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06/11/2012 | FRANCE | N°11/04989

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 novembre 2012, 11/04989


R.G : 11/04989









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 juin 2011



RG : 2009/13324

ch n°1





LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE



C/



SARL ADOS

EURL BONYTE

SARL CHARTON

SARL CINE

SARL DAVANCE

SARL FRIZO

SARL MEREST

SARL MURSIN

SARL POSE

SARL RIESTE

SARL RIONS

SARL STASET

SARL VUMEZ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Novembre 2012







APPELANT :



M.LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 12]



représenté par la SCP EL...

R.G : 11/04989

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 juin 2011

RG : 2009/13324

ch n°1

LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE

C/

SARL ADOS

EURL BONYTE

SARL CHARTON

SARL CINE

SARL DAVANCE

SARL FRIZO

SARL MEREST

SARL MURSIN

SARL POSE

SARL RIESTE

SARL RIONS

SARL STASET

SARL VUMEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Novembre 2012

APPELANT :

M.LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 12]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Dominique HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEES :

SARL ADOS

[Adresse 19]

[Localité 9]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

EURL BONYTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL CHARTON

[Adresse 26]

[Localité 8]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL CINE

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 11]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL DAVANCE

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL FRIZO

Les 4 Buissons Centre Commercial LECLERC

Centre Commercial Leclerc

[Localité 7]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL MEREST

[Adresse 2]

[Localité 14]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL MURSIN

[Adresse 25]

[Localité 16]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL POSE

[Adresse 18]

[Localité 17]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL RIESTE

[Adresse 4]

[Localité 17]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL RIONS

[Adresse 28]

[Localité 10]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL STASET

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

SARL VUMEZ

[Adresse 27]

[Localité 15]

représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON,

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Octobre 2012

Date de mise à disposition : 06 Novembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les treize sociétés intimées ADOS, BONYTE, CHARTON, CINE, DAVANCE, FRIZO, MEREST, MURSIN, POSE, RIESTE, RIONS, STASET, VUMEZ sont exploitantes de restaurants à l'enseigne MCDONALD'S dans la région Lyonnaise.

Courant 2008, des agents des douanes à la résidence des douanes de Lyon-ville ont procédé au contrôle de la société LR SERVICES entrepositaire agréé détenant des boissons en droit acquittés, à ce titre assujetti à la législation des contributions indirectes, ayant pour activité spécifique la logistique exclusivement dédiée à l'approvisionnement des restaurants MCDONALD'S.

A cette occasion, a été constaté la commercialisation sous contenant spécifique d'un concentré pour appareils distributeurs pour la préparation de coca cola zéro permettant de fabriquer la boisson en ajoutant un volume d'eau suivant une proportion déterminée par la société COCA COLA.

Poursuivant le contrôle dans le débit de boissons à l'enseigne MCDONALD'S situé à Caluire exploité par la société DAVANCE, ils ont constaté l'utilisation d'une fontaine à boissons pour opérer la dilution et vendre la boisson dans des gobelets individuels hermétiques à l'exception de tout autre conditionnement.

Le 24 septembre 2008, la Direction Générale des Douanes et Droits indirects a dressé à l'encontre de ces sociétés un procès-verbal de notification d'infraction pour défaut de déclaration des quantités livrées au cours du mois précédent et pour défaut de paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520 A-1 du code général des impôts.

Le 11 février 2009, le Receveur Général des Douanes a émis treize avis de recouvrement à l'encontre de ces sociétés.

Par courrier du 17 mars 2009, celles-ci ont formé une réclamation qui a été rejetée par décision du Directeur Général des Douanes et Droits indirects en date du 24 juillet 2009.

Par acte du 24 septembre 2009, les sociétés ont assigné le Directeur Général des Douanes et Droits indirects devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire et juger qu'elles ne sont pas soumises au paiement du droit fixe prévu à l'article 520 A-1 du code général des impôts.

Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que les sociétés ne sont pas soumises au paiement du droit fixe prévu par l'article 520 A-1 du code général des impôts et a ordonné le dégrèvement total des droits mis à leur charge, a condamné le Directeur Général des Douanes et Droits indirects à payer à chacune d'elles la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur Général des Douanes et Droits indirects, appelant, conclut à la réformation du jugement pour solliciter le rejet des recours et la condamnation des sociétés au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

-que le fait générateur de la taxe est la livraison laquelle s'entend de la cession par le vendeur du droit de disposer des produits comme propriétaire tel que défini par le BOD n° 6573 du 16 avril 2003 applicable à compter du 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de l'article 520-A modifié par la loi de finances rectificative de 2001 de sorte que le droit spécifique s'applique aux boissons non alcoolisées qui sont fabriquées puis conditionnées en unités autonomes avant d'être livrées au consommateur par une cession à titre gratuit ou onéreux, sans pouvoir ajouter une condition de livraison logistique ainsi que l'a retenu à tort le tribunal,

-que le critère de conditionnement, condition de l'assujettissement, doit être entendu dans une acception large d'unité autonome, quelle que soit sa dénomination, à l'instar de l'interprétation donnée par la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant les bonbonnes d'eau, ce qui est le cas du gobelet en cartonnage spécial, doté d'un couvercle en plastique hermétique, référencés par la marque MCDONALD'S, aucun autre conditionnement n'étant proposé au consommateur pour la vente sur place ou à emporter, alors que ni la loi ni la jurisprudence ne retiennent la notion de conditionnement adapté au transport à l'échelle industrielle,

-que la société COCA COLA vend des ingrédients et un process de fabrication au moyen d'un appareillage imposé spécialement dédié à la fabrication de sorte que la fontaine à boissons constitue une véritable unité de fabrication installée sur le lieu de vente qui n'est pas un simple distributeur de boissons de sorte que les restaurants sous l'enseigne MCDONALD'S interviennent bien comme fabricants des sodas qu'ils conditionnent pour les délivrer ensuite à leurs clients et sont redevables du droit spécifique non acquitté par la société COCA COLA à son niveau d'intervention.

Les sociétés ADOS, BONYTE, CHARTON, CINE, DAVANCE, FRIZO, MEREST, MURSIN, POSE, RIESTE, RIONS, STASET, VUMEZ concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent condamnation de l'appelant à payer à chacune d'entre elles la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles opposent les dispositions légales de l'article 520 A, § II, du Code général des impôts qui désigne les débiteurs du « droit spécifique » de 0,54 € par hectolitre grevant les boissons non alcoolisées ainsi ; « Le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer » et la doctrine de l'administration douanière publiée au bulletin officiel des douanes n°5883 le 15 avril 1994 pour soutenir que les redevables du droit spécifique sont les fabricants à l'échelle industrielle lorsque les boissons sont livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, et non celles préparées par les débitants ou les particuliers à l'aide de gaz carbonique ou d'appareils appropriés.

Elles contestent le fait que la dilution du sirop par l'utilisation de la fontaine à boissons, constituant un matériel standard ne nécessitant pas de formation approfondie du personnel, puisse être qualifiés de chaîne de fabrication industrielle qui ne saurait résulter des volumes produits et constitue une condition de l'assujettissement à la taxe selon la doctrine douanière opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales.

Elles objectent qu'elles ne sont que débitantes de boissons, activité pour laquelle elles sont titulaires d'une licence, et n'ont qu'une clientèle, celle des consommateurs et ne livrent pas pour la vente au consommateur.

Elles estiment que le champ d'application du texte défini par la doctrine douanière de 1994 n'est pas remis en cause par la nouvelle doctrine douanière de 2003 qui n'intervient que pour définir le fait générateur de sorte que la cour retiendra que les concluantes ne livrent pas les boissons concernées « ensuite » pour la vente au consommateur puisqu'il n'existe pas d'intermédiaire entre le fabricant et le consommateur, les boissons reconstituées étant immédiatement vendues en leur qualité de débitants de boissons.

Elles considèrent enfin que la condition de livraison des boissons « en fûts, bouteilles et boîtes » n'est pas remplie quand les boissons sont livrées en gobelets qui ne sont pas des conditionnements adaptés au transport en quantité industrielle alors que le législateur a entendu viser les conditionnements adaptés au transport de boissons fabriquées industriellement.

MOTIFS DE LA DECISION

 
Aux termes de l'article 520 A I du CGI : « il est perçu un droit spécifique :...
 
'b) sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : 0,54 euros...pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits' ».
 
Le II du même article précise que « Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur... ».
 
Le Bulletin Officiel des Douanes n° 5883 du 15 avril 1994 relatif aux contributions indirectes boissons non alcoolisées eaux minérales précise : « s'agissant des boissons gazéifiées, ne sont soumises au droit spécifique au tarif de 3,50 F par hectolitre que celles qui sont fabriquées à l'échelle industrielle, conditionnées et livrées ensuite pour la vente au consommateur et non celles préparées par les débitants ou les particuliers à l'aide de capsules de gaz carbonique ou d'appareils appropriés ».
 
Cette doctrine administrative qui n'avait pas été rapportée à la date des opérations en cause, est opposable à l'administration.

 

Il n'est pas contestable que les boissons commercialisées par les intimées sont des boissons, gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2% vol. d'alcool.
 
Cependant, l'appelant ne peut soutenir que les sociétés intimées devraient être considérées, non pas comme un simple détaillant, mais comme un professionnel s'apparentant à un fabricant industriel de sodas gazeux ou plats et cela au sein du même point de vente.

En effet, il est admis que les sociétés en cause se bornent à préparer les sirops conditionnés par Coca Cola Entreprise dans des contenants spécifiques « bag in box » ou BIB en mélangeant ce sirop avec de l'eau et du gaz carbonique et ce, à l'aide d'appareils appropriés (fontaines à boissons) et selon les instructions du fabricant, afin de les vendre au détail aux consommateurs. Il s'agit donc bien de débitants et non de fabricants industriels puisque les sociétés intimées ne mettent pas en 'uvre un procédé spécifique de fabrication de nature industrielle mais selon les termes de la doctrine administrative sus-visée préparent la boisson à l'aide d'un appareil approprié.

En outre, au vu de la doctrine administrative sus-rappelée, c'est à juste titre que les intimées relèvent que la livraison visée par l'article 520 A I b) du CGI doit s'entendre exclusivement de celle effectuée par un fabricant industriel à un distributeur ou détaillant. En l'espèce, les sociétés en cause se font livrer les BIB, ne procèdent elles-mêmes à aucune livraison puisqu'elles effectuent seulement le service des boissons à leurs clients.

Enfin, les gobelets de service dans les magasins, fermés par un couvercle en plastique pourvus d'une ouverture sur le couvercle, ne sont pas totalement hermétiques et ne peuvent être assimilés à des fûts, bouteilles ou boites, ni bonbonnes puisqu'ils ne sont pas adaptés à un véritable transport.

Il en résulte que l'administration soutient à tort que les sociétés intimées seraient redevables du droit spécifique prévu par l'article 520 A du CGI.
 

Le jugement doit être confirmé.

Il sera alloué à chacune des intimées la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

 
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

 
Condamne M. le Directeur général des douanes et droits indirects à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/04989
Date de la décision : 06/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/04989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-06;11.04989 ?
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