consenti des garanties suffisantes. Sur son préjudice, elle fait valoir qu'en raison des incidents de paiement, la Caisse de Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme d'un prêt de 540.000 euros, qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de rembourser les sommes sollicitées, la banque a procédé à la saisie de deux immeubles qui ont été adjugés à des montants moindres que leur valeur, et qu'en raison des nombreuses procédures engagées par le Crédit Mutuel, elle a été contrainte d'engager de nombreux frais afin d'être représentée.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient qu'il n'a pas mis fin brutalement à la facilité de caisse dont disposait la Sci Gout Ney, que l'autorisation de découvert avait expiré en novembre 2007, et que même s'il existait une autorisation de découvert à durée indéterminée, elle pouvait y mettre fin en respectant un préavis de soixante jours. Elle fait valoir que son refus de transformer des prêts relais en prêts définitifs n'était pas abusif, et qu'elle était en droit de ne pas donner suite à une demande formulée en juin 2008, après le premier incident du prêt amortissable et moins d'un mois avant l'échéance du prêt relai.
Elle considère que la Sci Gout Ney ne justifie d'aucun préjudice.
MOTIFS
Attendu que dans un mail du 10 juin 2008 (pièce n° 1 intitulée demande de négociation), la Sci Gout Ney a admis que l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait était arrivée à échéance ; que même s'il s'agissait d'une facilité de caisse à durée indéterminée, la Caisse de Crédit Mutuel pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis de soixante jours à compter de son mail du 06 novembre 2007 ; que la Sci Gout Ney ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant de la rupture anticipée de la facilité de caisse, puisque la première échéance impayée du prêt du 24 mars 2003 remonte au 20 avril 2008, plus de trois mois après l'expiration du délai de préavis de soixante jours ; qu'en outre, le solde moyen du compte courant de la Sci Gout Ney du 1er avril au 31 décembre 2007 s'est élevé à 2.378,70 euros, alors que les échéances des prêts immobiliers s'élevaient à 3.977,84 euros ; que, comme le souligne l'intimée, le montant de l'échéance était tel que, même si la Sci Gout Ney avait continué à bénéficier d'une autorisation de découvert, il n'aurait pas été honoré ;
Attendu par ailleurs que la banque n'a pas abusé de son droit de refuser d'accorder deux nouveaux prêts sur douze et quinze ans à la société Gout Ney, pour permettre à celle-ci de rembourser sa dette, d'autant que la demande a été formulée au mois de juin 2008, après le premier incident du prêt amortissable, et moins d'un mois avant l'échéance du prêt relais ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris qui a débouté la Sci Gout Ney de ses demandes doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme jugement entrepris,
Rejette les demandes présentées à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Gout Ney aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Brondel Tudela, avocats.
Le greffierLe président