La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°12/01896

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 septembre 2012, 12/01896


R.G : 12/01896









Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 5]

Au fond

du 07 février 2012



RG : 11/00064

ch n°





[N]

[Z]



C/



[B]

Caisse de Crédit Mutuel DE L'ETANG DE BERRE EST

SCP [B] POMMIER MOREL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 20 Septembre 2012







APPELANTS :
<

br>

M. [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

représenté par Me JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE







Mme [P] [Z] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SELARL DE FO...

R.G : 12/01896

Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 5]

Au fond

du 07 février 2012

RG : 11/00064

ch n°

[N]

[Z]

C/

[B]

Caisse de Crédit Mutuel DE L'ETANG DE BERRE EST

SCP [B] POMMIER MOREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Septembre 2012

APPELANTS :

M. [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

représenté par Me JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [P] [Z] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

représenté par Me JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

M. [K] [B]

SCP [B] POMMIER MOREL

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,

avocats au barreau de LYON

représenté par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK,

avocats au barreau de LYON,

SCP [B] POMMIER MOREL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,

avocats au barreau de LYON

représenté par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK,

avocats au barreau de LYON,

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON

représenté par Me Virginie ROSENFELD,

avocat au barreau de MARSEILLE

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Avril 2012

Date de mise à disposition :

14 Juin 2012 prorogée au 20 Septembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Danièle COLLIN-JELENSPERGER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Marie-Pierre GUIGUE , conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Jeannine VALTIN, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par maître [B] notaire à [Localité 5] , en date du 30 décembre 2003, monsieur [S] [N], médecin et son épouse, madame [P] [Z], infirmière, ont acquis de la société SNC [Localité 10] SEMANET neuf lots dans un ensemble immobilier en copropriété 'LES RESIDENTIELLES DE [Localité 10]' à [Localité 10] (69),destiné à la location en local meublé avec services, selon bail commercial avec la société GESTRIM RESIDENCES SERVICES pour une durée de 19 ans moyennant un avantage fiscal.

Cette acquisition a été faite à l'aide de plusieurs prêts consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE.

Par un acte d'huissier en date du 20 janvier 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a fait délivrer à monsieur et madame [N], un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de la somme de 109 588,54 euros au titre du prêt immobilier MODULIMMO N° 202 324 01, et de 109 558,54 euros au titre du prêt immobilier MODULIMMO N° 202 324 02, sommes arrêtées au 15 février 2010 outre intérêts au taux de 5,70% et frais pour mémoire, en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un acte authentique reçu le 30 décembre 2003 par maître [K] [B], notaire associé, contenant deux prêts de la somme de 116 250 euros respectivement.

Le commandement valait saisie des biens immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier 'LES RESIDENTIELLES DE [Localité 10]' à [Localité 10] (69):

- dans le bâtiment B une unité d'hébergement de type T2 sur deux niveaux, formant le lot de copropriété 137, et un emplacement de stationnement formant le lot de copropriété 20,

- dans le bâtiment C une unité d'hébergement de type T2 formant le lot de copropriété 142, et un emplacement de stationnement formant le lot de copropriété P031 du plan de repérage.

Le commandement a été publié le 3 mars 2011 à la Conservation des hypothèques de [Localité 5].

Par un acte d'huissier en date du 29 avril 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a assigné monsieur et madame [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON, à l'audience d'orientation du 5 juillet 2011, aux fins notamment de fixation de la date d'adjudication.

Cette assignation et le cahier des conditions de la vente ont été déposés au greffe le 3 mai 2011 ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A cette audience, monsieur et madame [N] ont fait valoir que l'acte notarié du 30 décembre 2003 ne valait pas titre exécutoire, faute d'annexion de la procuration de la banque ou de leur propre procuration à la copie exécutoire et faute de dépôt de ces procurations aux minutes du notaire, et ont conclu à:

- l'annulation du commandement de payer valant saisie et à la mainlevée dudit commandement,

- l'absence de liquidité de la créance,

- la condamnation sous astreinte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à donner mainlevée du commandement aux fins de saisie vente,

- la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ou à défaut de l'article 32 du Code de procédure civile et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a appelé en cause maître [B] notaire rédacteur de l'acte.

Le notaire a conclu au sursis à statuer sur le mérite de la demande dans l'attente de la communication des deux actes authentiques d'achat, à ce qu'il soit jugé que les procurations ont bien été annexées aux minutes du notaire et que l'acte authentique n'est entaché d'aucune irrégularité, que la copie exécutoire est conforme à l'original et que monsieur et madame [N] n'ont pas sollicité de la juridiction la communication de la minute. Il a demandé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité de la minute à l'origine des poursuites, la prescription de l'article 1304 s'agissant d'une prétendue nullité de l'acte de prêt, à l'annexion des procurations à l'acte, le défaut d'annexion n'étant en tout état de cause pas sanctionné par la nullité de l'acte.

Elle a ajouté que monsieur et madame [N] n'ont pas agi contre leur titre de propriété en nullité et en inscription de faux contre le notaire.

Elle a précisé que la créance est liquide et exigible.

Elle a demandé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 7 février 2012, le tribunal a déclaré le commandement de payer régulier et fondé et a débouté monsieur et madame [N] de leurs demandes, il a constaté le montant de la créance et ordonné la vente forcée.

Le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour se prononcer sur le titre exécutoire, non en l'espèce sur l'acte de vente lui-même ou l'acte de prêt, mais sur l'instrumentum qui serait irrégulier et qui ne pourrait constituer un titre exécutoire.

Il a relevé qu'il est fait mention dans l'acte, du dépôt de la procuration du 30 octobre 2003 au rang des minutes du notaire, et que monsieur et madame [N], qui contestaient la liquidité de la créance aux motifs de ce que le calcul du TEG n'était pas explicité, ne rapportaient pas la preuve d'avoir versé une commission à la société APOLLONIA qui n'aurait pas été prise en compte dans le calcul du TEG. Il a dit que si une commission a été payée par la banque à la société APOLLONIA, sans être répercutée sur le client, elle n'a pas à figurer dans le calcul du TEG.

L'appel de monsieur et madame [N] est en date du 11 mars 2012. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour le 24 avril 2012.

Vu les assignations des 3 et 4 avril délivrées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE , à maître [B], et à la SCP [B] POMMIER MOREL, notaire à LYON.

Vu les conclusions de monsieur et madame [N], tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, au vu des articles anciens du décret du 26 novembre 1971, 1318 du Code civil, 2191 du Code civil, à ce qu'il soit jugé que l'acte de maître [B] du 30 décembre 2003, ne vaut pas acte authentique exécutoire, la procuration en brevet de l'emprunteur ne pouvant pas être annexée à la fois à l'acte de prêt de la banque et à l'acte de vente, et faute de dépôt de cette procuration aux minutes dudit notaire.

Ils concluent à la nullité du commandement de payer et la mainlevée de la procédure aux frais et charge de la requérante.

Subsidiairement, au vu des articles 2191 et 1318 du Code civil et 15 et 16 anciens du décret du 26 novembre 1971, ils demandent à la cour de juger que l'article du 12 février 2004 de maître [B] n'est pas la copie certifiée conforme de la minute, et l'annulation du commandement ainsi que la mainlevée.

En tout état de cause, ils concluent à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à donner mainlevée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l'arrêt, à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Ils exposent que leur procuration a été prise en brevet, et a été transmise de notaire à notaire, et qu'en application de l'article 8 (21 al 2) du décret du 26 novembre 1971, s'agissant d'une procuration en brevet, celle-ci devait être, soit annexée à l'acte pour lequel elle a été prise, soit déposée au rang des minutes du notaire mais via un acte distinct de dépôt minute: qu'aux termes de l'acte de prêt : 'M et Mme ... [N] sont représentés par Melle...[E], clerc de notaire... de me ...[B]... en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par me...[B]. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention' et que la même déclaration figure à l'acte de vente.

Il s'en suit selon eux que dans chacun des actes, c'est la procuration en original qui est annexée et non des expéditions, alors qu'il n'existe qu'un seul original, le brevet.

Ils soutiennent que la procuration en brevet a été prise par maître [B] pour signer plusieurs actes authentiques avec des parties différentes:

- acte authentique de VEFA avec le promoteur portant sur l'acquisition de 4 lots,

- acte authentique de prêt avec CMEB pour 2 prêts de 116 250 euros,

- acte authentique de prêt avec CIFRAA pour 322 600 euros.

Ils déclarent qu'en présence d'une seule procuration en brevet, donnée pour acquérir et emprunter, celle-ci ne pouvait être annexée à plusieurs actes; que la seule alternative pour le notaire était de déposer cette procuration au rang de ses mintues par le biais d'un acte de dépôt pour minute.

Ils en concluent que l'acte de prêt est irrégulier sur ce point et qu'il encourt la disqualification pour vice de forme de l'article 1318 du Code civil, qui est la loi, qui prévaut sur le décret du 26 novembre 1971 qui, en ses articles 8 et 23 anciens du décret prévoient la nullité de l'acte.

Ils ajoutent que la copie exécutoire n'est pas conforme à la minute, ni la procuration de la banque, ni leur procuration n'étant pas annexées, et au surplus, la copie exécutoire litigieuse comportant 48 pages n'est pas conforme dans sa pagination à la minute, et en concluent que l'acte de la banque n'est donc pas une copie exécutoire authentique..

Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE , tendant à la confirmation du jugement, et la condamnation de monsieur et madame [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au vu des articles 8 (ancien), 21, 23, et 41 du décret 71-941 de novembre 1971, les articles 1317, 1318 et 1319 du Code civil, la loi 76-519 du 15 juin 1976, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, soutient:

- soutient l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la validité de la minute et/ou de la procuration, seul le tribunal de grande instance étant compétent, à l'irrecevabiité de monsieur et madame [N] qui ne contestent pas leur titre de propriété, et au rejet des demandes de monsieur et madame [N], les dispositions de l'article 1318 du Code civil n'étant pas applicable, la contestation de la représentation à l'acte affectant la validité même de l'acte.

- fait sommation à monsieur et madame [N] de verser aux débats leurs avis d'imposition et déclaration de revenus depuis 2003,

- demande à la cour, de constater que monsieur et madame [N] ne remettent pas en cause leur titre de propriété, d'enjoindre aux intervenants forcés, de fournir toutes explications utiles concernant les circonstances dans lesquelles les actes susvisés ont été reçus, de prendre position sur les griefs formulés contre les actes notariés, de produire les procurations signées par les emprunteurs, et de manière générale, tous éléments utiles pour apprécier la validité des actes en cause, et de leur déclarer l'arrêt commun et opposable,

- sollicite la condamnation de tous succcombants à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE fait valoir que la copie exécutoire est parfaite, indiquant: ' monsieur et madame [N] sont représentés par [I] [E]...,.En vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître [K] [B], notaire soussignée le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention.'

a) que l'acte litigieux est une copie exécutoire à ordre, expressément régie par les dispositions du décret N°71-941 du 26 novembre 1971 (article 15 à 19) et de la loi N°76-519 du 15 juin 1976 (article 5) dont la violation n'est ni alléguée, ni constatée,

b) que la copie exécutoire ne peut être signée que du seul notaire, à l'exclusion de celle figurant sur la minute,

c) qu'aucune disposition du décret ne prévoit l'annexion de la procuration de l'emprunteur à la copie exécutoire, procuration dont monsieur et madame [N] ne contestent ni l'existence, ni la validité. Qu'en ce qui concerne sa propre procuration, elle aurait seule qualité pour élever une contestation, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'elle poursuit l'exécution de l'acte de prêt signé par sa procuration,

d) que l'absence d'annexion des procurations à la minute n'est pas sanctionnée par la nullité, ni la perte de la force exécutoire de l'acte, l'article 23 du décret du 26 novembre 1971, ne visant pas cette annexion et qu'il ne saurait y avoir de défaut de forme, pas même au sens de l'article 1318 du Code civil,

e) qu'il n'y a aucune violation de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, au surplus non énuméré dans l'article 23 du décret du 26 novembre 1971 rédigé en ces termes:

' Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues au 1°,2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2,3,4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages intérêts contre le notaire contrevenant'.

Vu les conclusions de maître Philippe RAMBAUD et de la SCP [B], tendant à voir déclaré non fondé l'appel de monsieur et madame [N] et à les voir condamnés solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir qu'il résulte de l'article 8 du décret du 26 novembre 1976 et de la loi N°76-519 du 15 juin 1976, qu'il n'existe aucune obligation d'annexer à la copie exécutoire les annexes de l'acte authentique reçu en minute par le notaire et qui sont conservées aux minutiers de l'office notarial et dont il ne peut jamais se séparer, sauf jugements, ni aucune obligation pour que la copie exécutoire soit 'le fac similé' de l'acte notarié conservé aux minutes.

Ils exposent:

- que la copie exécutoire de l'acte de vente mentionne que 'la procuration authentique reçue en brevet par me [B] notaire associé, le 30 octobre 2003, est annexée à la minute des présentes après mentions';

- que la copie de l'acte de prêt mentionne la procuration sous seing privé du CREDIT MUTUEL, et la procuration authentique reçue en brevet le 30 octobre 2003.

Ils ajoutent qu'un défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte authentique.

DISCUSSION

SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION

Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution est en conséquence compétent pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, en l'espèce une procédure de saisie immobilière, engagée sur le fondement d'un tel titre: tel est le cas de la copie exécutoire du prêt du 30 décembre 2003.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ( article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution).

SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA COPIE EXECUTOIRE

Au titre de la représentation des parties à l'acte de prêt du 30 décembre 2003, il est notamment indiqué, concernant les emprunteurs:

' Monsieur et madame [S] [N] sont représentés par mademoiselle [I] [E], clerc de notaire en l'office notarial sis à [Adresse 11], en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître [K] [B], notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention.' (Page 2 de la pièce 7 de maître [B] et page 2 de la pièce 60 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST)

La page 2 ne porte aucune signature sur la photocopie de l'acte pièce 7 de maître [B] alors que les photocopies des pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 sont signées: en première page figure le tampon: copie exécutoire. Les pages de la pièce 60 sont signées, une sur deux par le notaire avec la formule exécutoire. La copie exécutoire pièce 60 est délivré sur 48 pages.

La copie exécutoire (Page 2 pièce 59 photocopie de la copie exécutoire pièce de monsieur et madame [N]), porte une mention différente:

' Monsieur et madame [S] [N] sont représentés par mademoiselle [I] [E], clerc de notaire en l'office notarial sis à [Adresse 11], en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître [K] [B], notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition de monsieur et madame [S] [N], reçu par maître [K] [B], ce jour.'

La pièce 59 produite par monsieur et madame [B] est également intitulée copie exécutoire avec formule exécutoire signée du notaire copie conforme: il s'agit du'ne copie exécutoire délivrée sur 40 pages.

Il en résulte qu'il existe deux pages 2 différentes sur les copies exécutoires, la pièce 60 indiquant que la procuration est annexée à la minute des présentes avec mention, et la pièce 59 indiquant que la procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition.

La procuration n'est pas mentionnée comme déposée au rang des minutes du notaire.

L'acte de vente du 30 décembre 2003 porte la mention:

' ' Monsieur et madame [S] [N] sont représentés par mademoiselle [I] [E], clerc de notaire en l'office notarial sis à [Adresse 11], en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par maître [K] [B], notaire soussigné, le 30 octobre 2003. Cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention.' (page 2 pièce 6 de maître RAMBAUD)

La procuration du 30 octobre 2003 (pièce 3 de me [B]) vise à la fois le pouvoir d'acquérir aux termes d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement de la SNC [Localité 10] SEMANET, mais 'EMPRUNTER auprès de tout établissement choisi par le mandant ...'

Il est établi qu'il n'existe une seule procuration pour l'acte de vente et pour l'acte de prêt.

Or, l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte disposait: ' les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes'.

En l'espèce la procuration donnée par monsieur et madame [N] a été faite à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunteur: cette procuration, pour deux actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt.

L'acte notarié de prêt ne satisfait pas en conséquence aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte: il est affecté d'un défaut de forme.

En application de l'article 1318 du Code civil, cet acte perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le commandement de payer valant saisie immobilière régulier et a ordonné la vente forcée.

Le commandement de payer valant saisie immobilière sera déclaré nul, ainsi que la procédure subséquente pour défaut de titre exécutoire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE sera condamnée à en donner mainlevée, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne permettant de présumer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE n'exécutera pas cette condamnation.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

Cette Caisse, qui succombe sur l'appel de monsieur et madame [N], est mal fondée en cette demande au surplus non motivée.

SUR LA DECLARATION D'ARRET COMMUN A MAÎTRE PHILIPPE RAMBAUD et de la SCP [B]

L'arrêt sera déclaré commun à ces parties appelées en cause par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à monsieur et madame [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure de première instance et d'appel supportés par monsieur et madame [N].

Maître [K] [B] et la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MORELseront déboutés de leurs demandes à ces titres.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE et maître [K] [B] et la SCP [B] supporteront, chacun, leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau.

Déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 janvier 2011.

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à donner mainlevée du commandement du 20 janvier 2011, à ses frais, dans le mois de la signification de l'arrêt.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE de sa demande de dommages intérêts.

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à payer à monsieur [S] [N] et madame [P] [Z], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel de monsieur [S] [N] et madame [P] [Z] avec application au profit de leur représentant de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE et maître [K] [B] et la SCP [B] supporteront, chacun, leurs propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/01896
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°12/01896 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;12.01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award